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TJ 81004, 11 août 2026, RG 26/00075


Vérifier : TJ 81004, 11 août 2026, RG 26/00075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00075
Lieu / cour
tj81004
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b6510195da062e058e109

Texte de la décision

10,991 caractères

JUGEMENT DU : 11 Août 2026
DOSSIER : N° RG 26/00075 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EI6H
NAC : 5AH
AFFAIRE : [N] [T] C/ Société AGENCE IMMOBILIERE [V] [Y]
MINUTE N° : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente

GREFFIER lors des débats : Mme ODRION et de la mise à disposition : M.CHAUVIER, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante

DEFENDERESSE

Société AGENCE IMMOBILIERE [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Débats tenus à l'audience du : 06 Juillet 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Août 2026

Le 11 Août 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me [R]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier en date du 5 février 2026 puis requête en date du 19 février 2026, Mme [N] [T] a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande en paiement formée à l’encontre de l’agence immobilière [V] [Y].

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 18 mai 2026. A cette date, le dossier a été retenu.

Par jugement avant-dire-droit en date du 21 mai 2026, le juge des contentieux de la protection a dit s’abstenir et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 juillet 2026 à 10 heures.

Mme [N] [T], régulièrement avisée de la date de réouverture des débats, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.

L’agence immobilière [V] [Y], représentée par son conseil, a requis un jugement sur le fond et sollicité :
- à titre principal, que soit déclarée irrecevable l’action de Mme [N] [T],
- à titre subsidiaire, que soit déboutée Mme [N] [T] de l’ensemble de ses demandes,
- en toute hypothèse, que soit condamnée Mme [N] [T] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience, la défenderesse ajoute qu’une amende civile pourrait être envisagée compte tenu du comportement de Mme [T].

Au soutien de ses demandes, l’agence immobilière [V] [Y] fait valoir que les demandes de Mme [T], détaillées aux termes d’un écrit daté du 14 avril 2026, s’élèvent à un total de 4 340 euros (dépôt de garantie : 350 euros, pénalités légales : 2 700 euros, dommages-intérêts : 1200 euros et frais abusifs de visite : 90 euros).
Elle expose en premier lieu que, le litige n’excédant pas 5 000 euros, une tentative de conciliation préalable était obligatoire de sorte qu’à défaut les demandes sont irrecevables.
Elle fait valoir ensuite que les demandes formées à son encontre sont en tout état de cause irrecevables dès lors :
- qu’elle ne gérait pas le bien à la date à laquelle le bail a été signé non plus qu’à la date de libération des lieux ; qu’elle a simplement racheté le fonds et conservé l’enseigne mais ne peut être considérée comme partie au litige,
- qu’en toute hypothèse, la restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur et non à son mandataire ; qu’elle-même n’a jamais géré le bien en question ;
- qu’enfin, Mme [T] a quitté les lieux en 2019 et n’a agi en justice qu’en 2026, de sorte que son action est prescrite.

Sur le fond, elle souligne que Mme [T] succombe dans la démonstration qui lui incombe et qu’elle n’établit en outre aucune faute de l’agence, non plus qu’aucun préjudice en lien direct avec celle-ci.

Elle relève enfin que le comportement de Mme [T] et les mises en cause incessantes par courriers et mails de l’ensemble des intervenants ont conduit à une réouverture des débats, à laquelle cette dernière n’a pas jugé utile de comparaître.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 468 du code de procédure civile prévoit que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.

L’article 469 précise que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

En l’espèce, bien qu’expressément informée de la date de réouverture des débats, Mme [T] n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’agence [V] [Y] a requis un jugement sur le fond. Il sera dès lors statué contradictoirement.

Aux termes des différents courriers adressés, il apparaît que Mme [T] a réclamé à l’encontre de la société [V] [Y] :
- dans sa première requête une somme de 90 euros correspondant à des frais de visite facturés par Mme [D] [L], bailleresse, le reste de ses demandes n’étant pas chiffré ou chiffré à 0,00 euros (courrier du 5 février 2026),
- dans sa seconde requête, une somme de 5 000 euros, « incluant l’intégralité du dépôt de garantie indûment retenu ainsi que les sommes prélevées sans justification accompagnées de cette résistance abusive » (requête du 19 février 2026),
- aux termes d’un écrit adressé à la société [V] [Y] le 14 avril 2026, une somme de 4 340 euros se décomposant ainsi : dépôt de garantie 350 euros, pénalités légales : 2 700 euros, dommages-intérêts : 1 200 euros, frais abusifs de visite : 90 euros.

