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TJ 34032, 7 août 2026, RG 26/00097


Vérifier : TJ 34032, 7 août 2026, RG 26/00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/00097
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Ctx Gal inf 10.000€
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b7320195da062e05923ab

Texte de la décision

14,944 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

MINUTE N°2026/ 648

AFFAIRE : N° RG 26/00097 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37YS

Copie exécutoire à :
Me Emilie VERNHET LAMOLY

Le :

JUGEMENT DU 07 Août 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS

DEMANDEUR :

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] sise [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice la SAS SOLAGI,
identifiée au RCS BEZIERS sous le n° 622 920 247
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représenté par Me Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEURS :

Madame [E] [B] épouse [Q]
née le 22 Septembre 1946 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Monsieur [C] [B]
né le 25 Octobre 1955 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

non comparants ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, juge,
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :

Audience publique du 05 juin 2026

DECISION :

par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE

Par exploits de commissaire de justice en date des 09 mars et 10 mars 2026, le premier signifié à personne, le second à étude, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2] Madame [E] [B] épouse - [Z], pris en la personne de son syndic en exercice SOLAGI SAS, a assigné Monsieur [C] [B] domicilié [Adresse 5] et [Q] domiciliée [Adresse 4], devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer :

la somme de 2.168,48 euros à titre principal pour charges impayées, dont la somme de 84 euros au titre des frais de recouvrement du syndic, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêtsla somme de 984 euros en application de l'article 700 du code de procédure civileà lui rembourser les sommes retenues par l'huissier en application de l'article A444-32 du code de commerce dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l'exécution forcée devant être réalisée par l'intermédiaire d'un huissierles dépens intégrant le coût du commandement de payerdire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir
L'affaire a été appelée une première fois lors de l'audience du 05 juin 2026 du tribunal judiciaire de BEZIERS, audience au cours de laquelle, le demandeur était représenté par Maître Émilie VERNHET LAMOLY, avocate associée de la SCP SVA du barreau de MONTPELLIER.

Monsieur [C] [B] cité à personne et Madame [E] [B] épouse [Q] citée à étude, ne se sont pas présentés à l'audience et n'étaient pas représentés.

L'instruction du dossier a été clôturée le jour même. Le demandeur a déposé ses conclusions définitives et ses pièces.

A l'appui de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de fait et de droit, le SDCOP de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice SOLAGI SAS, expose que Monsieur [C] [B] domicilié [Adresse 5] et Madame [E] [B] épouse [Q] domiciliée [Adresse 4] sont propriétaires indivis des lots n° 132 et 161 dans la résidence.

Or, depuis 2021, ces derniers ne paient plus régulièrement les charges de copropriété qui leur incombent malgré l'envoi des appels de fonds et les relances ainsi que des mises en demeure

Chaque année, les assemblées générales se sont tenues. Les budgets ont été votés et les appels de fonds ont été régulièrement sollicités

Le décompte actualisé pour la période allant du 01 janvier 2024 au 03 mars 2026 échue fixe la dette de ces copropriétaires à la somme de 2.168,48 euros au titre des charges impayées, dont la somme de 84 euros au titre des frais de syndic

Plusieurs courriers de relances et une mise en demeure par avocat leur ont été adressés ainsi qu'un commandement de payer le 28 novembre 2025 mais sont restées sans résultat

Conformément à l'article 750-1 du code de procédure civile, le conciliateur de justice a été saisi le 28 janvier 2026 à son tour mais en vain.

Et d'ajouter que ces mêmes personnes ont déjà été condamnées solidairement par le tribunal de céans une première fois le 02 février 2022 pour des impayés antérieurs de 2021 et une seconde fois le 10 janvier 2025 pour des impayés de 2023

De leur côté, Monsieur [C] [B] et Madame [E] [B] épouse [Q], défaillants à l’instance, n’ont adressé aucun document au tribunal, ni fait valoir la moindre défense, et encore moins n'ont justifié s'être acquittés de leur dette entre temps.

Le jugement a été mis en délibéré au 07 août 2026

MOTIFS DE LA DECISION

En l'absence des défendeurs aux débats, le tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s'il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile

Sur la recevabilité de l'action engagée par le SDCOP

1/ Acquittement du timbre fiscal

Aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi 2026-103 du 19 février 2026 :

une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes
la contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.

Aux termes de l'article 62-5 alinéa 2 du code de procédure civile :
lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le requérant justifie de l'achat d'un timbre fiscal de 50 euros à la date du 18 mars 2026

2/ Saisine du conciliateur de justice

Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

Le total des demandes présentées par le requérant étant inférieur à la somme de 5.000 euros, le recours à un conciliateur de justice était imposé.

Le SDCOP produit le rapport de carence en conciliation conventionnelle établie le 28 janvier 2026 par Monsieur [H] [F], conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de BEZIERS

Dès lors, l'action du SDCOP devra être déclarée recevable pour ces deux motifs

Sur la demande de paiement de la somme de 2.168,48euros présentée par le SDCOP intégrant la somme de 84 euros au titre des frais de recouvrement du syndic

Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus également de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative.

