TJ 16015, 11 août 2026, RG 26/00228
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/228
N RG 26/00228 - N Portalis DBXA-W-B7K-GLQR
ORDONNANCE DU 11 Août 2026
Nous, Monsieur P. JEANNIN-DAUBIGNEY, magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assisté de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame [T] [W],
ET
Madame [G] [Q]
née le [...]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présente, assistée de Me Emma LANDRY, avocate au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Absent,
Présent,
Vu notre saisine en date du 07 août 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 07 août 2026,
Vu le certificat médical du docteur [U] [F], praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d’[Localité 3] en date du 02 août 2026 à 11 heures 45 indiquant que les troubles de Madame [G] [Q] rendent impossible son consentement à des soins et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale,
Vu le certificat médical du docteur [O] [X] praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d’[Localité 3] en date du 02 août 2026 à 12 heures 15 indiquant que les troubles de Madame [G] [Q] rendent impossible son consentement à des soins et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 02 août 2026,
Vu la décision en date du 02 août 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, concernant Madame [G] [Q] à compter du 02 août 2026 à 11 heures 45 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [E] [H] en date du 03 août 2026 à 11 heures 30 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [Q] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [Y] [I] en date du 05 août 2026 à 11 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [Q] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 05 août 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Madame [G] [Q] en hospitalisation complète d'un mois à compter du 05 août 2026,
Vu l'avis médical motivé du docteur [A] [R] en date du 07 août 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [Q] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'à ce jour, il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition de la patiente lors de l'audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 07 août 2026 à Madame [G] [Q], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], au tiers et à Me Emma LANDRY,
Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 09 août 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Madame [G] [Q],
Vu la réponse, en date du 10 août 2026, transmise par courriel par laquelle Madame [G] [Q] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu l’absence de désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Emma mais que celle-ci assiste régulièrement Madame [G] [Q],
Vu la note d'audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [G] [Q].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Mme [G] [Q] a été admise en hospitalisation complète le 2 août 2026 à 11h45 au Centre Hospitalier [Etablissement 1] dans le cadre de soins psychiatriques sur demande d'un tiers, au vu de deux certificats médicaux en date du 2 août 2026 à 11h45 établis par les Dr [F] et [X] faisant état que Mme [G] [Q] présentait les troubles suivants : « agitation, trouble du comportement, idées délirantes, risque pour elle-même et pour autrui, dans un contexte de prise de toxiques »
Dans ces conditions que Mme [G] [Q] a présenté une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Par décision du même jour, le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] a décidé son admission en soins psychiatrique sous forme d'une hospitalisation complète.
Les certificats établis en milieu hospitalier le 3 août 2026 après 24 heures et le 5 août 2026 après 72 heures décrivent une patiente « rencontrée en chambre d'isolement, présentant une modestie intellectuelle et des capacités d'élaboration limitées. Le discours est délirant avec une tonalité persécutive et une adhésion forte ; lors de l'entretien, elle cherche à forcer le passage et à appeler les forces de l'ordre, se disant persécutée par les soignants. L'isolement reste nécessaire. »
« calme mais exprimant des idées délirantes de persécution avec une adhésion totale aux thèmes délirants ; elle nie dans un premier temps puis banalise sa consommation de toxiques. Il existe un déni de la pathologie psychiatrique et une opposition à l'hospitalisation, nécessaire pour poursuivre l'évaluation clinique et la mise en place d'un traitement adapté. »
Le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] a décidé la poursuite de la prise en charge de Mme [G] [Q] dans les mêmes conditions.
Dans son avis motivé du 7 août 2026, le Dr [R] indique que : « Madame [Q] a été admise pour agitation, trouble du comportement, idées délirantes avec risque pour elle-même et pour autrui, sur consommation de toxiques. On notait un délire de persécution et de possibles hallucinations acoustico-verbales. Elle n'avait pas conscience de ses troubles et n'adhérait pas aux soins. Ce jour, la patiente est calme mais exprime toujours des idées délirantes de persécution sans angoisse perceptible et avec un moindre envahissement de la pensée. Elle nie sa consommation de toxiques. Le placement reste garant de la pérennité des soins. »
Le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] sollicite le maintien de l’hospitalisation sous la forme de l’hospitalisation complète.
Le Procureur de la République requiert également le maintien de la mesure dont bénéficie Mme [Q].
Entendue Mme [Q] [G] indique qu’elle pense qu’elle a passé suffisamment de temps en hospitalisation et qu’elle trouve que cela fait longtemps qu’elle se trouve en détention provisoire et que cela risque de léser ses droits fondamentaux.
Me [K], entendue en ses observations, indique ne pas avoir d’observation en la forme. Sur le fond, elle indique que la patiente n’a pas reçu d’informations suffisantes qui lui permettent de comprendre les traitements qu’elle prend et les raisons de son hospitalisation, même si du fait les traitements ont pu l’apaiser.
* * *
Aux termes du 1° du II de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission « lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade ».
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; »
En son II, ce même article ordonne que la saisine du juge en charge du contrôle des soins sans consentement soit accompagnée d'un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la poursuite de l'hospitalisation complète.
La saisine du juge est intervenue le 7 août 2026, soit dans le délai de huit jours suivant l'admission de Mme [Q] prononcée le 2 août 2026 ; le juge doit statuer avant l'expiration du délai de douze jours suivant cette même admission, soit avant le 14 août 2026 à 24 heures. Cette saisine est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la poursuite de l'hospitalisation complète, lequel constate l'absence d'obstacle médical à l'audition de Mme [Q].
Au regard des pièces transmises, la procédure est régulière en sa forme.
Il résulte des certificats médicaux susvisés et de l'avis motivé du Dr [R] du 7 août 2026 que Mme [Q] présente toujours, à la date de l'audience, des idées délirantes de persécution et un déni de ses troubles, sans conscience de la nécessité des soins ni de sa consommation de toxiques, laquelle est présentée par les certificats comme un facteur associé à l'épisode ayant motivé l'admission. Ces éléments caractérisent la persistance d’un état de santé encore perturbé rendant incertain son consentement aux soins et nécessitant une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Les conditions légales de forme et de fond se trouvent ainsi réunies pour que la mesure appropriée à l'état de santé de la personne soit maintenue.
Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [G] [Q] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [G] [Q] ;
ORDONNONS le maintien de [G] [Q] née le [...], sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] - [Adresse 3] ;
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;
Fait à [Localité 3], le 11 Août 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
Le Vice-Président,
P. JEANNIN-DAUBIGNEY
Notifiée par courriel le 11 août 2026 à :
- Ministère Public
- Madame [G] [Q] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
- Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1]
- Me Emma LANDRY
- Tiers
Le Cadre Greffier
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