TJ 34032, 7 août 2026, RG 25/00640
Vérifier : TJ 34032, 7 août 2026, RG 25/00640 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
MINUTE N° 2026/620
AFFAIRE : N° RG 25/00640 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E333B
Copie exécutoire à :
Maître Jérôme MARFAING-DIDIER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Août 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 542 097 522
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [F] [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
détenu au Centre Pénitentiaire
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 juin 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, signifié à personne, la SA CA CONSUMER FINANCE (CACF) a fait assigner en paiement Monsieur [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
- dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
1/ condamner Monsieur [V] [Y] à payer sans délai la somme principale de 20993,22 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 21 octobre 2025 ;
à titre subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
- condamner Monsieur [V] [Y] à la somme de 20993,22 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 21 octobre 2025 ;
à titre infiniment subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire
- condamner Monsieur [V] [Y] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1237,13 € outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu'au jour du jugement à intervenir ;
- juger que Monsieur [V] [Y] devra reprendre les paiements des échéances futures ;
2/ condamner Monsieur [V] [Y] sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF 2.0 TSI immatriculé FR PW59 (sic);
et à défaut de restitution volontaire
- autoriser la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique ;
en tout état de cause
- condamner Monsieur [V] [Y] à payer les sommes de
¤ 500 € en dommages-intérêts,
¤ 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir :
- condamner Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens ;
- si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d'une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d'ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire.
A l'audience du 6 février 2026, le défendeur n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA CA CONSUMER FINANCE, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 20 février 2026, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 3 avril 2026.
A cette date le tribunal, relevant que le numéro d’immatriculation mentionné notamment sur le bon de livraison, soit FR PW59 n’était pas conforme au système d’immatriculation en vigueur en France ; a ordonné réouverture des débats afin de permettre à la SA CA CONSUMER FINANCE de justifier de l’immatriculation du véhicule litigieux.
La société demanderesse a versé aux débats le certificat provisoire d’immatriculation attribué à Monsieur [V] [Y] du 14 avril 2023 au 13 août 2023 pour le véhicule VOLKSWAGEN GOLF sous n° de série [Numéro identifiant 1], soit [Immatriculation 1].
Il s’évince des éléments produits par CACF que Monsieur [Y] a souscrit par voie électronique le 13 avril 2023 auprès de SOFINCO, marque de CA CONSUMER FINANCE, un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule VOLKSWAGEN GOLF acquis auprès de BP CARS 51 d’une valeur de 42500 €, crédit accordé de 23000 €, remboursable en 84 mensualités de 338,81 €, suivant taux nominal de 6,10 % et taux annuel effectif global de 6,273 % (pièces n° 1).
Le véhicule a été facturé le 14 avril 2023 et livré le 15 avril 2023 (pièces n°° 2 & 3).
Monsieur [Y] a manqué à ses obligations, le premier paiement non régularisé remontant au 20 février 2025 (pièce n° 6).
Par courrier manifestement antidaté du 7 février 2025 (lettre simple) Monsieur [Y] se voyait relancer pour payer une somme de 405,41 €. Il était mis en demeure de payer un arriéré de 1223,66 € sous 30 jours à peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2025, pli retourné avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». C’est ainsi que l’établissement de crédit l’a avisé le 26 juin 2025 de la déchéance du terme, lui réclamant paiement d’une somme de 20622,18 € (pièces n° 4).
En définitive CACF réclame une somme arrêtée au 21 octobre 2025 à 20993,23 € (pièce n°5) décomposée comme suit :
- principal 19305,13 €,
- indemnité légale 8 % 1477,59 €,
- assurance (primes impayées) 197,50 €,
- frais 13,00 €.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 7 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 21 novembre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé remontant au 20 février 2025 (pièce n°6).
La SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité crédit affecté, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité hormis la consultation du Fichier des Incidents de Paiement des Crédits aux Particuliers (FICP), consultation obligatoire en application de l’article L 312-16 du Code de la consommation, de sorte que la SA CA CONSUMER FINANCE encourt la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2 du même code.
Monsieur [Y] n’a pas été valablement mis en demeure de régulariser son arriéré le 11 avril 2025, de sorte qu’il conviendra de prononcer la résiliation judiciaire du contrat crédit affecté n° 82301593104 pour manquement grave du débiteur à ses obligations, en application de l’article 1227 et suivants du Code civil, au 21 novembre 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Compte tenu de la déchéance de intérêts et accessoires, la somme restant due n’est pas de 20993,22 €, telle que récapitulée en pièce n° 5, mais de 15427,34 € (capital emprunté de 23000 € moins 20 virements de 378,31 € du 20 juin 2023 au 20 janvier 2025 et un paiement partiel de 6,46 € le 20 février 2025, soit 7572,66 €.
Dans ces conditions Monsieur [V] [Y]sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 15427,34 €, portant intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025.
S’agissant de la restitution du véhicule, la SA CA CONSUMER FINANCE est habile à en demander la restitution, étant subrogée dans les droits de BP CARS 51 (pièce n° 3).
L'astreinte est une mesure de contrainte ordonnée par le juge pour vaincre la résistance prévisible d'une partie à une décision. En application de l'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. ».
En l’espèce la SA CA CONSUMER FINANCE constate que le défendeur ne se manifeste plus. Elle est donc bien fondée à demander une astreinte, à laquelle il sera fait droit dans les termes du dispositif.
Une fois le bien restitué ou saisi, le prix de vente s’imputera sur la somme restant due.
CACF sollicite 500 € de dommages-intérêts, sans invoquer de motif particulier. Cette demande sera rejetée.
Monsieur [Y] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA CA CONSUMER FINANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [V] [Y] à lui payer une somme cependant modérée à 400 €.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance des intérêts et accessoires du contrat n° 82301593104, conclu entre Monsieur [V] [Y] et SOFINCO, marque de la SA CA CONSUMER FINANCE, le 13 avril 2023 ;
PRONONCE la résiliation du contrat affecté n° 82301593104, conclu entre Monsieur [V] [Y] et SOFINCO, marque de la SA CA CONSUMER FINANCE, le 13 avril 2023, à la date du 21 novembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 15427,34 € (QUINZE MILLE QUATRE CENT VINGT SEPT EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y], sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF 2.0 TSI sous n° de série [Numéro identifiant 1] , un temps immatriculé [Immatriculation 1], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d'entretien, et à défaut autorise la SA CA CONSUMER FINANCE à reprendre possession du véhicule, avec le concours de la force publique si besoin est ;
DIT qu’une fois le bien restitué ou saisi, le produit de la vente sera imputé sur la somme due par Monsieur [V] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y]aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y]à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.