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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 28085, 10 août 2026, RG 25/01097


Vérifier : TJ 28085, 10 août 2026, RG 25/01097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
25/01097
Lieu / cour
tj28085
Chambre
2EME CH CABINET 3
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b719d195da062e0591c95

Texte de la décision

4,003 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 10 Août 2026
AFFAIRE : [T] / [I]
DOSSIER : N° RG 25/01097 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GTPW / 2EME CH CABINET 3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC

LES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [F], [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212

DÉFENDEUR :

Madame [W] [R] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Profession : Auxiliaire de vie
[Adresse 2]
défaillant

DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 12 Juin 2026. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Août 2026.

copie certifiée conforme le :
à : /

grosse le :
à : Me Ondine CARRO

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation du 15 juillet 2025,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce ;

CONSTATE que M. [F] [T] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et DECLARE recevable la demande en divorce ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Mme [W] [R] [I], née le [Date naissance 2] 1979, à [Localité 3] (Côte d'Ivoire),

et de

M. [F] [S] [T], né le [Date naissance 1] 1984, à [Localité 1] (Côte d'Ivoire),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015, devant l’Officier de l'État-Civil de Treichville, district d'[Localité 4] (Côte d'Ivoire),
N° RG 25/01097 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GTPW

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [F] [T] de sa demande de report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux, qui demeurent fixés à la date de la demande ;

DECLARE irrecevable la demande visant à renvoyer les parties devant notaire ;

DEBOUTE M. [F] [T] de sa demande d'attribution à Mme [W] [I] du droit au bail portant sur le logement situé [Adresse 3] sis [Localité 5] ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE M. [F] [T] aux entiers dépens, qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;

RAPPELLE que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ

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