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TJ 34032, 7 août 2026, RG 26/00148


Vérifier : TJ 34032, 7 août 2026, RG 26/00148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/00148
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Ctx Gal inf 10.000€
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b7330195da062e059242a

Texte de la décision

13,530 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N°2026/ 653

AFFAIRE : N° RG 26/00148 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BDG

Copie exécutoire à :
Me Christine FOMBONNE

Le :

JUGEMENT DU 07 Août 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEMANDERESSE :

Société MAPA - MUTUELLE D’ASSURANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 2005
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, juge,
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire

DÉBATS :

Audience publique du 05 juin 2026

DECISION :

par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice en date du 05 mai 2026, la société MAPA – MUTUELLE D ' ASSURANCE dont le siège est sis [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, a donné assignation à comparaître devant la juridiction de céans à Monsieur [M] [O] domicilié [Adresse 3] à [Localité 5], aux fins de le voir condamné

à lui payer la somme de 3.324,70 euros au principal assortie des intérêtsà lui payer la somme de 13,70 euros, coût des mises en demeureà lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 05 juin 2026 du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en cette composition

La société MAPA – MUTUELLE D ' ASSURANCE dont le siège est sis [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, était assistée et représentée par Maître Sylvain DAMAZ, avocat au cabinet ADSL, avocats à [Localité 6].

Monsieur [M] [O], cité à tierce personne présente au domicile, n'était pas présent ni représenté. Il n'a adressé aucun courrier au tribunal justifiant de son absence ou présentant une quelconque défense

A l'appui de ses prétentions et de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des motifs, la société MAPA – MUTUELLE D ' ASSURANCE dont le siège est sis [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, expose que Monsieur [M] [O] a souscrit auprès d'elle un contrat d'assurance pour son véhicule avec une cotisation annuelle d'un montant de 3.193,75 euros.

Suite à plusieurs sinistres, cette cotisation est passée à 5.562,92 euros.

Monsieur [O] n'a pas régularisé l'intégralité de sa cotisation pour 2024 et est resté devoir la somme de 535,89 euros qui a été reportée sur sa cotisation de 2025.

En l'absence de régularisation de ses impayés, elle a été contrainte de résilier le contrat en mars 2025. Comme le prévoit le code des assurances, il lui a été également demandé de régler son arriéré de cotisation 2024 et de régler l'intégralité de la cotisation de 2025.

Monsieur [O] a effectué une réclamation aux contentieux de sorte qu'elle a conservé 6 mois de cotisations tel que prévu et stipulé par la RECO ACPR, soit la somme de 3.324,70 euros pour laquelle Monsieur [O] a reçu mise en demeure de payer les 30/8/2024, 24.01/2025 et 16/09/2025.

Aucune régularisation n'étant intervenue, le conciliateur de justice a été saisi mais ce dernier a rendu un constat de carence le 20 avril 2026, Monsieur [O] n'ayant pas daigné se présenter.

C'est la raison pour laquelle, elle n'a plus d'autre choix que de saisir la juridiction de céans.

De son côté, Monsieur [M] [O], n'a adressé aucun courrier, ni écriture précisant sa défense ou justifiant avoir réglé entre temps la somme réclamée par la requérante

Les débats ont été clos lors de cette l'audience et le jugement mis en délibéré pour être rendu le 07 août 2026

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée

Sur la recevabilité de l'action engagée par la société MAPA – MUTUELLE D ' ASSURANCE

1/ Acquittement du timbre fiscal

Aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi 2026-103 du 19 février 2026 :

une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes
la contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.

Aux termes de l'article 62-5 alinéa 2 du code de procédure civile :

Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le requérant justifie de l'achat d'un timbre fiscal de 50 euros à la date du 07 mai 2026

2/ Saisine du conciliateur de justice

Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

Il résulte des éléments du dossier que la demande porte sur une somme inférieure à 5.000 euros et que la société MAPA – MUTUELLE D ' ASSURANCE dont le siège est sis [Adresse 1] à 17400 – SAINT-JEAN-D'ANGELY, prise en la personne de son représentant légal, a bien saisi le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de BEZIERS en la personne de Madame [F] [Y]

Cette dernière a délivré le 20 avril 2026 un constat de carence, en raison de la défaillance de la défenderesse, comme produit aux débats.

