TJ 97416, 29 juin 2026, RG 26/00007
Vérifier : TJ 97416, 29 juin 2026, RG 26/00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00007 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBLJE - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
N° du dossier : N° RG 26/00007 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBLJE
N° MINUTE : 26/00136
JUGEMENT
DU 29 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Association ADIE - L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Clément FOURNIER de la SELARL AVOCATCOM, avocats au barreau de LILLE
Substitué par : Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
à :
Monsieur [O] [D] [N], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne le 16 mars 2026
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Avril 2026
AVANT DIRE DROIT : Réouverture des débats
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CCC à Me [U] (via Me CAZAL)
Le
N° RG 26/00007 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBLJE - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n° [Numéro identifiant 1] signé le 14 décembre 2023, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a consenti à M. [O], [D] [N], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] ([Localité 2]), en vue du financement d’un projet professionnel « cool 3D », un prêt « microcrédit propulse outre-mer » d’un montant de 14 656,36 euros, au taux débiteur annuel fixe de 9,87% et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 11,49 %, remboursable en quarante-huit mensualités de 370,81 euros. (pièce en demande numérotée 1)
Les fonds ont été débloqués le 18 janvier 2024. (pièce en demande numérotée 4)
Se prévalant d’échéances de prêt impayées, l’ADIE, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 mars 2025, a informé M. [N] de la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler le solde du prêt, à savoir la somme de 12 506,46 euros. (pièce en demande numérotée 3)
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 12 décembre 2025, l'ADIE a fait assigner M. [O], [D] [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de condamnation à payer.
L’affaire a été fixée le 16 février 2026 et retenue, en dernier lieu suivant renvois contradictoires, le 20 avril 2026.
L’ADIE a été représentée par avocat. M. [O], [D] [N] a comparu en personne les 16 février et 16 mars 2026 et a été dispensé par le tribunal de se présenter à l’audience du 20 avril 2026.
Aux termes de ses dernières écritures dont la preuve de la notification à personne, dans le respect du contradictoire n’est pas effectuée avant la date du délibéré, l’ADIE sollicite, au visa des dispositions du code civil et sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de :
débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner M. [N] à lui payer la somme de 6 908,98 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 9,87 % à compter du 7 mars 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt microcrédit,condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, d’une part, que les règles du code de la consommation, et notamment la forclusion biennale et la procédure applicable à la déchéance du terme, ne sont pas applicables au regard de sa qualité d'association reconnue d'utilité publique, de l'activité professionnelle pour laquelle le microcrédit a été conclu et de la qualité de M. [N], lequel n’est pas un consommateur, d’autre part, que, selon les dispositions contractuelles acceptées par les parties, la déchéance du terme peut être prononcée de plein droit sans mise en demeure préalable à l'occasion du défaut de paiement d'une seule échéance au titre du prêt, ce dont elle se prévaut. Elle s’oppose, en outre, à la demande de délais de paiement, indiquant que, malgré les versements entrepris par M. [N], elle est une association de microcrédit dépourvue de patrimoine propre et doit obtenir le remboursement immédiat des créances qu'elle détient pour pouvoir poursuivre son but d'intérêt public.
En défense, M. [O], [D] [N] demande des délais de paiement et propose de rembourser sa dette à hauteur de 200 euros par mois. Il explique avoir repris les paiements auprès du commissaire de justice et, quant à sa situation, avoir réalisé un chiffre d’affaires de 80 000 euros au cours de l’année 2025, percevoir des allocations familiales à hauteur de 200 euros par mois, supporter un loyer mensuel de 750 euros et la charge de deux enfants et n’être débiteur d’aucun autre crédit.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures auxquelles elle s’est référée lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré le 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes des articles 444 et 446-3 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats et peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
L’article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, lors de la dernière audience tenue le 20 avril 2026, l’ADIE a communiqué de nouvelles conclusions. Cependant, elle ne justifie pas de leur notification à M. [N], lequel était absent à cette audience en ce qu’il avait été dispensé de s’y présenter par le tribunal. Si elle produit une copie du courriel adressé à M. [N] le 16 avril 2026, elle ne verse pas la preuve de sa réception ; et ce même si elle a été invitée à le faire, en cours de délibéré.
Ainsi, afin de satisfaire au principe de la contradiction, il convient de rouvrir les débats.
Sur les autres demandes et les dépens
Les autres demandes et les dépens seront, en l’état, réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE l’ADIE à justifier de la notification à M. [O] [N] de ses dernières conclusions ;
INVITE les parties à formuler toutes demandes et fournir toutes observations utiles ;
INVITE les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du 17 août 2026 à 8h30 tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la juge et le greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.