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TJ 33063, 10 août 2026, RG 25/02590


Vérifier : TJ 33063, 10 août 2026, RG 25/02590 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
25/02590
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b64d7195da062e058dfc4

Texte de la décision

11,135 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 25/02590 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3EM5

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
le 10/08/2026
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL RACINE [Localité 1]
Me Jonathan VANDENHOVE

2 copies au service expertise

Rendue le DIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 13 Juillet 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [T] [Y], [B] [N]
né le 29 Mars 1984 à [Localité 2] (BELGIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Jonathan VANDENHOVE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. [S] [G]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. RENAULT
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 15 et 17 décembre 2025, Monsieur [T], [Y], [B] [N] a fait assigner la SARL [S] [G] et la SAS RENAULT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.

Monsieur [T], [Y], [B] [N] a exposé qu'il a acquis le 30 avril 2020 un véhicule RENAULT KADJAR n° de série VF1RFE00454351446, immatriculé [Immatriculation 1] , d’occasion auprès de la SARL [S] [G] pour le prix de 14 500euros ; que le 06 mars 2025, il a constaté en roulant sur l'autoroute, un voyant orange s'est allumé avec l'information « injecteurs à contrôler », tout en sentant une perte de puissance et des trous dans l'accélération et que par la suite, le véhicule s'est éteint puis rallumé avec les mêmes déficits.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [T], [Y], [B] [N] : dans ses acte dernières conclusions.

- La SAS RENAULT: le 24 avril 2026, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée.

- La SARL [S] [G] le 10 juillet 2026, par des écritures dans lesquelles elle sollicite :

A titre principal,

- JUGER que Monsieur [T] [N] ne justifie pas d’un motif légitime au visa de
l’article 145 du Code de procédure civile ;

- REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [T] [N] ;

A titre subsidiaire,
- PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage émises par la société [S] [G] quant à la demande d’expertise judiciaire réclamée par Monsieur [N] ;

- JUGER que la mission confiée à l’Expert judiciaire sera complétée comme suit :

• Procéder à un historique complet et précis de l’entretien mécanique du véhicule automobile RENAULT KADJAR TCE 130 cv, immatriculé [Immatriculation 1] et mis en circulation le 17 février 2016,
• Procéder à un test valise du véhicule litigieux,

• Décrire les habitudes de conduite de Monsieur [T] [N] et préciser si celles-ci ont une incidence ou sont en lien de causalité direct avec les désordres constatés,

• Dire que l’expert sera tenu de déposer un pré-rapport au moins deux mois avant le dépôt de son rapport définitif, en laissant aux parties au moins un mois pour lui adresser des
dires avant le dépôt de son rapport définitif ;

- JUGER que les frais de consignation à intervenir resteront à la charge exclusive de
Monsieur [T] [N], en sa qualité de demandeur à la mesure d’instruction ;

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Monsieur [T], [Y], [B] [N], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SARL [S] [G] dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée.

Les autres demandes

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [R] [M], [Adresse 4], Portable : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ;

DIT que l’expert procédera à la mission suivante :

– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur [T], [Y], [B] [N],

– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir,

– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,

- procéder à un historique complet et précis de l’entretien mécanique du véhicule automobile RENAULT KADJAR TCE 130 cv, immatriculé [Immatriculation 1] et mis en circulation le 17 février 2016,

- procéder à un test valise du véhicule litigieux,

- décrire les habitudes de conduite de Monsieur [T] [N] et préciser si celles-ci ont une incidence ou sont en lien de causalité direct avec les désordres constatés,

– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,

– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,

– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,

– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,

– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,

– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,

– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,

– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,

– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai.

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que Monsieur [T], [Y], [B] [N] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;

DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de dix mois à compter de la consignation ;

DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;

DEBOUTE la SARL [S] [G] de sa demande de mise hors de cause ;

DIT que Monsieur [T], [Y], [B] [N] conservera provisoirement la charge des dépens.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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