TJ 34032, 7 août 2026, RG 26/00156
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 655
AFFAIRE : N° RG 26/00156 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BH7
Copie exécutoire à :
Me Sabrina AGOSTINI
Le :
JUGEMENT DU 07 Août 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Etablissement 1]” sise [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice la SAS SGIT,
immatriculée au RCS sous le n° B 331 813 451
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [L]
né le 10 Février 1951 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [U] [P] épouse [L]
née le 09 Novembre 1951 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge,
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 05 juin 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploits de commissaire de justice en date du 11 mai 2026, signifiés à étude, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 7] à 34300- CAP D' AGDE, pris en la personne de son syndic la Société SGIT, a assigné Monsieur [V] [L] et Madame [U] [P] épouse [L] domiciliés tous deux [Adresse 8] à 25200- MONTBELIARD devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer :
la somme de 2.050,17 euros à titre principal pour charges impayées pour la période du 01 janvier 2025 au 30 juin 2026, assortie du taux légal d'intérêts à compter de la présente assignationla somme de 360 euros correspondant aux frais d'ouverture de de dossier contentieuxla somme de 2.700 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subila somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civileles dépens intégrant le coût du commandement de payerdire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir
L'affaire a été appelée une première fois lors de l'audience du 05 juin 2026 du tribunal judiciaire de BEZIERS, audience au cours de laquelle, le demandeur était représenté par Maître Sabrina AGOSTINI avocate au Barreau d’AIX EN PROVENVE
Monsieur [V] [L] et Madame [U] [P] épouse [L] cités à étude, ne se sont pas présentés à l'audience et n'étaient pas représentés.
L'instruction du dossier a été clôturée le jour même. Le demandeur a déposé ses conclusions définitives et ses pièces.
A l'appui de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de fait et de droit, le SDCOP de la [Adresse 6] sis [Adresse 7] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic la Société SGIT expose que Monsieur [V] [L] et Madame [U] [P] épouse [L] sont propriétaires indivis de deux appartements dans la résidence correspondant aux lots 237 et 280
Or, depuis 2025, ces derniers ne paient plus régulièrement les charges de copropriété qui leur incombent malgré l'envoi des appels de fonds et les relances ainsi que des mises en demeure
La dernière assemblée générale s'est tenue le 27 juin 2025. Les différents budgets ont été votés et les appels de fonds ont été régulièrement sollicités
Le décompte actualisé pour la période allant jusqu'au 20 avril 2025 échue fixait la dette de ces copropriétaires à la somme de 2.410,17 euros au titre des charges impayées mais ces derniers n'ont réglé que la somme de 323,62 euros
Plusieurs courriers de relances et une mise en demeure par avocat leur ont été adressés ainsi qu'un commandement de payer le 12 septembre 2025 mais sont restées sans résultat
De leur côté, Monsieur [V] [L] et Madame [U] [P] épouse [L], défaillants à l’instance, n’ont adressé aucun document au tribunal, ni fait valoir la moindre défense, et encore moins n'ont justifié s'être acquittés de leur dette entre temps.
Le jugement a été mis en délibéré au 07 août 2026
MOTIFS DE LA DECISION
En l'absence des défendeurs aux débats, le tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s'il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile
Sur la recevabilité de l'action engagée par le SDCOP
1/ Acquittement du timbre fiscal
Aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi 2026-103 du 19 février 2026 :
une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes
la contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.
Aux termes de l'article 62-5 alinéa 2 du code de procédure civile :
lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Le requérant justifie de l'achat d'un timbre fiscal de 50 euros à la date du 15 mai 2026
2/ Saisine du conciliateur de justice
Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Le total des demandes présentées par le requérant étant supérieure à la somme de 5.000 euros, le recours à un conciliateur de justice n'était pas imposé en l'espèce.
Dès lors, l'action du SDCOP devra être déclarée recevable pour ces deux motifs
Sur la demande de paiement de la somme de 2.050,17 euros présentée par le SDCOP
Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus également de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative.
