TJ 28085, 10 août 2026, RG 20/02144
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Texte de la décision
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Août 2026
AFFAIRE : [A] / [N]
DOSSIER : N° RG 20/02144 - N° Portalis DBXV-W-B7E-FLYE / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
représenté par Maître Véronique JOLY de la SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
DÉFENDEUR :
Madame [O] [N] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
représentée par Maître Carine DUCROUX de la SELEURL DUCROUX CARINE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 12 Juin 2026. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Août 2026.
copie certifiée conforme le :
à : APME MEDIATION
grosse le :
à : Maître Véronique JOLY de la SELARL JOLY & [Localité 3] - Maître Carine DUCROUX de la SELEURL DUCROUX CARINE
M. [X] [A] / M. [O] [N]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales le 14 juin 2021 ;
Vu l’assignation en divorce du 24 octobre 2022 ;
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE aux torts partagés des époux le divorce de :
Mme [O] [N], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4] (92),
et de
M. [X] [A], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 5] (95),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008, devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (33) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 11 octobre 2020 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ;
DÉBOUTE Mme [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [O] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que Mme [O] [N] et M. [X] [A] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineures ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
REJETTE la demande d’interdiction de Mme [O] [N] au titre de l’exercice de l’autorité parentale ;
FIXE la résidence des enfants mineures au domicile de Mme [O] [N] ;
ORDONNE une médiation parent-adolescent, impliquant [H] et M. [X] [A], confiée à [1], [Adresse 3], adresse electronique [Courriel 1], téléphone [XXXXXXXX01], qui doit rendre compte au juge des suites données à cette mesure dans un délai de deux mois en suite de sa saisine par le greffe, avec mission :
d’entendre les intéressés et de restaurer la communication entre eux,
de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
RAPPELLE aux parties que le but n'est pas prioritairement d'établir une convention et de trouver un accord sur tous les points de divergence, mais de rétablir un dialogue respectueux et apaisé ;
DIT que l'association doit soumettre pour agrément le nom de la personne qui est chargée de la mesure ;
FIXE à cinq mois le délai de la médiation et rappelle que ce délai peut être prorogé à la demande de l'une ou l'autre partie, ou par le médiateur ;
RAPPELLE qu'il peut être mis un terme à la médiation à tout moment à la requête des parties ou d'office par le juge ;
RAPPELLE qu'aucun des propos tenus en médiation ne pourra être utilisé dans une instance au fond ;
DIT que les parties doivent contribuer aux frais de la médiation par application du barème fixé par la caisse nationale des allocations familiales, et selon les modalités qui seront indiquées par l'organisme désigné ;
DIT que les frais de la médiation familiale sont pris en charge par l’aide juridictionnelle pour la partie qui en bénéficie ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au médiateur ;
RÉSERVE en l’état, le droit de visite de M. [X] [A] à l’égard de [H] ;
DIT que le droit de visite de M. [X] [A] à l’égard de [L] s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, à défaut de meilleur accord, du samedi 10 heures au samedi 18 heures, puis du dimanche 10 heures au dimanche 18 heures, y compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf périodes de congés pris par la mère avec l’enfant hors du département de l’Eure et Loir,
à charge pour lui de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance et connue de l’enfant, et de prendre en charge les frais de déplacement ;
DIT que, par dérogation, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de le raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
PRÉCISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence de l’enfant, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite pour la période concernée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à CENT EUROS (100€) par mois et par enfant, soit la somme totale de DEUX CENTS EUROS (200€), la contribution que doit verser M. [X] [A], toute l’année et d’avance, à Mme [O] [N] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin, l’y CONDAMNE ;
PRÉCISE que cette contribution est due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDÈXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’[2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRÉCISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
la saisie des rémunérations,
le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un commissaire de justice et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les parents partageront, et à hauteur de la moitié pour chacun, les frais exceptionnels (les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, permis de conduire) exposés pour les enfants, sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs, et DIT qu’à défaut, ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE M. [X] [A] et Mme [O] [N] de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
N° RG 20/02144 - N° Portalis DBXV-W-B7E-FLYE
DIT que M. [X] [A] et Mme [O] [N] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et AUTORISE la SEARL [W] [K] et la SELARL JOLY & [Localité 3] à recouvrer dans cette proportion ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir de provision ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation des enfants, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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