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TJ 33063, 11 août 2026, RG 26/02294


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Date
11/08/2026
Numéro
26/02294
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b64d3195da062e058dfa2

Texte de la décision

7,971 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/02294 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4A2D

ORDONNANCE DU 11 Août 2026

A l’audience publique du 11 Août 2026, devant Nous, Marie-Aude DEL BOCA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [J] [U]
née le 26 Juillet 2008
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Sandrine TEILLARD D’EYRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

M. [W] [U] régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l’admission de Madame [J] [U] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 1er août 2026,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 4 août 2026 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 6 août 2026 et les pièces jointes,

Vu l’avis du ministère public du 10 août 2026, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement aux termes desquelles elle sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète ayant pris conscience de la nécessité de suivre scrupuleusement le traitement médical nécessité par son état de santé,

Vu les observations de son avocat qui a soulevé in limine litis une exception d’irrégularité de la procédure tirée de l’absence de notification des droits du patient, avant d’être abandonnée en raison de la production de la pièce le justifiant et, au fond, s’est associée à la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […] ».

Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ».

En l’espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de Cadillac en raison d’une décompensation thymique et d’une tension interne marquée par une irritabilité majeure, une hyperesthésie émotionnelle associée à une tachypsychie, une fuite des idées ainsi qu’une insomnie sans fatigue, dans un contexte de rupture de traitement prescrit pour un trouble bipolaire pour lequel elle est suivie depuis l’âge de 13 ans et hospitalisée par le passé alors qu’elle était mineure au centre hospitalier spécialisé de [L] [S].

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est plus discutée en raison du respect justifié à l’audience de la notification des droits à la patiente.

A l’audience, Madame [J] [U] a reconnu les difficultés qu’elle rencontre pour accepter le traitement médicamenteux qu’elle devra suivre à vie. Elle a exprimé avoir pris pleinement conscience de la nécessité de le respecter à l’avenir même s’il la fatigue le soir.

Son conseil a insisté sur la prise de conscience de la patiente de sa situation et de son souhait de retourner dans sa famille et de reprendre ses études s’engageant à reprendre son traitement pour stabiliser son humeur et les soins à l’extérieur pour soutenir sa demande de mainlevée de la mesure.

En dépit de cette prise de conscience qui est réelle et sincère, l’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi la veille de l’audience révèle que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, en raison de fluctuations thymiques se manifestant par une crise clastique, une impulsivité, une imprévisibilité dans le service qui ont justifié une mise à l’isolement récemment. Il est indispensable qu’une rencontre entre l’équipe soignante en présence de chacun des parents de la patiente puisse intervenir pour reposer le cadre du traitement qui devra se poursuivre à l’extérieur. En l’état, la poursuite de l’hospitalisation est nécessaire afin de remettre en place un traitement adapté, une sortie prématurée étant de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ce contexte, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison des difficultés pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables à la stabilisation de son état.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Août 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [J] [U],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [U],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [J] [U],
Me Sandrine TEILLARD D’EYRY,
M. [W] [U]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/02294 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4A2D
Mme [J] [U]
Ordonnance en date du 11 Août 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,

signature

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