Aux termes de l'article 1010-1 de la loi du 10, juillet 1965 : par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c)Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25
En outre, il est de jurisprudence constante que les frais imputables au seul copropriétaire ne concernent que ceux nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance, ce qui exclut tout préjudice pour retard subi.
Aux termes enfin de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il ressort des écritures et pièces produites par le SDCOP que Monsieur [C] [B] et Madame [E] [B] épouse [Q] sont bien copropriétaires indivis dans la résidence d'un appartement correspondant aux lots 132 et 161. A ce titre, ils ont le devoir de régler leur quote part des charges de copropriété telles que votées par les assemblées générales

Le SDCOP produit à l'instance tous les documents régularisant le contrat de syndic, et autres pièces validant les comptes et fixant le montant des charges de copropriété, les appels de provisions, les comptes clos réalisés au cours des précédents exercices, le décompte des sommes dues par les copropriétaires indivis Monsieur [C] [B] et Madame [E] [B] épouse [Q] d'où il ressort, que le montant des charges de copropriété dû par ces derniers s'élève bien à la somme de 2.168,48 euros, à la date du 05 juin 2026.
Il est également justifié que ce montant intègre la somme de 84 euros titre des frais de recouvrement du syndic.

Dès lors, il conviendra de considérer que Monsieur [C] [B] et Madame [E] [B] épouse [Q] qui n'ont pas contesté les décisions prises lors des assemblées générales concernées dans les formes et les délais prescrits par la loi, n'ont pas respecté leur obligation légale de participer aux charges communes d'entretien et de conservation de l'immeuble.

Ils seront par conséquent condamnés solidairement à payer la somme de 2.168,48 euros au SDCOP

Sur la demande des intérêts au taux légal
Le SDCOP justifie avoir adressé une première mise en demeure de payer le 28 novembre 2025 de sorte que la somme au principal portera intérêts au taux légal à compter de cette date

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Le SDCOP de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] au [Localité 3] justifie de plusieurs tentatives vaines de recouvrement allant même jusqu'à la notification d'une mise en demeure, ce qui démontre par ailleurs une volonté manifeste du copropriétaire de se soustraire à ses obligations légales, attitude qui porte indéniablement préjudice à la bonne gestion de la copropriété.

De plus, force est de constater que le SDCOP a déjà dû saisir le tribunal de céans à deux reprises antérieurs pour recouvrer des charges impayées précédentes

Il conviendra dès lors de sanctionner cette résistance manifestement abusive et cette mauvaise foi en condamnant Monsieur [C] [B] et Madame [E] [B] épouse [Q] à payer solidairement la somme de 500 euros au SDCOP à titre de dommages et intérêts

Sur la demande présentée au titre de de l'article A 444-32 du code du commerce

Cette disposition ne pouvant s'appliquer qu'aux relations entre commerçants, le SDCOP sera par conséquent débouté de cette demande accessoire

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du CPC

Le SDCOP a engagé des frais de conseil, d'assistance et de représentation par un avocat dont la note d'honoraires est produite

Il serait inéquitable de lui laisser supporter ces débours

Monsieur [C] [B] et Madame [E] [B] épouse [Q] qui succombent seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 984 euros au titre de l'article 700 du CPC

Sur les dépens

Monsieur [C] [B] et Madame [E] [B] épouse [Q] qui succombent en tous points seront également condamnés solidairement aux dépens de l'instance qui intégreront tous les frais de commissaire de justice

Sur l'exécution provisoire

La rédaction du nouvel article 514 du code de procédure civile instituant l'exécution provisoire de plein droit des jugements civils, il n’y a donc plus lieu de prononcer une telle mesure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de BEZIERS - statuant par jugement public, par défaut et en dernier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004

DECLARE RECEVABLE l'action engagée par le SDCOP de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice SOLAGI SAS, contre Monsieur [C] [B] et Madame [E] [B] épouse [Q]

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [E] [B] épouse [Q] à payer la somme de 2.168,48 euros au principal au SDCOP de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice SOLAGI SAS, au titre des charges de copropriété impayées

DIT que cette somme intégrant les frais de recouvrement du syndic portera intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025, date de la première mise en demeure de payer

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [E] [B] épouse [Q] à payer la somme de 500 euros au SDCOP de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice SOLAGI SAS, à titre de dommages et intérêts

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [E] [B] épouse [Q] à payer la somme de 984 euros au SDCOP de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice SOLAGI SAS, au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE le SDCOP de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice SOLAGI SAS, de sa demande formulée au titre de l'article A 444-32 du code du commerce

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [E] [B] épouse [Q] aux entiers dépens qui intégreront tous les coûts des actes de commissaire de justice au cours de cette procédure

DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article 514 du CPC

Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 07 août 2026

La GREFFIERE La JUGE

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