TJ 29232, 11 août 2026, RG 26/00326
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Texte de la décision
N° RG 26/00326 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FUVV
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 11/08/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN DATE DU 11 AOUT 2026
Ordonnance rendue le 11 août 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[G] [C] épouse [U], née le 26 Septembre 1991 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Marine DUBOS, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 4]
[Localité 5]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [G] [C] épouse [U] déposée au greffe le 07/08/2026 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 10.08.2026 ;
Siégeant après audition de : [G] [C] épouse [U].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 11 août 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222 – 1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211 – 2 – 2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
Il résulte des pièces de la procédure que le 2 août 2026, le directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 6] (56) a procédé à l’admission de Mme [G] [C] épouse [U] à la demande d’un tiers, en l’espèce son époux, selon la procédure d’urgence.
Cette décision était précédée d’un certificat médical faisant état de fugues de Mme [U] de l’établissement de soins où elle est prise en charge, cette dernière cherchant à s’alcooliser et pouvant se mettre en danger. Il est constaté un refus de soins et un émoussement affectif.
Par la suite, le certificat de 24 heures précisait que la patiente souffrait de dépendance alcoolique et de troubles anxieux. Elle avait suivi quatre cures de désintoxication, avec rechute à l’issue, ainsi que trois tentatives de suicide par ingestion médicamenteuse.
Le certificat de 72 heures du 5 août 2026 évoquait un syndrôme anxiodépressif avec trouble de l’usage de l’alcool. Ce jour, il était constaté un ralentissement psychomoteur, des capacités d’élaboration limitées, avec cependant amélioration thymique et sans idées suicidaires. Il était noté une très faible compliance aux soins, une minimisation des troubles et une absence de critique franche des mises en danger.
Le 4 août 2026, Madame [U] était transférée à l’EPSM du Finistère Sud. Par décision du 4 août 2026, le directeur de ce centre hospitalier procédait à son admission, puis reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions par décision du 5 août 2026.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure, en ce qu’il persiste un ralentissement psychomoteur et des difficultés d’élaboration chez la patiente. L’humeur reste très triste avec une symptomatologie dépressive toujours marquée avec risque de comportements inadaptés. Il était relevé dans le discours de Madame [U] une minimisation des troubles et des difficultés et, dès lors, une compliance aux soins très partielle. Un programme de soins apparaissait trop précoce.
A l’audience, Mme [U] estime que l’hospitalisation sous contrainte était nécessaire à l’origine mais ne l’est désormais plus. Elle dit accepter les soins et demande la mainlevée de l’hospitalisation, dès avant la sortie envisagée par le médecin vendredi selon elle.
Me [A] indique relever trois irrégularités procédurales :
1) l’incompétence de l’auteur des actes, faute de production de la délégation de signature lui étant conférée 2) l’absence de notification de la décision de maintien, et d’éléments justifiant d’une impossibilité en la matière
3) l’absence de motivation des décisions d’admission et de maintien des soins psychiatriques, lesquelles visent des certificats médicaux qui ne sont pas joints et n’ont pas été portés à la connaissance de la patiente;
Soutenant que ces irrégularités font nécessairement grief à la patiente comme portant atteinte à sa liberté d'aller et de venir, elle demande la mainlevée de la mesure.
Le représentant de l’établissement de santé demande que soit constatée la régularité de la procédure et prononcé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par réquisitions écrites du 10 août 2026, le ministère public a émis un avis favorable à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques.
Sur le premier moyen :
En l’espèce, par décision n°03-2025 du 23 janvier 2025 publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Finistère, communiquée et conservée au greffe du tribunal judiciaire, relative à l’instauration d’un service de garde de direction pour répondre à la continuité de service public hospitalier en l’absence du chef d’établissement, une délégation de signature a été prise en faveur de Madame [F] [M], directrice adjointe de l’établissement, signataire des décisions d’admission et de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète concernant Madame [U] en dates des 4 août 2026 et 5 août 2026, avec pour mission “d’assurer les gardes de direction et prendre les mesures strictement nécessaires à la continuité de l’EPSM du Finistère Sud” (article 1er) et “signer dans ce cadre tous actes et documents relevant du champ de leurs attributions définies à l’article 1er” (article 2)
En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions d’admission et de maintien d’hospitalisation prises à l’égard de Madame [U].
Sur le second moyen :
Il résulte des pièces jointes à la saisine que deux soignants ont attesté par écrit signé du refus ou de l’impossibilité par la patiente de signer l’accusé de réception de la décision de maintien du 5 août 2026 et de ce que Madame [U] a bien été informée de sa situation juridique du 5 août 2026, de ses droits et voies de recours.
Il en résulte que les droits de la patiente n’ont pas été méconnus en dépit de l’impossibilité pour elle de signer l’accusé de réception de la décision de maintien. Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur le troisième moyen :
Il est constant que, pour juste information du patient, la décision d’admission ou de maintien prise par le directeur d’établissement ne peut se borner à faire référence au certificat médical circonstancié qu’à la condition que ce dernier soit annexé à la décision. Cependant, pour obtenir la mainlevée de la mesure, le patient doit démontrer une atteinte à ses droits.
En l’espèce, la décision d’admission du 2 août 2026 vise et se réfère au certificat médical du Dr [Y] en date du 2 août 2026 et la décision de maintien du 5 août 2026 vise et se réfère au certificat médical du Dr [E] en date du 5 août 2026. S’il n’est pas établi que ces avis médicaux étaient effectivement joints à la décision, il n’en est pour autant résulté aucune atteinte concrète aux droits de la patiente qui n’a pas contesté les décisions litigieuses bien que dûment informée de celles-ci et de ses droits. Par ailleurs, il résulte du contrôle effectué que l’existence des troubles obérant le consentement aux soins est étayée par les certificats médicaux et que la nécessité des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète a été constatée par tous les médecins psychiatres de sorte qu’il était de l’intérêt de Madame [U] de bénéficier de soins adaptés à son état de santé.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de Mme [G] [C] épouse [U] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent encore partiellement le consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [G] [C] épouse [U] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 11 août 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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