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TJ 29232, 11 août 2026, RG 26/00328


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Date
11/08/2026
Numéro
26/00328
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Service JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b6fa0195da062e0591209

Texte de la décision

10,849 caractères

N° RG 26/00328 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FUWG

Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique

Plaidoirie

en date du 11/08/2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

ORDONNANCE EN DATE DU 11 AOUT 2026

Ordonnance rendue le 11 août 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.

DEMANDEUR

M. LE PREFET DU [Localité 1]
Agence régionale de santé
[Adresse 1]
[Adresse 1]

DÉFENDEUR

[E] [S], né le 08 Février 1988 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
rep/assistant : Me Marine DUBOS, avocat au barreau de QUIMPER

PARTIES INTERVENANTES

MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [E] [S] déposée au greffe le 10/08/2026 ;

Vu l’avis du ministère public en date du 10.08.2026 ;

Siégeant après audition de : [E] [S].

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir entendu les parties à l’audience du 11 août 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).

En l’espèce, M. [E] [S] a été hospitalisé par arrêté du maire de [Localité 2] en date du 3 août 2026.

Cette décision était précédée d’un certificat médical du 3 août 2026 précisant un état psychotique aigu d’allure maniaque, des idées délirantes, un vécu persécutif, d’aggravation constante ces derniers ces dernières semaines et particulièrement ces dernières heures. Il présentait des comportements incohérents, instables, imprévisibles selon sa soeur et les travailleurs sociaux du CDAS, avec notamment des menaces verbales sévères.

Par arrêté du 5 août 2026, monsieur le préfet du [Localité 1] a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [E] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le certificat de 24 heures évoque un tableau d’allure maniaque avec symptômes psychotiques ayant engendré des troubles du comportement. Ce jour, le patient était exalté, envahi par des idées délirantes à thèmes multiples (mégalomanie, persécution, politique), et il demeurait très instable, impulsif et imprévisible.

Selon le certificat de 72 heures, qui revenait sur les circonstances de son hospitalisation s’étant mal déroulée avec agression d’un gendarme, le patient était calme et non délirant ce jour. L’acceptation du traitement était correcte et un début d’autocritique s’installait.

Par un nouvel arrêté en date du 7 août 2026, monsieur le préfet du [Localité 1] reconduisait l’hospitalisation dans les mêmes conditions.

L’avis motivé conclut au maintien de la mesure en ce que si le patient est calme et montre un début d’autocritique, il persiste des éléments délirants par moments.

A l’audience, Monsieur [S] souhaite la levée de l’hospitalisation qu’il n’estime pas justifiée. Il n’estime souffrir d’aucune pathologie psychiatrique et dénonce les différentes tentatives de “psychiatriser” sa situation, ne reconnaît pas les éléments délirants évoqués. Il dit se sentir contraint d’accepter le traitement médicamenteux, sans quoi il serait placé en isolement.

Me DUBOS soulève trois moyens de nullité :
- la notification tardive (6/08/2026) de l’arrêté du maire de [Localité 2] (3/08/2026) sur la mesure provisoire d’hospitalisation ;
- l’incompétence de l’auteur des décisions d’admission et de maintien de l’hospitalisation, en l’absence de production de la délégation de signature conférée par l’autorité préfectorale à celui-ci ;
- le défaut de motivation de l’arrêté préfectoral de maintien de l’hospitalisation ;

Sur le bien-fondé de la mesure, elle souligne également le défaut de motivation de l’avis de maintien en hospitalisation complète, qu’elle estime n’être fondée que sur l’agression d’un gendarme lors de l’interpellation de Monsieur [S], antérieure à l’admission du patient en hospitalisation.

Pour l’ensemble de ces motifs qui ont causé un grief au patient, hospitalisé contre sa volonté, elle demande la mainlevée de la mesure.

1) Sur le premier moyen :

Aux termes de l’article L.3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’état dans le département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L.3213-1. Faute de décision du représentant de l’état, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.

Il se déduit de cette disposition que seul le représentant de l’état est habilité à prendre, au sens de la loi, un arrêté d’admission en soins psychiatriques, et que seul cet arrêté constitue le point de départ de la mesure juridique de soins sans consentement sur laquelle le magistrat du tribunal judiciaire effectue son contrôle. Ce magistrat n’est pas juge de la légalité de la décision antérieure du maire, fût-elle de même nature, qui ne constitue qu’une des mesures provisoires dont l’article L. 3213-2 lui ouvre la possibilité générique, sans qu’elle revête la qualification légale, sauf à vérifier que le délai de 48 heures ouvert par l’arrêté municipal a été respecté par l’arrêté préfectoral, ce qui est le cas en l’espèce. Surabondamment il sera observé que le patient a dûment été informé de sa situation, pour avoir reçu notification le 5 août 2026 de la décision du préfet d’admission en soins psychiatriques contenant les motifs de celle-ci.

2) Sur le second moyen :

L’article 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004, dans sa version issue du décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015, prévoit en son 13° que le préfet de département peut déléguer sa signature “pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l’agence régionale de santé et, en cas d’absence ou d’empêchement, à des agents placés sous son autorité”. L’article 45 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004, dans sa version issue du décret n°2022-1173 du 22 août 2022 dispose qu’”En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture.”

Il ressort de la procédure que l’ensemble des actes d’admission, de maintien en hospitalisation et de saisine du magistrat sont signés pour le Préfet du [Localité 1] sous la forme d’une signature numérique par “[F] [J] 1306890". Aux termes de l’arrêté de délégation de signature en date du 27 mars 2026 publié au recueil des actes administratifs en date du 27 mars 2026, et dès lors opposable, pris au visa des dispositions ci-dessus visées, Monsieur [F] [J] a compétence, en qualité de secrétaire général de la préfecture du [Localité 1], et en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, pour, article 1er, “signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exclusion de la réquisition du comptable public”, ainsi que pour, article 2, “signer dans le cadre des instances devant les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire : les saisines, les mémoires en défense et tous autres mémoires, les requêtes et toutes correspondances relevant des attributions de l’état dans le département du [Localité 1].”

Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes susmentionnés sera rejeté.

3) Sur le troisième moyen :

Il résulte de l’arrêté préfectoral de maintien en hospitalisation du 7 août 2026 que la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation se fonde sur les troubles mentaux de Monsieur [S], le début d’autocritique et le début d’acceptation du traitement dont il fait l’objet.

Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de l’acte sera écarté.

Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles mentaux de M. [E] [S] tels que décrits par les certificats médicaux précités sont étayés (état psychotique aigu, éléments délirants relevés) ; qu’ils ont pu compromettre la sûreté des personnes et l’ordre public (menaces hétéroagressives à l’égard de travailleurs sociaux, agression d’un gendarme) ; que dans la mesure où la reconnaissance des troubles n’est pas présente et que l’adhésion aux soins est partielle, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons la régularité de la procédure,

Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [E] [S] ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé le 11 août 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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