TJ 55029, 28 juill. 2026, RG 25/00559
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Texte de la décision
N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00559 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B4LY
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 28 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et Plaidant par Me Julia RODRIGUES, avocat au barreau de MEUSE
DEFENDEUR :
Madame [T] [S] [K] [D]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et Plaidant par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Nathalie BRETILLOT Juge au siège, siégeant en qualité de juge unique aux affaires familiales conformément aux articles L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire ;
GREFFIER :
Au débats: Anthony DISA
Au délibéré : [R] CHARPENTIER.
DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 02 juin 2026 lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis elle a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, prorgée au 28 juillet 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 28 octobre 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 23 septembre 2025,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce des époux
Madame [T], [S], [K] [D]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
et
Monsieur [X], [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 4], sous le régime de la communauté de bien réduite au acquêts selon contrat reçu le 10 juillet 1997 par Maitre [H], notaire à [Localité 5],
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile,
Rappelle que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint,
Fixe la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 1er juillet 2025,
Condamne Monsieur [X] [J] à verser à Madame [T] [D] une prestation compensatoire d’un montant de 30.000 euros,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
Donne acte aux parties de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires,
Renvoie à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation, et partage, par-devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une action en partage,
Condamne Madame [T] [D] à payer à Monsieur [X] [J], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation d’[F] et [R], une pension alimentaire de 250 euros euros, par mois et par enfant, soit une somme totale de 500 euros payable mensuellement et d’avance avant le quinze de chaque mois au domicile de Monsieur [X] [J], en sus des prestations familiales auxquelles il pourrait prétendre;
Dit que ces sommes seront versées directement entre les mains d’[F] et [R], enfants majeurs;
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études
Dit que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er août, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er août 2027, à l’initiative Madame [T] [D] , avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de août 2026, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
Rappelle que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant 09.72.72.20.00 ou sur le site internet www.insee.fr.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
*recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Dit que les des frais non courants, scolaires (inscription scolaire, voyage scolaire...), extra scolaires (activité sportive ou musicale, permis de conduire…), et de santé non remboursés, relatifs aux enfants, seront assumés à hauteur de 25% par Madame [T] [D] et à hauteur de 75% par Monsieur [X] [J];
Déboute les parties du surplus de leur demandes
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire pour les mesures portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 28 juillet 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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