TJ 39300, 11 août 2026, RG 25/00056
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 11 AOUT 2026
Mise à disposition du 11 Août 2026
N° RG 25/00056 - N° Portalis DBYK-W-B7J-CZSB
Suivant Assignation - procédure au fond du 24 Février 2025, déposée le 28 Février 2025
code affaire : 5AZ Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [H] [B] épouse [Q]
née le 11 Mars 1947 à [Localité 2] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-39300-2024-00048 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Maître [D], avocats au barreau du JURA
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Société [Adresse 2] S.C.I.C.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Baptiste BERLOTTIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 Mars 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 11 Août 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2001, la SCIC LA MAISON POUR TOUS, ci-après dénommé « le bailleur », a donné à bail à Mme [H] [B] épouse [Q], ci-après dénommée « le locataire », un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5] en contrepartie d'un loyer mensuel initial de 208,81 euros.
Le 16 juin 2022, Mme [H] [B] épouse [Q] a alerté LA MAISON POUR TOUS de la présence d'anthrènes dans le logement.
Madame [Q] [H] est la mère de Monsieur [Q] [F], locataire d’un logement auprès du même bailleur social, et qui a assigné ce dernier pour les mêmes causes le 24 février 2025.
Madame [Q] [H] ayant indiqué ne pas parler la langue française, l’ensemble des échanges de mails ont eu lieu par le biais de son fils.
Par courrier en date du 27 juillet 2022, LA MASON POUR TOUS a informé Madame [H] [Q] d'une intervention dans son logement le 04 aout 2022, indiquant en outre les prescriptions à respecter en vue de mener à bien ladite intervention.
Par mail du 27 juillet 2022, Monsieur [Q] [F] a répondu au bailleur qu’il n’aurait pas le temps de préparer le logement, sa mère étant à l’étranger, et demandait le report de l’intervention. Qu’il souhaitait également que ce soit la société LOCONET/[G] et non pas la société « G3D » qui intervienne.
Le 28 juillet 2022, le bailleur a répondu que l'intervention resterait programmée au 4 aout 2022, celle-ci pouvant être effectuée en l’état.
Le 4 aout 2022, la société diligentée par les services de la MAISON POUR TOUS, ainsi que des agents de cette dernière se sont présentés au domicile de Mme [H] [B] épouse [Q], cette dernière était absente, seul Monsieur [F] [Q] était présent et a refusé l'intervention en exigeant que ce soit les techniciens du bailleur qui effectuent le traitement. Ce qui est constaté par procès verbal de commissaire de justice.
Le 4 septembre 2022, Monsieur [Q] sollicite auprès de LA MAISON POUR TOUS une nouvelle intervention concernant le logement de sa mère, Madame [H] [Q].
Le 1er janvier 2023, Monsieur [Q] [F] a mis en demeure le bailleur d’effectuer les réparations demandées dans un délai de 15 jours.
Suivant exploit de commissaire de justice du 24 février 2025, signifié à personne morale, Mme [H] [B] épouse [Q] a fait assigner la SCIC [Adresse 5] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de :
- Constater que LA MAISON POUR TOUS a violé son obligation de délivrance et jouissance paisible du bien loué par Mme [H] [B] épouse [Q] sis [Adresse 6]
En conséquence,
- Condamner LA MAISON POUR TOUS à effectuer les travaux de désinsectisation nécessaires au domicile de Mme [H] [B] épouse [Q], selon devis de la Société SOS JARDINS ET NUISIBLES du 08/08/2024, et ce sous astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de trois mois à partir du jour de la signification de la décision à intervenir.
- Juger à titre principal que pendant l'exécution des travaux le paiement des loyers sera suspendu et ce jusqu'à la fin des travaux et subsidiairement, réduire le montant du loyer à hauteur de 100 € par mois jusqu'à l'exécution complète des travaux.
- Condamner [Adresse 5] à payer à Mme [H] [B] épouse [Q] la somme de 6 779,97 € au 31/03/2026, à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir.
