TJ 33063, 11 août 2026, RG 26/02125
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/02125 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37P2
N° Minute :
ORDONNANCE DU 11 Août 2026
A l’audience publique du 11 Août 2026, devant Nous, Marie-Aude DEL BOCA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [S] [I]
né le 10 Mars 2004
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Sandrine TEILLARD D’EYRY, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [V] [F] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 mars 2020 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [S] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de Cadillac,
Vu la dernière décision judiciaire du 12 février 2026, autorisant la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 21 juillet 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 10 août 2026, mis à la disposition des parties,
Vu l’avis médical du docteur [L] [N] du 11 août 2026 concluant à l’existence d’un obstacle dans l’intérêt du patient à son audition par le juge ou à un entretien confidentiel avec un avocat compte tenu de son trouble du développement envahissant et l’absence d’usage de la parole, avec le risque d’un passage à l’acte hétéro agressif,
Vu les observations de son avocat qui, compte tenu de la régularité de la procédure en la forme, s’en est remis sur la décision à intervenir,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 3213-1 du même code « Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l'établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire ».
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du même code « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ».
L’article R. 3222-1 du même code prévoit que les unités pour malades difficiles (UMD) accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
Enfin, l’article R.3222-2 § II du même code énonce que l’admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.
En l’espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé, souffrant d’un trouble envahissant du développement, a été admis à l’Unité pour Malades Difficiles du centre hospitalier spécialisé de Cadillac en raison de troubles du comportement hétéro-agressifs dans un lieu public en lien avec son parcours institutionnel dès la petite enfance du fait d’une déficience intellectuelle et une communication limitée à l’expression par l’intermédiaire du pouce.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 27 juillet 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, le trouble envahissant du neuro-développement présenté imposant une tyrannie sur l’environnement d’un besoin de rigidité, de ritualisation et d’immuabilité dans le quotidien du patient aux fins d’éviter des agitations massives et des passages à l’acte hétéro-agressif sur l’équipe soignante par l’angoisse que génère une rupture de l’immuabilité.
Le 4 juin 2026, la Commission du Suivi Médical a émis un avis favorable au maintien en UMD.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour sa prise en charge.
Enfin, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [S] [I] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé reste à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Août 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [S] [I]
Me Sandrine TEILLARD D’EYRY
Mme [V] [F] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/02125 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37P2
M. [S] [I]
Ordonnance en date du 11 Août 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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