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TJ 28085, 11 août 2026, RG 26/00310


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Date
11/08/2026
Numéro
26/00310
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b71a5195da062e0591cbd

Texte de la décision

7,953 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 26/00310 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G5ZT
Minute :
Patient : M. [H] [X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 11 Août 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 jours -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT

(article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique)

Le :11 Août 2026
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur

Le : 11 Août 2026
Notification pat PLEX à :
- l’avocat

Le : 11 Août 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République


Le Greffier,

l’an deux mil vingt six, le onze Août

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [H] [X]
né le 27 Juillet 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant assisté de
Me Rudy GILLOTIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 00008

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant représenté par Madame [M] [T], cadre de santé, par délégation

PARTIES INTERVENANTES:

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 10/08/26

**
Vu l'article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 07 Août 2026, reçue le 07 Août 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [H] [X] a fait l’objet le 02/08/2026,

Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur [H] [X]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],
- Monsieur le procureur de la République
- Me Rudy GILLOTIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 10/08/26 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [X] ,


Le 07 Août 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [H] [X].

L'audience du 11 Août 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Monsieur [H] [X] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Madame [M] [T], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.

Me Rudy GILLOTIN a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [H] [X] a été admis le 2 août 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [Etablissement 1] , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique;

que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 3 août 2026 ;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;

Vu l'article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,

Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état de Monsieur [X] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète;
Attendu qu’il ressort de ce certificat que le patient a été admis sous contrainte via les urgences
pour des troubles du comportement manifestés sur la voie publique ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre ; que selon le médecin, le discours du patient reflète la persistance des troubles du contenu de la pensée ; qu’il est également noté une dissociation idéo-verbale avec néologisme et une dissociation idéo -comportementale ; que durant l’entretien il avance entendre des voix à l’extérieur qu’il attribue à sa femme ; que le médecin relève qu’il est ambivalent aux soins; que le patient déclare avoir jeté le traitement du soir; que le médecin conclut que la persistance d’une symptomatologie délirante et dissociative nécessite le maintien des soins selon les mêmes modalités;

qu'il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [X] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l'avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé;

qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;

que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [X] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;

que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [X];

que son maintien sera donc ordonné;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l'article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Rudy GILLOTIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [H] [X] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [H] [X] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [H] [X] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 03/08/2026,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 3].

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