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TJ 34032, 7 août 2026, RG 26/00156


Vérifier : TJ 34032, 7 août 2026, RG 26/00156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/00156
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Ctx Gal inf 10.000€
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b7338195da062e0592459

Texte de la décision

12,358 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N°2026/ 655

AFFAIRE : N° RG 26/00156 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BH7

Copie exécutoire à :
Me Sabrina AGOSTINI

Le :

JUGEMENT DU 07 Août 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Etablissement 1]” sise [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice la SAS SGIT,
immatriculée au RCS sous le n° B 331 813 451
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représenté par Me Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [L]
né le 10 Février 1951 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Madame [U] [P] épouse [L]
née le 09 Novembre 1951 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparants ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, juge,
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :

Audience publique du 05 juin 2026

DECISION :

réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE

Par exploits de commissaire de justice en date du 11 mai 2026, signifiés à étude, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 7] à 34300- CAP D' AGDE, pris en la personne de son syndic la Société SGIT, a assigné Monsieur [V] [L] et Madame [U] [P] épouse [L] domiciliés tous deux [Adresse 8] à 25200- MONTBELIARD devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer :

la somme de 2.050,17 euros à titre principal pour charges impayées pour la période du 01 janvier 2025 au 30 juin 2026, assortie du taux légal d'intérêts à compter de la présente assignationla somme de 360 euros correspondant aux frais d'ouverture de de dossier contentieuxla somme de 2.700 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subila somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civileles dépens intégrant le coût du commandement de payerdire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir
L'affaire a été appelée une première fois lors de l'audience du 05 juin 2026 du tribunal judiciaire de BEZIERS, audience au cours de laquelle, le demandeur était représenté par Maître Sabrina AGOSTINI avocate au Barreau d’AIX EN PROVENVE

Monsieur [V] [L] et Madame [U] [P] épouse [L] cités à étude, ne se sont pas présentés à l'audience et n'étaient pas représentés.

L'instruction du dossier a été clôturée le jour même. Le demandeur a déposé ses conclusions définitives et ses pièces.

A l'appui de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de fait et de droit, le SDCOP de la [Adresse 6] sis [Adresse 7] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic la Société SGIT expose que Monsieur [V] [L] et Madame [U] [P] épouse [L] sont propriétaires indivis de deux appartements dans la résidence correspondant aux lots 237 et 280

Or, depuis 2025, ces derniers ne paient plus régulièrement les charges de copropriété qui leur incombent malgré l'envoi des appels de fonds et les relances ainsi que des mises en demeure

La dernière assemblée générale s'est tenue le 27 juin 2025. Les différents budgets ont été votés et les appels de fonds ont été régulièrement sollicités

Le décompte actualisé pour la période allant jusqu'au 20 avril 2025 échue fixait la dette de ces copropriétaires à la somme de 2.410,17 euros au titre des charges impayées mais ces derniers n'ont réglé que la somme de 323,62 euros

Plusieurs courriers de relances et une mise en demeure par avocat leur ont été adressés ainsi qu'un commandement de payer le 12 septembre 2025 mais sont restées sans résultat

De leur côté, Monsieur [V] [L] et Madame [U] [P] épouse [L], défaillants à l’instance, n’ont adressé aucun document au tribunal, ni fait valoir la moindre défense, et encore moins n'ont justifié s'être acquittés de leur dette entre temps.

Le jugement a été mis en délibéré au 07 août 2026

MOTIFS DE LA DECISION

En l'absence des défendeurs aux débats, le tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s'il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile

Sur la recevabilité de l'action engagée par le SDCOP

1/ Acquittement du timbre fiscal

Aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi 2026-103 du 19 février 2026 :

une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes
la contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.

Aux termes de l'article 62-5 alinéa 2 du code de procédure civile :
lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le requérant justifie de l'achat d'un timbre fiscal de 50 euros à la date du 15 mai 2026

2/ Saisine du conciliateur de justice

Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

Le total des demandes présentées par le requérant étant supérieure à la somme de 5.000 euros, le recours à un conciliateur de justice n'était pas imposé en l'espèce.

Dès lors, l'action du SDCOP devra être déclarée recevable pour ces deux motifs

Sur la demande de paiement de la somme de 2.050,17 euros présentée par le SDCOP

Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus également de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative.

