Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 75056, 10 août 2026, RG 26/81508


Vérifier : TJ 75056, 10 août 2026, RG 26/81508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
26/81508
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 1
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b6918195da062e058f3c1

Texte de la décision

12,245 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 26/81508 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDTW6

N° MINUTE :

CCC aux parties par LRAR
CE à ME DOUEK en main propre
CCC à Me MOUNDLIC par LS
CCC au préfet par LS

LE :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 août 2026
DEMANDEUR

Monsieur [X] [A]
Né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Mathieu MOUNDLIC de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0485

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [M]
Né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (95)
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Olivier DOUEK de l’AARPI CORTEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1939

Madame [P] [V] épouse [M]
Née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4] (93)
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Olivier DOUEK de l’AARPI CORTEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1939

JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT, greffière présente lors des débats et Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière présente lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 03 Août 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 30 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Constaté que les conditions de délivrance à M. [X] [A] par M. [F] [M] et Mme [P] [V] épouse [M] d’un congé pour reprise concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], [Localité 2] sont réunies et que le bail a expiré le 9 décembre 2023,
- Ordonné en conséquence à M. [X] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
- Dit qu’à défaut pour M. [X] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [F] [M] et Mme [P] [V] épouse [M] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celles de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
- Condamné M. [X] [A] à verser à M. [F] [M] et Mme [P] [V] épouse [M] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
- Condamné M. [X] [A] à verser à M. [F] [M] et Mme [P] [V] épouse [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné M. [X] [A] aux dépens.

Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois lui a été délivré le 27 avril 2026.

Par ordonnance du 27 juillet 2026, M. [X] [A] a été autorisé à faire assigner M. [F] [M] et Mme [P] [V] épouse [M] à bref délai à l’audience du 3 août 2026.

Par acte du 28 juillet 2026 remis à étude, M. [X] [A] a fait assigner M. [F] [M] et Mme [P] [V] épouse [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 3 août 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [X] [A], représenté par son avocat, s’est référé à acte introductif d’instance et a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Lui accorde un délai d’un an à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux,
- Dise qu’aucune mesure d’exécution ne pourra être exécutée pendant le délai accordé, sous réserve du respect par M. [X] [A] des obligations mises à sa charge,
- Déboute M. [F] [M] et Mme [P] [V] épouse [M] de l’ensemble de leurs demandes,
- Condamne M. [F] [M] et Mme [P] [V] épouse [M] à payer à M. [X] [A] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Le demandeur fonde sa prétention sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Il fait état de son âge, de son état de santé et de son ancienneté dans le logement dans lequel il déclare résider avec son épouse et la fille de celle-ci. Il souligne le règlement régulier de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Il précise qu’il a interjeté appel du jugement susvisé et a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Il argue du risque que la Cour d’appel ordonne sa réintégration dans le logement et de l’absence d’urgence pour ses bailleurs de récupérer les lieux alors qu’ils sont eux-mêmes locataires d’un bien appartenant à une SCI dont ils sont les associés.

Pour leur part, M. [F] [M] et Mme [P] [V] épouse [M], représentés par leur avocat, ont déposé des conclusions et s’y référant ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Rejette les demandes formulées par M. [X] [A],
- Condamne M. [X] [A] à verser à M. [F] [M] et Mme [P] [V] épouse [M] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne M. [X] [A] aux dépens.

Les défendeurs soulèvent, pour l’essentiel, la mauvaise foi du locataire, l’absence de diligences de relogement, la situation de fortune de celui-ci lui permettant de se reloger dans des conditions normales et les délais de fait dont il a déjà bénéficié. Ils ajoutent que les éléments versés relatifs à l’état de santé de M. [X] [A] ne sont pas probants et que celui-ci n’occupe pas effectivement les lieux en tant que résidence principale.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 3 août 2026 s’agissant de M. [F] [M] et Mme [P] [V] épouse [M] et l’assignation s’agissant de M. [X] [A] en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délai de douze mois pour quitter les lieux

En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi.

Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes.

En l’espèce, M. [X] [A] n’affiche aucune dette locative et s’acquitte régulièrement du paiement des indemnités d’occupation mises à sa charge.

Il ne justifie pas de son niveau de ressource. Il résulte néanmoins des débats et pièces versées au dossier qu’il a formulé en 2021 une proposition d’achat du bien pour un montant d’environ 2.500.000 euros sans financement et qu’il règle régulièrement l’indemnité d’occupation mise à sa charge qui s’élève à la somme mensuelle de 4.614,73 euros de sorte qu’il dispose manifestement des moyens financiers pour se reloger.

Par ailleurs, M. [X] [A], qui a connaissance depuis quatre mois de la décision prononçant son expulsion, ne justifie d’aucune diligence de relogement, ce qui fait partie des obligations minimales à respecter par le requérant pour l’obtention d’un délai pour quitter les lieux.

Enfin, M. [X] [A], âgé de 74 ans, justifie d’antécédents cardiovasculaires ayant donné lieu à deux infarctus du myocarde en 2011 et la pose de cinq stents coronariens ainsi qu’une pathologie du rein gauche en cours d’exploration spécialisée. Il communique une attestation du cardiologue qui assure son suivi attestant que sa pathologie justifie un environnement sans stress et une ordonnance du 23 juillet 2026 lui prescrivant d’effectuer une scintigraphie rénale.

Il est observé que son suivi cardiaque est ancien et ne fait pas obstacle à son relogement tandis qu’à ce stade, il ne démontre pas qu’une chirurgie rénale serait prévue ou prévisible à court terme justifiant, pour ce seul motif, son maintien temporaire dans les lieux.

Ainsi, ses problèmes de santé, qui ne sont pas remis en cause, sont insuffisants à justifier la demande de délai formée par M. [X] [A], dans ce contexte où aucune diligence de relogement n’a été effectuée ni de justificatifs de sa situation financière produit.

Au regard de ces éléments, force est de constater qu’il n’est pas justifié de l’impossibilité pour M. [X] [A] de se reloger dans des conditions normales au sens des textes précités.

Compte-tenu de ces éléments et des larges délais de fait dont il a bénéficié depuis la délivrance du congé pour reprise le 21 janvier 2022, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [X] [A] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.

Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

M. [X] [A], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera, par ailleurs, condamné à payer la somme de 1.500 euros à M. [F] [M] et Mme [P] [V] épouse [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de délais aux fins de quitter les lieux formée par M. [X] [A] ainsi que sa demande subséquente de suspension des mesures d’exécution ;

DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 3] [Localité 5], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 4] [Localité 6] ;

DEBOUTE M. [X] [A] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] [A] au paiement de la somme de 1.500 euros entre les mains de M. [F] [M] et Mme [P] [V] épouse [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] [A] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait à Paris, le 10 août 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.