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TJ 34032, 7 août 2026, RG 26/00232


Vérifier : TJ 34032, 7 août 2026, RG 26/00232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/00232
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b737c195da062e0592616

Texte de la décision

17,184 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

MINUTE N° 2026/638

AFFAIRE : N° RG 26/00232 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4A7J

Copie à :
prefecture

Copie exécutoire à :
l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI

Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Août 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [G]
né le 10 Octobre 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocats au barreau de BEZIERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [Z] [R] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire

DÉBATS :

Audience publique du 05 juin 2026

DECISION :

réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail du 22 juillet 2025, Monsieur [C] [G] a donné à bail à Monsieur [E] [R] [P] un local d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3], pour un loyer initial mensuel de 630 euros outre 20 euros de provision sur charges.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 octobre 2025, Monsieur [C] [G] a mis en demeure Monsieur [E] [R] [P] de régler la somme de 650 euros au titre de l’arriéré locatif.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 04 mars 2026, Monsieur [C] [G] a mis en demeure le locataire de régler la somme de 1120 euros au titre de l’arriéré locatif.

Se prévalant d’un manquement du locataire à son obligation d’usage paisible des lieux loués, Monsieur [C] [G], selon acte de commissaire de justice en date du 05 mai 2026, a fait assigner Monsieur [E] [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection de BEZIERS aux fins de :

Prononcer la résiliation du bail intervenu entre les parties ; Ordonner l’expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est ;Condamner Monsieur [E] [R] [P] au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges dus à compter de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux ; 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; 300 euros au titre du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 05 juin 2026, Monsieur [C] [G], représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et conclut au bénéfice de ses écritures.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir au visa des articles 7b de la loi du 06 juillet 1989 et 1741 du code civil que le locataire a manqué à son obligation de jouissance paisible des lieux loués. Il explique que Madame [V] [T], voisine du locataire, a été contrainte de déposer plainte à son encontre ainsi que deux mains courantes après avoir été menacé par ce dernier ainsi que des membres de sa famille. Il ajoute qu’il a déposé plainte contre Monsieur [E] [R] [P] le 17 avril 2026 après que ce dernier ait proféré des menaces et se soit montré violent à son encontre.

En outre, il soutient que le locataire a manqué à son obligation de paiement des loyers et charges de sorte qu’il a été contraint de le mettre en demeure de payer les sommes dues et que ce dernier n’a pas apuré la dette.

Enfin, il fait valoir l’absence de justification par le locataire d’une assurance contre les risques locatifs valable.

Bien que régulièrement convoqué par acte signifié par commissaire de justice et remis à étude selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, Monsieur [E] [R] [P] n'a pas comparu ni personne pour lui.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 août 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire et ses conséquences

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Enfin, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 10 du contrat, le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. L'usage paisible des lieux loués est ainsi une obligation essentielle du contrat de location.

Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux, étant rappelé qu'aux termes de l'article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes.

En l'espèce, Monsieur [C] [G] fait valoir que Monsieur [E] [R] [P] ne respecte pas ses obligations légales et contractuelles dès lors qu’il adopte un comportement violent à son égard mais aussi à l’égard des autres occupants de l’immeuble.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] verse aux débats :