- Condamner LA MAISON POUR TOUS à payer à Monsieur [F] [Q] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral
- Condamner [Adresse 5] à payer à Monsieur [F] [Q] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC
- Condamner LA MAISON POUR TOUS aux entiers dépens.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 mars 2025 à laquelle l’ensemble des parties ont comparu et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026 lors de laquelle Mme [H] [B] épouse [Q], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et sollicité le rejet des demandes du bailleur.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le logement loué est infesté d’anthrènes, qu’elle en a avisé le bailleur dès le mois de juin 2022, que les travaux de désinsectisation ne sont pas intervenus, que le bailleur a ainsi failli à son obligation de délivrance. Que le traitement proposé le 4 aout 2022 à la locataire présentait un risque pour sa santé, et n’était pas efficace, c’est la raison pour laquelle elle l’a refusé. Elle argue que cette situation a eu un impact sur ses conditions de vie et lui a causé un préjudice moral.
La SCIC [Adresse 5] a comparu représentée par son conseil et a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de la locataire, et sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions la SCIC LA MAISON POUR TOUS soutient que la locataire ne justifie pas d’une infestation de son logement par des anthrènes, que les photos produites ne sont pas probantes. Qu’il a tout mis en œuvre pour donner satisfaction à la locataire, mais sans succès. Que le doute persiste quant à l’origine de l’infestation, en raison du fait que M. [Q] [F], fils de la locataire, conserve des bocaux d’anthrènes vivantes à son domicile, qu’elle observe que c’est ce dernier qui s’est toujours opposé aux traitements envisagés chez sa mère. Elle considère que la locataire ne justifie pas d’un trouble de jouissance et des préjudices invoqués.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 9 juillet 2026 puis au 11 aout 2026, pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indécence du logement et ses conséquences
En vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Selon l’article 1720 du code civil, Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistance et aux conditions prévues au contrat et de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, étant précisé que la désinsectisation ne fait pas partie de la liste des réparations locatives à la charge du preneur listées dans le décret n°87-712 du 26 août 1987 et sont donc en principe à la charge du bailleur, lequel peut toutefois récupérer auprès de son locataire le coût des produits relatifs à la désinsectisation aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987 sur les charges récupérables. Toutefois, il en va différemment lorsqu’il est prouvé que les insectes nuisibles sont apparus par la faute, voire la négligence du preneur, laquelle, se prouve par tout moyen y compris par des présomptions de fait si celles-ci sont suffisamment graves, précises et concordantes.
Le bailleur est enfin tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
Ces trois obligations forment plus généralement l’obligation de délivrance du bailleur.
De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d’une faute du bailleur ou d’un défaut de diligences.
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l’action en exécution des travaux avec demande d’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément.
En matière d’indécence en particulier, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d’obtenir du juge une réduction du loyer.
Les critères d’un logement décent sont définis par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
Il est constant que l’obligation de délivrance d’un logement décent a un caractère d’ordre public, seul un événement de force majeure pouvant exonérer le bailleur de cette obligation pendant la durée du contrat de bail.
En outre, depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, l’absence de nuisibles ou de parasites fait partie des critères de décence du logement, si bien que le bailleur est en principe responsable d’une telle infestation, sauf à démontrer que les insectes ont été importés par le locataire lui-même.
Il est en effet constant, que si une invasion d’anthrènes est attentatoire à la décence du logement, elle ne peut être reprochée au bailleur que si elle provient du logement lui-même et n’a pas été importée par le locataire.
En l’espèce, Mme [H] [B] épouse [Q] soutient que son logement est infesté par des anthrènes. Pour en justifier elle produit :
- une attestation de Monsieur [O] [L] qui affirme « le 5 octobre 2022, j’ai aidé son fils à enrouler des tapis avec du film étirable … j’ai constaté la présence des anthrènes, elles tombaient lorsque nous tapions les tapis au sol. (…) J'ai remarqué également la présence d'anthrènes dans la chambre de son fils, à l'intérieur du linge et sous les vêtements (...) le 04 février 2023, j'ai remarqué un grand nombre de larves d'anthrènes (rampant, marron foncé avec des petits poils), nous avons trouvé également les larves entre les parois des radiateurs (...). » (pièce n°10 de la locataire)
- des photos, non datées, présentant des insectes dans un bocal ou posés sur une soucoupe, des tapis roulés et placés sous film étirable, une larve d’anthrène sur un support noir, qui correspondrait à un boitier électrique, un panier de linge et des vêtements sur une bassine, des taches blanches sur un tee shirt rouge, une tache noire qui correspondrait à un insecte sur un tapis. (pièce n°11 de la locataire).
