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TJ 33063, 10 août 2026, RG 26/02137


Vérifier : TJ 33063, 10 août 2026, RG 26/02137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
26/02137
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b64a9195da062e058de59

Texte de la décision

7,234 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/02137 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37WP

ORDONNANCE DU 10 Août 2026

A l’audience publique du 10 Août 2026, devant Nous, Marie-Elisabeth BOULNOIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [I] [L], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [R] [X]
né le 02 Juillet 1996
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [I] [L] régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Emma HADET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 novembre 2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [R] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Bordeaux du 24 novembre 2023,

Vu l'arrêté portant réintégration en hospitalisation sous forme complète du Préfet de la Gironde en date du 5 août 2024 ;

Vu la dernière décision judiciaire du 11 février 2026, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 23 juillet 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 06 août 2026, mis à la disposition des parties,

Vu la non comparution de l’intéressé;

Vu les observations de son avocat au terme desquelles s'interroge sur le maintien en l'absence d'avis médical actualisé et fait valoir qu'il n'est pas possible statuer sur un danger imminent, alors que le dernier entretien de mai 2024 ne relève pas de symptôme délirants ; elle sollicite la mainlevée de la mesure ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [I] [L] en raison de troubles du comportement à type de violences survenus sur la voie publique, dans le contexte d’une incompatibilité de garde à vue pour violences sur mineur , en raison de la présence d'hallucinations, d'une dissociation, avec existence d'un trouble schizophrénique paranoïde actif avec absence de conscience ;

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 06 août 2026 relève que l'intéressé lorsqu'il était en programme de soins ne s'est pas présenté à ses rendez-vous médicaux, ce qui a entrainé sa réintégration en hospitalisation complète ; que lors du dernier entretien médical le 13 mai 2024, l ne présentait pas de symptômes délirants mais restait très défensif et avec une absence totale de conscience de l'existence d'un trouble psychiatrique, en rationalisant et minimisant ses précédents troubles du comportement ;

Dans ces conditions, il en résulte que, en raison de sa pathologie psychiatrique et en l'absence de toute information sur l'existence actuelle de soins, Monsieur [X] apparaît comme présentant un danger pour autrui et pour lui-même ; que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien d'une mesure d'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Ainsi en outre, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [R] [X] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Août 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [X],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [X],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [R] [X]
Me Emma HADET
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier [I] [L].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/02137 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37WP
M. [R] [X]
Ordonnance en date du 10 Août 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [I] [L],

signature

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