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TJ 29232, 11 août 2026, RG 26/00318


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Date
11/08/2026
Numéro
26/00318
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Service JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b6fa3195da062e0591234

Texte de la décision

9,016 caractères

N° RG 26/00318 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FUOA

Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique

Plaidoirie

en date du 11/08/2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE EN DATE DU 11 AOUT 2026

Ordonnance rendue le 11 août 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.

DEMANDEUR

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

DÉFENDEUR

[W] [Q], né le 03 Décembre 1970 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Marine DUBOS, avocat au barreau de QUIMPER

PARTIES INTERVENANTES

MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 4]
[Localité 5]

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [W] [Q] déposée au greffe le 29/07/2026 ;

Vu l’avis du ministère public en date du 10.08.2026 ;

Siégeant après audition de : [W] [Q].

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir entendu les parties à l’audience du 11 août 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique dispose : « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L.3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
[...]
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable ».

Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. Civ. 1ère, 27 sept. 2017, n°16-22.544).

Il résulte des pièces de la procédure que le 20 février 2025, le directeur de l’établissement public de santé mentale du Finistère Sud a procédé à l’admission en soins psychiatriques de M. [W] [Q] à la demande d’un tiers. Le maintien de cette hospitalisation a été autorisé par le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés par décision du 28 février 2025. Par décisions du 22 août 2025 puis du 17 février 2026, le magistrat a constaté la régularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [W] [Q].

Suivant décisions, dûment notifiées au patient, des 23 février 2026, 20 mars 2026, 21 avril 2026, 20 mai 2026, 19 juin 2026 et 23 juillet 2026, prises au vu de certificats médicaux établis à ces mêmes dates, les soins psychiatriques à l’égard de M. [W] [Q] ont été maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète pour un mois.

Les certificats mensuels successifs mentionnent tous un trouble psychotique chronique, se manifestant par des symptômes hallucinatoires et une production délirante envahissante, altérant son rapport à la réalité et sa capacité à évoluer à l’extérieur de l’établissement. L’avis du collège des médecins psychiatres en date du 6 février 2026 mentionne que l’alliance aux soins est superficielle chez le patient qui méconnaît et minimise ses troubles et se place régulièrement dans le refus du traitement.

L’avis motivé du psychiatre de l’établissement en date du 28 juillet 2026, joint à l’appui de la saisine, conclut au maintien de la mesure, en ce que Monsieur [W] [Q] présente un trouble schizophrénique, se manifestant par une activité délirante enkystée avec manifestations auditives et et cinesthésiques à thématique mégalomaniaque, et par des ruminations obsédantes à thématique horrifiante et de découpe corporelle par agression extérieure notamment. Il dit avoir conscience de ses troubles mais s’avère dans l’incapacité d’une distanciation émotionnelle par rapport à sa production délirante, ce qui provoque une sub-agitation, des troubles du sommeil. Il présente également par moments de la soliloquie, une désinhibition sexuelle, une errance. Il peut se montrer résistant aux nombreux traitements psychotropes antipsychotiques et neuroleptiques classiques. Un encadrement médical au quotidien et une aide logistique sont nécessaires dans le cadre de soins au long cours.

À l’audience, M. [W] [Q] estime être bien suivi et pris en charge à l’EPSM. Il exprime que ses pensées lui font mal et que c’est difficile. Il s’exprime sur son quotidien (écriture, cafétéria, participation à certaines activités). Il est favorable à la poursuite de l’hospitalisation. Me [D] indique que compte tenu du positionnement du patient, elle ne fera pas valoir les moyens de nullité qu’elle entendait soulever, à savoir la compétence de l’auteur des actes (défaut de production de la délégation de signature lui étant conférée), et l’insuffisance de motivation de l’avis médical du 28 juillet 2026, en ce qu’il précède de près de quinze jours la date à laquelle le juge statue de sorte que celui-ci ne dispose pas d’éléments actualisés.

Il résulte des débats et des pièces produites que la procédure est régulière, conformément aux dispositions de l’article L3212-7 du code de la santé publique :
- les soins ont été renouvelés pour des périodes d’un mois, sur la base d’un certificat médical circonstancié d’un psychiatre de l’établissement indiquant que les soins étaient toujours nécessaires, par décisions notifiées au patient, et ce dans les délais prescrits ;
- s’agissant d’un maintien des soins au-delà d’une durée continue d’un an, le collège a procédé à l’évaluation médicale approfondie de l’état mental du patient et recueilli son avis.

Par ailleurs, d'une part, les troubles de M. [W] [Q] tels que décrits par les certificats médicaux précités et notamment l’avis motivé accompagnant la saisine du juge pour contrôle de la mesure à six mois, obèrent le consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons la régularité de la procédure,

Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [W] [Q] ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé le 11 août 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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