TJ 13055, 4 juin 2026, RG 25/00737
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2026
GROSSE :
Le 04 Juin 2026
à Me Paul GUILLET,
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EXPEDITION :
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N° RG 25/00737 - N° Portalis DBW3-W-B7J-572C
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 759 452 800, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 16 avril 2022, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à M. [Z] [T], un prêt personnel pour un montant de 20.000 euros remboursable en 120 mensualités de 208,33 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,61%.
Après un courrier recommandé du 9 décembre 2024 avec accusé de réception en date du 13 décembre 2024 mettant M. [Z] [T] en demeure de payer la somme de 1.345,44 euros dans un délai de 15 jours , la déchéance du terme a été prononcée le 6 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a fait assigner M. [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner M. [Z] [T] au paiement de la somme de 20.522,47 euros au titre du contrat de prêt personnel outre les intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter de la mise en demeure AR du 9 décembre 2024 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de la présente instance,
L'affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société de crédit a été représentée par son conseil sollicité un renvoi pour répondre aux moyens soulevés d’office ;
M. [Z] [T] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté;
Après un renvoi l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026 et suivant conclusions comportant demande subsidiaire additionnelle auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, notifiées au défendeur par courrier recommandé du 8 mars 2025 la société Caisse d'Epargne CEPAC demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal
- Condamner à payer à la société Caisse d’Epargne CEPAC les sommes suivantes :
19.175,07 euros au titre du contrat de prêt personnel outre les intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter de la mise en demeure AR du 9 décembre 2024 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
Constater l’inexécution par Monsieur [Z] [T] de son obligation contractuelle de paiement des mensualités du prêt,Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti le 16 avril 2022 par la société Caisse d’Epargne CEPAC les sommes suivantes :1.345,44 euros correspondant aux mensualités échues impayées,987,13 euros correspondant aux mensualités échues impayées reportées,16.842,50 euros correspondant au capital restant dû,1.347,40 euros correspondant à l’indemnité légale contentieuse contractuellement prévue,soit la somme totale de 19.175,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause
Condamner Monsieur [Z] [T] à payer à la société Caisse d’Epargne CEPAC :500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de la présente instance,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions comportant une demande subsidiaire additionnelle ;
M. [Z] [T] n’a pas comparu et n’a pas été représenté;
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [Z] [T] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juin 2023.
L'assignation ayant été introduite le 4 février 2025, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué, l'action de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC est recevable.
Sur le fond
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Il est de principe qu'une clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit ou prévoyant une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou préavis d'une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.
En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l'emprunteur car le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IV-9) prévoyant que le contrat de crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigible en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure […] ;
Une mise en demeure de payer la somme en principal de 1345,44 euros au titre des mensualités impayées, précisant le délai de régularisation (15 jours), a bien été adressée par courrier recommandé à M. [Z] [T] le 13 décembre 2024. Il ressort de l'historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la S.A Caisse d'Epargne CEPAC a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 6 janvier 2025 et en tout état de cause le 4 février 2025 date de l’assignation.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de résolution judiciaire du contrat formulée à titre subsidiaire.
Sur les sommes dues
La société de crédit rapporte la preuve du contrat de prêt dont elle se prévaut en produisant son exemplaire signé électroniquement par l’emprunteur le 16 avril 2022 comportant un bordereau de rétractation, le fichier de preuve de la signature électronique et le tableau d’amortissement.
Elle verse en outre aux débats, la fiche d’informations précontractuelles normalisées, un justificatif de consultation du FICP, la notice d’assurance et la synthèse des garanties, l’adhésion à l’assurance facultative, la fiche de dialogue, la copie de la carte d’identité de M. [Z] [T], des éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et un historique des règlements et le détail de sa créance.
Conformément à l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l’article L 341-1 du Code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le tribunal ne relève aucune omission ou insuffisance de mentions contractuelles obligatoires en application du modèle type réglementaire et des articles L 311-10 et suivants du code de la consommation et la lecture des pièces versées aux débats établit que le créancier a respecté les dispositions légales et réglementaires et formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.
La société requérante justifie ainsi du montant de sa créance au titre du contrat de prêt souscrit le 16 avril 2022 à hauteur de19175,07 euros.
Par ailleurs, par application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut même d’office diminuer le montant de la clause pénale à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, il y a lieu de modérer l’indemnité réclamée à hauteur de 1347,40 € qui apparaît manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux contractuel pratiqué et de la ramener à la somme de 600€.
M. [Z] [T] sera par conséquent condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 19.175,07 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 16 avril 2022, avec intérêts au taux de 4,61% à compter de l’assignation du 4 février 2025 et au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'indemnité légale due en cas de défaillance de l'emprunteur avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [Z] [T], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance ;
L’équité commande en outre de condamner M. [Z] [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [Z] [T] en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC prise en la personne de son représentant légal, la somme de 19.175,07 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 16 avril 2022, avec intérêts au taux de 4,61% à compter de l’assignation du 4 février 2025 et au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'indemnité légale due en cas de défaillance de l'emprunteur avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC , prise en la personne de son représentant légal, la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [T] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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