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TJ 28085, 11 août 2026, RG 26/00313


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Date
11/08/2026
Numéro
26/00313
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b71b0195da062e0591cf5

Texte de la décision

9,020 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 26/00313 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G5Z4
Minute :
Patient : Mme [Q] [E] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 11 Août 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 jours -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS

(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)

Le :11 Août 2026
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers

Le : 11 Août 2026
Notification pat PLEX à :
- l’avocat

Le : 11 Août 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République


Le Greffier,

l’an deux mil vingt six, le onze Août

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Madame [Q] [E] [L]
née le 26 Septembre 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par
Me Rudy GILLOTIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 00008

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] “[Etablissement 1]”
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS

Monsieur [G] [E],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 10/08/2026

**
Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] “[Etablissement 1]” en date du 06 Août 2026, reçue le 06 Août 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [Q] [E] [L] a fait l’objet le 01/08/2026,

Vu les avis d’audience adressés à :
- Madame [Q] [E] [L]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] “[Etablissement 1]”,
- Monsieur [G] [E] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
- Monsieur le procureur de la République
- Me Rudy GILLOTIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [G] [E], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé téléphoniquement le 10/08/2026 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 10/08/2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [Q] [E] [L] ,


Le 06 Août 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] “[Etablissement 1]” a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [Q] [E] [L].

L'audience du 11 Août 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 2], [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Madame [Q] [E] [L] n’a pas comparu.

Me [Y] [T] a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Madame [E] [L] [Q] a été admise le 1er août 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 3] , à la demande d’un tiers, Monsieur [E] [G], son conjoint , en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;

que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 1er août 2026;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;

N° RG 26/00313 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G5Z4

Attendu qu'en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts;

Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état de Madame [E] [L] [Q] impose la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
que le médecin expose que la patiente est suivie en ambulatoire pour un trouble bipolaire atypique et a dû être hospitalisée pour une nouvelle phase d’excitation maniaque ;
qu’elle conserve un discours très décousu en lien avec son excitation psychique, sa tachypsychie et ses troubles du cours de la pensée ; qu’elle met en avant des idées délirantes , mégalomaniaques et religieuses ; qu’elle reste convaincue d’être la fille de [N] [F], et de [I]; qu’elle montre toujours une grande réactivité comportementale et une adhésion très superficielle aux soins;

Attendu qu'il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [E] [L] [Q] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l'avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d'atteinte à son intégrité;

qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;

que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [E] [L] [Q] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;

que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [E] [L] [Q] ;
que son maintien sera donc ordonné;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Rudy GILLOTIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [Q] [E] [L] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [Q] [E] [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [Q] [E] [L] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 01/08/2026,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 3].

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