Aux termes enfin de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des écritures et pièces produites par le SDCOP que Monsieur [V] [L] et Madame [U] [P] épouse [L] sont bien copropriétaires indivis dans la résidence d'un appartement correspondant aux lots 237 et 280. A ce titre, ils ont le devoir de régler leur quote part des charges de copropriété telles que votées par les assemblées générales
Le SDCOP produit à l'instance tous les documents régularisant le contrat de syndic, et autres pièces validant les comptes et fixant le montant des charges de copropriété, les appels de provisions, les comptes clos réalisés au cours des précédents exercices, le décompte des sommes dues par les copropriétaires Monsieur [V] [L] et Madame [U] [P] épouse [L] d'où il ressort, que le montant des charges de copropriété dû par ces derniers s'élève bien à la somme de 2.050,17 euros à la date du 30 juin 2026.
Dès lors, il conviendra de considérer que Monsieur [V] [L] et Madame [U] [P] épouse [L] qui n'ont pas contesté les décisions prises lors des assemblées générales concernées dans les formes et les délais prescrits par la loi, n'ont pas respecté leur obligation légale de participer aux charges communes d'entretien et de conservation de l'immeuble.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à payer la somme de 2.050,71 euros au SDCOP
Sur la demande des intérêts au taux légal
Reste ne s'oppose en l'espèce à ce que cette somme porte intérêts au taux légal à compte de l'assignation du 11 mai 2026
Sur la demande de paiement de la somme de 360 euros au titre des frais d'ouverture de dossier contentieux
Le contrat de syndic produit par le SDCOP prévoit dans son chapitre 8 intitulé FRAIS ET HONORAIRES IMPUTABLES AUX SEULS COPROPRIETAIRES (8-1 : Frais de recouvrement ) que la constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice ainsi que le suivi du dossier transmis à l'avocat donnent lieu à la perception de la rémunération du syndic d'une somme de 360 euros TTC uniquement en cas de diligences exceptionnelles.
Or, force est de constater que la relance après mise en demeure est offerte, et qu'aucune autre diligence exceptionnelle n'est démontrée, ni justifiée dans ce dossier
Dès lors, le SDCOP sera purement simplement débouté de cette seconde demande
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi
Le SDCOP ne démontre non plus aucun préjudice financier autre que le non-paiement de la somme de 2.050,17 euros, ni ne justifie d'antécédents d'impayés de la part des époux [L]
Par ailleurs, la somme revendiquée est totalement disproportionnée par rapport à la dette des copropriétaires
Par conséquent, le SDCOP sera également débouté de cette autre demande non justifiée
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du CPC
Le SDCOP a engagé des frais de conseil, d'assistance et de représentation par un avocat dont la note d'honoraires est produite
Il serait inéquitable de lui laisser supporter ces débours
Monsieur [V] [L] et Madame [U] [P] épouse [L] qui succombent seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC
Sur les dépens
Monsieur [V] [L] et Madame [U] [P] épouse [L] qui succombent au principal seront également condamnés solidairement aux dépens de l'instance qui intégreront tous les frais de commissaire de justice
Sur l'exécution provisoire
La rédaction du nouvel article 514 du code de procédure civile instituant l'exécution provisoire de plein droit des jugements civils, il n’y a donc plus lieu de prononcer une telle mesure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS - statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l'action engagée par le SDCOP de la Résidence [Etablissement 2] sis [Adresse 7] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic la Société SGIT, contre Monsieur [V] [L] et Madame [U] [P] épouse [L]
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [U] [P] épouse [L] à payer la somme de 2.050,71 euros au principal au SDCOP de la [Adresse 6] sis [Adresse 7] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic la Société SGIT, au titre des charges de copropriété impayées
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2026, date de l'assignation des défendeurs
DEBOUTE le SDCOP de la Résidence [Etablissement 2] sis [Adresse 7] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic la Société SGIT, de sa demande de paiement des frais de constitution de dossier contentieux
DEBOUTE le SDCOP de la [Adresse 6] sis [Adresse 7] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic la Société SGIT, de sa demande de paiement de dommages et intérêts
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [U] [P] épouse [L] aux entiers dépens qui intégreront tous les coûts des actes de commissaire de justice au cours de cette procédure
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 07 août 2026
La GREFFIERE La JUGE
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