TJ 97416, 29 juin 2026, RG 25/01233
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° du dossier : N° RG 25/01233 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBDMJ
N° MINUTE : 26/00375
JUGEMENT
DU 29 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX, de la SELAS FIDAL avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Substitué par : Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
à :
Madame [Y] [R] épouse [U] [V], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026
AVANT DIRE DROIT : Réouverture des débats
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CCC à Me CERVEAUX (via Me LE GARGASSON)
[Y] [R]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par offre préalable de contrat n°350587 signée le 30 juin 2021, la société Crédit moderne Océan indien (CMOI), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Mme [Y] [U] [V] née [R], le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Hauts-de-Seine), une location avec option d’achat d’un véhicule marque Dacia, modèle Duster, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 23 868,44 euros, remboursable en quarante-huit mensualités de 361,12 euros, hors assurance facultative, avec un prix de vente final en fin de location de 11 576,68 euros.
Les fonds ont été débloqué le 9 juillet 2021.
Se prévalant d’échéances impayées, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 février 2023, mis en demeure l’emprunteuse de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 216,44 euros sous huit jours, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, elle lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 9 mai 2023 revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, notifié la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mise en demeure de régler la somme de 22 852,87 euros sous huitaine et de restituer le véhicule litigieux.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice du 21 mars 2025, la société CMOI a fait assigner Mme [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de la recevoir en ses demandes tendant à voir :
condamner Mme [U] [V] à lui payer la somme principale de 19 802,87 euros au titre du contrat de location avec option d’achat signé le 30 juin 2021, augmentée des intérêts au taux légal, condamner Mme [U] [V] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [U] [V] au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été fixée le 14 avril 2025 et retenue en dernier lieu le 9 février 2026.
Lors de l’audience tenue le 14 avril 2025, eu égard au procès-verbal de vaines recherches relatif à la délivrance de l’assignation et à l’adresse professionnelle de la défenderesse résultante des pièces du dossier, le juge a ordonné un renvoi d’office aux fins de nouvelle citation à comparaitre.
En outre, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d'assurance ainsi que le moyen tiré de l’irrespect du droit de rétractation.
Enfin, en vertu de l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge a mis en demeure la société demanderesse de produire le contrat de prêt en original signé, la lettre de déchéance du terme, l’alerte de l’article L. 312-36 du code de la consommation et la mise en demeure préalable, un historique complet depuis l’origine du contrat, un récapitulatif totalisant clairement l’intégralité des règlements effectués par l’emprunteuse en exécution du contrat de crédit à quelque titre que ce soit et un récapitulatif totalisant clairement les financements utilisés et les règlements effectués.
La société demanderesse, représentée par son conseil, a, aux termes de conclusions datées du 27 juin 2025, répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et a sollicité, à l’audience du 9 février 2026, le bénéfice de son acte introductif d'instance.
En défense, Mme [U] [V] est absente et n’a pas été représentée.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue, par mise à disposition au greffe, suivant prorogation, le 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la comparution des parties
En l’espèce, M. [U] [V] n’a pas comparu, n’a pas été représentée et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.
Malgré son absence, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel.
Il sera par ailleurs utilement rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Aux termes des articles 444 et 446-3 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Les articles 1103 et 1353 du code civil disposent, d’une part, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et, d’autre part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Conformément aux dispositions des articles 1217, 1224 et 1225 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés en application d’une clause résolutoire insérée au contrat, laquelle précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
N° RG 25/01233 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBDMJ - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026
Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, la société demanderesse a produit de nouvelles conclusions en réponse aux moyens soulevés d’office mais n’apporte pas la preuve de leur communication à la défenderesse.
Enfin, il apparait que la déchéance du terme prononcée le 9 mai 2023 est susceptible d’être déclarée nulle en ce que la clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt qui stipule que le prêteur pourra résilier le contrat, après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur, en cas notamment de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat, ne prévoit pas de délai de paiement de sorte qu’elle est abusive et partant doit être réputée non écrite.
En considération de ces éléments et au nom du principe de la contradiction, il est nécessaire de prononcer la réouverture des débats.
Sur les autres demandes et les dépens
Les autres demandes et les dépens seront, en l’état, réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 17 août 2026 à 8h30 tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion ;
INVITE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à justifier de la communication de ses dernières conclusions datées du 27 juin 2025 à Mme [Y] [U] [V] née [R], le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Hauts-de-Seine) ;
INVITE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à répondre au moyen soulevé d’office tiré du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée et de la nullité de la déchéance du terme, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation ;
INVITE les parties à formuler toutes demandes et fournir toutes observations utiles ;
INVITE les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et le greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONENTIEUX DE LA PROTECTION
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