Dès lors, les dispositions du code de procédure civile et du code général des impôts ont été respectées et l'action de société MAPA – MUTUELLE D ' ASSURANCE peut être déclarée recevable

Sur la demande principale de paiement de la somme de 3.324,70 euros présentée par société MAPA – MUTUELLE D ' ASSURANCE

Aux termes des dispositions de l'article 1101 et suivants du code civil :

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, le contrat de prestation de service obligeant le prestataire à effectuer sa mission dans les règles de l'art, le client à en payer le prix
Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article L.113-2 du code des assurances : l'assuré est obligé de payer la prime ou cotisation aux époques convenues
Aux termes de l'article L 113-3 du même code, la prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d’État.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Enfin, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il ressort des conclusions de la demanderesse, mais surtout des pièces qu'elle produit que Monsieur [M] [O] a souscrit le 18 juillet 2023auprès d'elle un contrat d'assurance pour son véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] avec une cotisation annuelle d'un montant de 3.193,75 euros.

Le contrat ne prévoit pas de fractionnement du paiement de la cotisation annuelle de sorte que celle-ci est payable en début d'année sur présentation de l'appel de fonds.

Il n'est pas contesté en l'espèce que Monsieur [O] ne s'est pas acquitté de la totalité de la prime d'assurance pour l'année 2024, de sorte que l'assureur a reporté le restant dû, soit la somme de 535,89 euros sur la cotisation 2025 qu'il lui a adressée le 20/08/2025

Comme elle en justifie pareillement la société MAPA – MUTUELLE ASSURANCE, confrontée à l'absence de régularisation des primes impayées, a adressé à l'assuré le 24 janvier 2025 une nouvelle demande de paiement valant mise en demeure et résiliation, conformément à l'article L 113-3 du code des assurances déjà cité, l'informant qu'en cas de non règlement du reste dû d'un montant de 6.106,16 euros (justifié par la production des différentes facturations antérieures) le contrat sera résilié de plein droit le 05 mars 2025.

Répondant à la réclamation de Monsieur [O], au demeurant infondée dans la mesure où ce dernier se fonde sur une résiliation du contrat à la date du 1er janvier 2025 et non pas le 05 mars 2025, délai légal, la société MAPA – MUTUELLE ASSURANCE qui était en droit de revendiquer le paiement intégral de la dette, a fait connaître à l'assuré qu'elle renonçait à 6 mois de cotisations et n'exigeait plus de lui que le règlement de la somme de 3.324,70 euros, proposant même à ce dernier de mettre en place un échéancier.

Force est de constater que Monsieur [O] n'a pas régularisé sa situation et n'a même pas proposé un échéancier à l'assureur, comme en témoignent les diverses autres mises en demeure de payer ainsi que la tentative vaine de conciliation à laquelle il n'a pas daigné se présenter.

Dès lors, il y a lieu de dire et juger que la créance de la requérante est certaine, démontrée et justifiée.

Monsieur [O] sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 3.324,70 euros, somme qui sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, date de la première mise en demeure

Sur la demande visant l'article 700 du CPC

La société MAPA – MUTUELLE ASSURANCE a sollicité le concours d'un conseil qui l'a conseillée et l'a assistée et représentée dans cette procédure

Monsieur [M] [O] qui succombe sera condamné à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du CPC

Sur les dépens

Monsieur [M] [O] qui succombe au principal sera également condamné aux entiers dépens qui intégreront tous les frais de cette procédure, notamment la somme de 13,71 euros pour frais de mise en demeure

Sur l'exécution provisoire.

Il n'y a pas lieu d'écarter en l'espèce l'application des dispositions de l'article 514 du CPC

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de BEZIERS statuant par jugement public, par défaut et en dernier ressort mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004

DECLARE RECEVABLE l'action engagée par la société MAPA – MUTUELLE D ' ASSURANCE dont le siège est sis [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, contre Monsieur [M] [O]

CONSTATE que Monsieur [M] [O] n'a pas respecté son obligation légale et contractuelle de régler ses cotisations d'assurance

En conséquence

CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer la somme de 3.324,70 euros à la société MAPA – MUTUELLE D ' ASSURANCE dont le siège est sis [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal à titre principal

DIT que cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, date de la mise en demeure

CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer la somme de 700 euros à la société MAPA – MUTUELLE D ' ASSURANCE dont le siège est sis [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux entiers dépens de l'instance qui intégreront la somme de 13,71 euros correspondant aux frais de mise en demeure

DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article 514 du CPC

Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 07 août 2026

La GREFFIERE La JUGE

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