Ces éléments, non datés et contextualisés, et non corroborés par un constat de commissaire de justice, ou un rapport d’une entreprise spécialisée en désinsectisation, ne suffisent pas à eux seuls à rapporter la preuve d'une infestation du logement de Mme [H] [B] épouse [Q].
Par conséquent la demande de travaux de désinsectisation formée par la locataire sera rejetée, ainsi que la demande subséquente de suspension ou réduction des loyers.
En outre, il ressort des pièces produites et notamment du courrier du bailleur du 27 juillet 2022, que celui-ci a fait preuve de diligence en mandatant une entreprise de désinsectisation pour intervenir dès le 4 aout 2022.
Que cette intervention n’a pu être réalisée du fait de l’opposition du fils de la locataire comme en atteste le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 4 aout 2022, qui précise « Nous trouvant devant l'immeuble de l'occupante, et avant toute intervention dans le logement concerné, Madame [T] (représentante du bailleur) demande à Monsieur [Q] [F] s'il accepte que la société G3D Services effectue le traitement prévu dans le logement de sa mère, suivant courrier transmis en date du 27/07/2022.
Monsieur [Q] REFUSE CATEGORIQUEMENT l'intervention de ladite société dans le logement occupé par sa mère; II exige que les techniciens de La Maison pour Tous effectuent le traitement.
Madame [T] prend acte de ce REFUS et nous nous retirons.
Enfin, il y a lieu de préciser que Monsieur [Q] [F], en dépit de nos oppositions expresses, nous (Madame [T] et moi-même) a filmé durant nos échanges. »
Il ressort des pièces produites et des débats que le bailleur est intervenu dès qu’il a été informé par sa locataire de la présence d’insectes. Qu’il a apporté à sa locataire les précisions sur la technique adoptée en vue de traiter le logement ainsi que les conditions de mise en œuvre, et lui a proposé un rendez-vous de désinsectisation, qu’il s'est rendu à son domicile le jour programmé du rendez-vous pour tenter de traiter le logement, accompagné de l’entreprise de désinsectisation, sans succès.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il s’évince que la locataire, par son opposition, a mis en échec les tentatives de traitement diligentées à l’initiative du bailleur.
Par conséquent, il ne saurait être reproché, à la SCIC [Adresse 7] POUR TOUS un manquement à son obligation de délivrance d’un logement décent.
Mme [H] [B] épouse [Q] sera donc déboutée de sa demande en réparation du préjudice de jouissance en lien avec la présence d’anthrènes dans le logement.
Sur les demandes indemnitaires
Mme [H] [B] épouse [Q] sollicite la condamnation du bailleur à lui payer la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral.
Elle soutient qu’elle est contrainte de vivre quotidiennement avec des insectes nuisibles dans son logement.
Il convient de rappeler que la demande de dommages et intérêts, qu’elle soit présentée sur un fondement contractuel ou délictuel, nécessite que soit rapportée la preuve d’une faute mais également d’un préjudice, certain, personnel et légitime, en lien de causalité directe avec la faute.
Au vu des développements qui précèdent, aucun manquement de la SCIC LA MAISON POUR TOUS n’est caractérisé, d’une part, et Mme [H] [B] épouse [Q] ne produit aucun élément probatoire de nature à justifier du préjudice moral subi.
Par conséquent, en l’absence de faute de de la SCIC [Adresse 5], Mme [H] [B] épouse [Q] ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [B] épouse [Q] qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de l’instance et elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et des situations respectives des parties, l’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [H] [B] épouse [Q], la SCIC LA MAISON POUR TOUS sera donc déboutée de sa demande.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition des parties au greffe,
DEBOUTE Mme [H] [B] épouse [Q] de sa demande de travaux de désinsectisation à son domicile ;
DEBOUTE Mme [H] [B] épouse [Q] de sa demande de suspension ou diminution des loyers subséquente ;
DEBOUTE Mme [H] [B] épouse [Q] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de Mme [H] [B] épouse [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SCIC [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes ;
CONDAMNE Mme [H] [B] épouse [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 6], le 11 Août 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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