Aux termes enfin de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il ressort des écritures et pièces produites par le SDCOP que Monsieur [V] [L] et Madame [U] [P] épouse [L] sont bien copropriétaires indivis dans la résidence d'un appartement correspondant aux lots 237 et 280. A ce titre, ils ont le devoir de régler leur quote part des charges de copropriété telles que votées par les assemblées générales

Le SDCOP produit à l'instance tous les documents régularisant le contrat de syndic, et autres pièces validant les comptes et fixant le montant des charges de copropriété, les appels de provisions, les comptes clos réalisés au cours des précédents exercices, le décompte des sommes dues par les copropriétaires Monsieur [V] [L] et Madame [U] [P] épouse [L] d'où il ressort, que le montant des charges de copropriété dû par ces derniers s'élève bien à la somme de 2.050,17 euros à la date du 30 juin 2026.

Dès lors, il conviendra de considérer que Monsieur [V] [L] et Madame [U] [P] épouse [L] qui n'ont pas contesté les décisions prises lors des assemblées générales concernées dans les formes et les délais prescrits par la loi, n'ont pas respecté leur obligation légale de participer aux charges communes d'entretien et de conservation de l'immeuble.

Ils seront par conséquent condamnés solidairement à payer la somme de 2.050,71 euros au SDCOP

Sur la demande des intérêts au taux légal
Reste ne s'oppose en l'espèce à ce que cette somme porte intérêts au taux légal à compte de l'assignation du 11 mai 2026

Sur la demande de paiement de la somme de 360 euros au titre des frais d'ouverture de dossier contentieux

Le contrat de syndic produit par le SDCOP prévoit dans son chapitre 8 intitulé FRAIS ET HONORAIRES IMPUTABLES AUX SEULS COPROPRIETAIRES (8-1 : Frais de recouvrement ) que la constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice ainsi que le suivi du dossier transmis à l'avocat donnent lieu à la perception de la rémunération du syndic d'une somme de 360 euros TTC uniquement en cas de diligences exceptionnelles.

Or, force est de constater que la relance après mise en demeure est offerte, et qu'aucune autre diligence exceptionnelle n'est démontrée, ni justifiée dans ce dossier

Dès lors, le SDCOP sera purement simplement débouté de cette seconde demande

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi

Le SDCOP ne démontre non plus aucun préjudice financier autre que le non-paiement de la somme de 2.050,17 euros, ni ne justifie d'antécédents d'impayés de la part des époux [L]

Par ailleurs, la somme revendiquée est totalement disproportionnée par rapport à la dette des copropriétaires

Par conséquent, le SDCOP sera également débouté de cette autre demande non justifiée

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du CPC

Le SDCOP a engagé des frais de conseil, d'assistance et de représentation par un avocat dont la note d'honoraires est produite
Il serait inéquitable de lui laisser supporter ces débours

Monsieur [V] [L] et Madame [U] [P] épouse [L] qui succombent seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC

Sur les dépens

Monsieur [V] [L] et Madame [U] [P] épouse [L] qui succombent au principal seront également condamnés solidairement aux dépens de l'instance qui intégreront tous les frais de commissaire de justice

Sur l'exécution provisoire

La rédaction du nouvel article 514 du code de procédure civile instituant l'exécution provisoire de plein droit des jugements civils, il n’y a donc plus lieu de prononcer une telle mesure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de BEZIERS - statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004

DECLARE RECEVABLE l'action engagée par le SDCOP de la Résidence [Etablissement 2] sis [Adresse 7] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic la Société SGIT, contre Monsieur [V] [L] et Madame [U] [P] épouse [L]

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [U] [P] épouse [L] à payer la somme de 2.050,71 euros au principal au SDCOP de la [Adresse 6] sis [Adresse 7] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic la Société SGIT, au titre des charges de copropriété impayées

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2026, date de l'assignation des défendeurs

DEBOUTE le SDCOP de la Résidence [Etablissement 2] sis [Adresse 7] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic la Société SGIT, de sa demande de paiement des frais de constitution de dossier contentieux

DEBOUTE le SDCOP de la [Adresse 6] sis [Adresse 7] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic la Société SGIT, de sa demande de paiement de dommages et intérêts

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [U] [P] épouse [L] aux entiers dépens qui intégreront tous les coûts des actes de commissaire de justice au cours de cette procédure

DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article 514 du CPC

Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 07 août 2026

La GREFFIERE La JUGE

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