TJ 34032, 7 août 2026, RG 26/00207
Vérifier : TJ 34032, 7 août 2026, RG 26/00207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/632
AFFAIRE : N° RG 26/00207 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AYZ
Copie exécutoire à :
Me Emmanuelle CARRETERO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Août 2026
DEMANDERESSE :
La société DIAC SA
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 702 002 221
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 juin 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA DIAC a fait assigner Madame [U] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’entendre
- condamner Madame [U] [Y] à payer à la SA DIAC la somme principale de 14583,77 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 mars 2026, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement ;
- condamner Madame [U] [Y], au paiement d'une somme de 800 € à la SA DIAC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire et juger, toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que le requis sera tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Madame [U] [Y] aux entiers dépens.
A l’audience du 5 juin 2026 Madame [Y] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tirés des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA DIAC, autorisée à déposer une note en délibéré jusqu’au 19 juin 2026, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
Suivant contrat signé électroniquement le 29 juin 2024, Madame [U] [Y] a conclu avec la SA DIAC un crédit n° 24255002C affecté à l’achat d’un véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 13544,76 € remboursable à compter du 20 août 2024 en 72 mensualités de 204,11 € sans assurance et 277,73 € assurance et garanties accessoires comprises, suivant taux nominal de 7,49 % et taux annuel effectif global de 7,75 % (pièces n°° 1 à 8 et 34).
Madame [Y] a réceptionné le véhicule le 12 juillet 2024 (pièce n° 35).
Madame [U] [Y] a manqué à ses obligations de paiement, le premier impayé non régularisé remontant au 20 avril 2025 (pièce n° 42) et a été mise en demeure le 6 juin 2025 de régler sous 30 jours une somme de 558,29 € à peine de déchéance du terme (pièce n° 38 – pli avisé et non réclamé).
Faute de règlement la DIAC considère que la déchéance du terme est acquise au 13 juillet 2025.
En l’état de son décompte du 25 mars 2026 (auquel il est fait référence par mis en demeure du même jour – pièces n°° 40 & 41) la SA DIAC réclame une somme de 14583,77 €, décomposée comme suit :
- capital restant dû à la déchéance du terme 12043,56 €,
.- échéances impayées 828,59 €,
- indemnité sur le capital 963,48 €
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 7 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 21 avril 2026, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 20 avril 2025. La SA DIAC est recevable en son action.
La SA DIAC verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteuse et le recueil de données sur sa solvabilité, en ce compris la consultation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers le 21 juin 2024 (pièces n° 32).
Madame [Y] a été mise en demeure le 20 avril 2025 de régulariser sa dette à peine de déchéance du terme. L’arriéré n’ayant pas été régularisé dans les délais, la DIAC s’estime fondée à prononcer la déchéance du terme au 13 juillet 2025.
Le montant réclamé de 14583,77 € (pièce n° 41) est en réalité de 13873,49 €, décomposé comme suit
- capital restant dû au 13 juillet 2025 12043,56 €,
- capital impayé (trois échéances
du 20 avril au 20 juin 2025) 473,16 €
- indemnité de 8 % sur le capital
(restant dû 12043,56 €
plus impayé 480,25 € soit 12516,72 €) 1001,34 €,
- intérêts (dont paiement partiel de 6,79 €)
et assurances impayés 355,43 €,
étant précisé que les intérêts de retard au-delà de la déchéance du terme n’entrent pas dans ce décompte.
Cette somme ne peut porter intérêts au taux conventionnel que sur le capital, de sorte que Madame [Y], se verra condamner à payer à la SA DIAC la somme de 13873,49 € portant intérêts au taux de 7,49 % sur 12516,72 € (capital) et au taux légal sur le surplus à compter du 25 mars 2026 date d’ultime mise en demeure.
Madame [Y] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA DIAC a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [U] [Y] à lui payer une somme cependant modérée à 550 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit. Il n’est pas nécessaire de le préciser au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme au 13 juillet 2025 du contrat de crédit affecté n° 24255002C conclu par Madame [U] [Y] le 29 juin 2024 avec la SA DIAC ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer à la SA DIAC la somme de 13873,49 € (TREIZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES) portant intérêts au taux de 7,49 % sur 12516,72 € et au taux légal sur le surplus à compter du 25 mars 2026 ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] aux dépens en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer à la SA DIAC la somme de 550 € (CINQ CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.