La demande n’excédant en toute hypothèse pas 5 000 euros, elle devait être précédée, aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, et ce à peine d’irrecevabilité de la demande.

L’article 122 du code de procédure civile énonce par ailleurs que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, il résulte des pièces jointes à la requête du 9 février 2026 qu’un conciliateur avait été saisi en 2023 par Mme [T] au titre d’un litige l’opposant alors à Mme [D] [L] relativement à l’absence de remise d’un état des charges à la fin du bail de location. Cette saisine avait abouti à un constat de carence en date du 11 février 2023.
Il convient toutefois de souligner que cette tentative de conciliation ne concernait ni les mêmes parties, ni le même objet.

Dans ces conditions, il apparaît que la demande formée par Mme [T] à l’encontre de l’agence [V] [Y] aurait dû être précédée d’une tentative préalable de conciliation ou de médiation.
A défaut, la demande est irrecevable.

En outre, alors que la société [V] [Y] conteste être intervenue au titre de la gestion locative pendant la durée du bail de Mme [T], cette dernière ne produit aucun élément à ce titre, le contrat de bail n’étant pas même versé aux débats.
En tout état de cause, à supposer que la société [V] [Y] soit intervenue en cours de bail pour assurer la gestion du bien en cause, elle n’en a pas pour autant la qualité de bailleur et n’a dans cette hypothèse agie qu’en qualité de mandataire de ce dernier.
Les demandes en restitution de « frais de visite facturés par Mme [L] » ou en restitution du dépôt de garantie (après régularisation éventuelle de charges) formées à l’encontre du mandataire et non de son mandant sont en conséquence et en toute hypothèse irrecevable.

Enfin et à titre surabondant, il sera souligné que Mme [T] ne conteste pas avoir quitté les lieux le 8 mars 2019.
Or, l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
L’action de Mme [T], engagée le 5 février 2026, est en conséquence prescrite dès lors qu’il n’est justifié par cette dernière d’aucune cause d’interruption.

L’ensemble des demandes est en conséquence irrecevable.

La société [V] [Y] a été contrainte d’engager des frais afin de se défendre en justice, l’affaire ayant en outre été appelée au fond à deux reprises compte tenu de la remise en cause par Mme [T], en cours de délibéré, de l’impartialité du juge ayant initialement eu à connaître de l’affaire.
L’équité commande en conséquence que soit allouée à la société [V] [Y] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, outre le fait que les demandes de Mme [T] sont irrecevables à plusieurs titres et qu’il résulte des échanges de messages produits aux débats par cette dernière en annexe de ses requêtes que tant le défaut de qualité à défendre que la prescription lui sont opposés depuis au moins l’année 2025 par l’agence [V] [Y], il apparaît qu’elle a néanmoins choisi d’agir à l’encontre de cette dernière puis qu’elle a, en cours de délibéré, adressé plusieurs courriers et mails à la juridiction, mettant en cause l’impartialité du magistrat ayant présidé les débats ainsi que l’attitude du conseil de la société [V] [Y] à l’audience.
La gravité des accusations portées a conduit le magistrat mis en cause à s’abstenir, de sorte qu’une réouverture des débats a été ordonnée, avec renvoi à l’audience du 6 juillet 2026 à 10 heures devant une autre composition.
Or, bien qu’ayant adressé un mail le 26 juin 2026 au tribunal pour « confirmer sa présence à l’audience du 6 juillet prochain », elle n’a finalement pas comparu et n’y était pas représentée. Elle a en revanche adressé de nouveaux mails au greffe le 6 juillet 2026 à 15 h 34 et le 9 juillet 2026 à 23 h 50, exposant, entre autres considérations, qu’elle ne comprenait pas le sens de sa convocation, dès lors que « l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation du litige figure déjà au dossier » et qu’elle contestait le déroulement de la procédure.

Ce comportement caractérise un abus par Mme [T] de son droit d’agir en justice. Il y a lieu en conséquence de condamner cette dernière à une amende civile de 1 000 euros.

Elle supportera enfin les entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

- DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes de Mme [N] [T] à l’encontre de la société Agence Immobilière [V] [Y],

- CONDAMNE Mme [N] [T] à payer à la société Agence Immobilière [V] [Y] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE Mme [N] [T] au paiement d’une amende civile de 1 000 euros,

- CONDAMNE Mme [N] [T] aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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