TJ 29232, 11 août 2026, RG 26/00327
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Texte de la décision
N° RG 26/00327 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FUWD
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 11/08/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN DATE DU 11 AOUT 2026
Ordonnance rendue le 11 août 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[Q] [C], née le 13 Mai 1991 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Marine DUBOS, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 4]
[Localité 5]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [Q] [C] déposée au greffe le 10/08/2026 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 10.08.2026 ;
Siégeant après audition de : [Q] [C].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 11 août 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222 – 1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211 – 2 – 2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
Il résulte des pièces de la procédure que le 4 août 2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de Mme [Q] [C] à la demande d’un tiers, en l’espèce son fils, selon la procédure d’urgence.
Cette décision était précédée d’un certificat médical qui faisait état de troubles du comportement, d’une symptomatologie maniaque avec idées délirantes, achats inconsidérés, idées de grandeur, exaltation et logorrhée. Il était également mentionné le refus des soins et du traitement.
Par la suite, le certificat de 24 heures mentionnait que la patiente souffrait de pathologie psychiatrique depuis plusieurs années et était actuellement hospitalisée en raison d’une décompensation maniaque dans un contexte de rupture thérapeutique. Il était relevé chez la patiente des mises en danger (feu à la poubelle), une instabilité psychomotrice, une humeur exaltée et par moments substhénique, ainsi qu’un déni complet de sa pathologie.
Le certificat de 72 heures évoquait une amélioration de l’état de santé de Madame [C], avec atténuation des symptômes maniaques et délirants, mais une tendance à minimiser ses troubles et une difficulté à repérer les symptômes de sa maladie.
Le 6 août 2026, le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure, en ce que les troubles psychiatriques de Madame [C] évoluent depuis plusieurs années, actuellement en décompensation thymique aigue avec mise en danger. Ses enfants avaient préalablement alerté sur la dégradation de son état de santé en lien avec une rupture thérapeutique. Selon le médecin, il persiste à ce jour une anosognosie des troubles, des convictions délirantes et des troubles du jugement.
A l’audience, Madame [C] explique être hospitalisée parce que la poubelle a pris feu, cependant elle indique que les cigarettes aujourd’hui s’éteignent toutes seules et qu’il n’y a pas eu de flamme. Elle demande la mainlevée de l’hospitalisation, estimant que celle-ci n’est pas justifiée dès lors qu’elle accepte le traitement et ne présente pas de troubles bipolaires avérés. Elle précise avoir écrit au président de la république ainsi qu’au ministre au sujet de sa situation.
Me [T] soulève deux irrégularités procédurales :
1) la compétence de l’auteur des décisions d’admission et de maintien de l’hospitalisation, faute de production de la délégation de signature lui étant conférée ;
2) le défaut de motivation des décisions d’admission et de maintien de l’hospitalisation en ce que les certificats médicaux auxquels elles se réfèrent ne sont pas joints ;
Soutenant que ces irrégularités font nécessairement grief à la patiente comme portant atteinte à sa liberté d’aller et de venir, elle demande la mainlevée de la mesure.
Le représentant de l’établissement de santé demande que soit constatée la régularité de la procédure et prononcé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par réquisitions écrites du 10 août 2026, le ministère public a émis un avis favorable à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques.
Sur le premier moyen :
En l’espèce, par décision n°03-2025 du 23 janvier 2025, opposable pour être publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Finistère, communiquée et conservée au greffe du tribunal judiciaire, relative à l’instauration d’un service de garde de direction pour répondre à la continuité de service public hospitalier en l’absence du chef d’établissement, une délégation de signature a été prise en faveur de Madame [L] [R], directrice adjointe de l’établissement, signataire des décisions d’admission et de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète concernant Madame [C] en dates des 4 août 2026 et 6 août 2026, avec pour mission “d’assurer les gardes de direction et prendre les mesures strictement nécessaires à la continuité de l’EPSM du Finistère Sud” (article 1er) et “signer dans ce cadre tous actes et documents relevant du champ de leurs attributions définies à l’article 1er” (article 2).
En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions d’admission et de maintien d’hospitalisation prises à l’égard de Madame [C].
Sur le second moyen :
Il est constant que, pour juste information du patient, la décision d’admission ou de maintien prise par le directeur d’établissement ne peut se borner à faire référence au certificat médical circonstancié qu’à la condition que ce dernier soit annexé à la décision. Cependant, pour obtenir la mainlevée de la mesure, le patient doit démontrer une atteinte à ses droits.
En l’espèce, la décision d’admission du 4 août 2026 vise et se réfère au certificat médical du Dr [W] en date du 3 août 2026 et la décision de maintien du 6 août 2026 vise et se réfère au certificat médical du Dr [U] en date du 6 août 2026. S’il n’est pas établi que ces avis médicaux étaient effectivement joints à la décision, il n’en est pour autant résulté aucune atteinte concrète aux droits de la patiente qui n’a pas contesté les décisions litigieuses bien que dûment informée de celles-ci et de ses droits. Par ailleurs, il résulte du contrôle effectué que l’existence des troubles obérant le consentement aux soins est étayée par les certificats médicaux et que la nécessité des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète a été constatée par tous les médecins psychiatres de sorte qu’il était de l’intérêt de Madame [C] de bénéficier de soins adaptés à son état de santé.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de Mme [Q] [C] tels que décrits par les certificats médicaux précités sont étayés (pathologie psychiatrique chronique évoluant depuis plusieurs années, en décompensation maniaque actuellement) ; qu’ils obèrent tout consentement aux soins dans la mesure où la reconnaissance des troubles est partielle et l’adhésion aux soins non acquise. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Q] [C] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 11 août 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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