une déclaration de main courante de Madame [V] [T] du 18 août 2025 aux termes de laquelle elle indique qu’elle réside au [Adresse 2] à [Localité 3] et que son voisin du 1er étage est l’auteur de nuisances. Elle explique qu’il stationne son véhicule devant son garage de sorte qu’elle ne peut pas se garer et qu’il « ne veut rien savoir ». Elle ajoute qu’il s’est adressé à elle en ces termes : « de toute façon, si ton propriétaire ne te fout pas dehors, c’est moi qui vais le faire » et que sa compagne a insulté sa fille en ces termes : « va te faire enculer » ;une déclaration de main courante de Madame [V] [T] du 22 août 2025 aux termes de laquelle elle indique que son voisin et sa femme font énormément de bruit toute la nuit et de manière très régulière, qu’elle a fait appel à la police municipale, et que ces derniers l’ont insulté en ces termes : « on va te casser la gueule quand tu seras seule, la prochaine fois que tu appelles la police je t’attends, je suis connu moi, j’ai fais 10 ans de prison, grosse pute » ; un dépôt de plainte de Madame [V] [T] du 24 août 2025 aux termes de laquelle elle déclare que les nouveaux locataires qui ont emménagé dans l’appartement situé au premier étage au mois de juillet font énormément de bruit (claquement de porte, enfants jouant dans les escaliers, musique) et qu’ils l’ont menacé en ces termes : « on va te casser la gueule quand tu seras seule, « la prochaine fois que tu appelles la police je t’attends, je suis connu moi, j’ai fait 10 ans de prison. La prochaine fois que tu appelles la police, le lendemain tu ne vas plus être là ». Elle indique que la situation est « invivable » et qu’elle est effrayée ;un procès-verbal complémentaire du 28 septembre 2025 aux termes duquel Madame [V] [T] déclare qu’elle est terrifiée par ses voisins ; un dépôt de plainte du 29 septembre 2025 aux termes de laquelle Madame [O] [T] déclare qu’elle s’est rendue au domicile de Madame [V] [T] le 28 septembre et qu’à son arrivée, elle a vu et entendu le voisin du premier étage l’insulter et la menacer. Elle indique que l’homme et sa compagne l’ont insulté puis que sa femme lui a assenée une gifle, lui a mordu l’annulaire droit et l’a poussée à plusieurs reprises. Il est produit un certificat médical du 29 septembre 2025 du Docteur [N] [X] qui indique que la patiente déclare avoir été victime d’une agression le 28 septembre 2025, qu’il a été constaté une tuméfaction de la joue gauche, une ecchymose au niveau de la première phalange de l’annulaire gauche, un syndrome anxieux et un certificat médical du 30 septembre 2025 du Docteur [H] [W] qui indique que la patiente souffre d’un état de stress post traumatique suite à l’ agression subie le 28 septembre 2025 ;un dépôt de plainte du 17 avril 2026 de Madame [V] [T] qui déclare que son voisin, Monsieur [E] [P] avait stationné sa voiture devant son garage de sorte qu’elle ne pouvait y accéder et qu’elle a été contrainte d’appeler Monsieur [C] [G]. Elle explique que Monsieur [P] a fini par déplacer sa voiture et que se faisant, il a proféré des insultes à son encontre en ces termes : « vas te faire enculer, encule ta mère, tu es folle, je vais te tuer ». Elle précise que la compagne de Monsieur [P] l’a insultée en ces termes : « on va te tabasser, tu n’as pas de vie, tu es le diable » puis lui asséné des gifles. Elle déclare que Monsieur [P] s’est interposé et qu’il a été blessé. Il est produit le certificat médical du 16 avril 2026 du Docteur [B] [Y] qui indique que la patiente déclare avoir été victime d’une agression le 16 avril 2026, qu’il est constaté une douleur à la palpation de la pommette et de la joue droite, hématome interne lèvre supérieure côté droit, qu’il est prévu une ITT d’un jour ;un dépôt de plainte du 17 avril 2026 de Monsieur [C] [G] qui déclare avoir été victime de violence de la part de Monsieur [E] [R] [P]. Il explique que Madame [V] [T] est venue le voir alors qu’il se trouvait à proximité afin de lui dire que Monsieur [P] bloquait son véhicule. Il indique qu’il a demandé à Monsieur [P] de déplacer son véhicule et que ce dernier lui a répondu : « tu me casses les couilles, va te faire enculer ». Il ajoute que la compagne de Monsieur [P], Madame [K], a asséné une gifle à Madame [V] [T]. Il précise que Madame [K] lui a porté plusieurs coups de poings derrière la tête. Il est produit le certificat médical du 16 avril 2026 du Docteur [U] [M] qui indique que Monsieur [C] [G] lui a indiqué avoir été agressé le même jour vers 14h30 par 3 individus, que l’examen montre une douleur de l’épaule droite avec impotence fonctionnelle, un érythème de pression de la face postérieure du bras droit, une douleur occipitale et dorsolombaire gauche, que si son état ne nécessite pas d’ITT, par contre son état psychologique et physique sera surveillé avec un bilan radiologique échographique à l’épaule à venir.
Monsieur [E] [R] [P], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence de nuisances.

Il s’évince des pièces produites et des débats que plusieurs épisodes de nuisances peuvent être mis en exergue sur la période du 21 août 2025 au 28 septembre 2025 ainsi que les 11 janvier 2026 et 16 avril 2026.

En effet, il ressort des déclarations circonstanciées de Madame [V] [T], Madame [O] [T] et Monsieur [C] [G] que Monsieur [E] [R] [P] est à l’origine de nuisances principalement des insultes et des violences à destination du voisinage.

Dans ces conditions, il convient de constater que l’existence de manquements suffisamment graves et persistants du locataire à l’obligation de jouissance paisible est justifiée par la concordance des témoignages produits, établissant une persistance sur plusieurs mois y compris postérieure aux dépôts de plainte. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs invoqués par le bailleur, notamment le défaut de paiement des loyers et le défaut de production de l’assurance locative.

Les manquements graves du locataire à l’obligation de jouissance paisible justifient en conséquence la résiliation du contrat à ses torts exclusifs à compter de la présente décision et son expulsion des lieux.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Il convient de condamner Monsieur [E] [R] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective des lieux.

II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS :

Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Il est constant que les dommages-intérêts alloués dans le cadre de la résistance abusive et injustifiée nécessitent la caractérisation d’une faute, relevant de la mauvaise foi du débiteur, ainsi qu’un préjudice distinct du simple retard.

En l’espèce, Monsieur [C] [G] justifie de la mauvaise foi de Monsieur [E] [R] [P] qui ne lui règle pas le dépôt de garantie et le loyer résiduel à sa charge suivant la lecture des courriers du 14 octobre 2025 et du 04 mars 2026 de mise en demeure.

Il justifie également de la mauvaise foi de Monsieur [E] [R] [P] dans son attitude envers celui-ci tel que cela ressort de son dépôt de plainte du 17 avril 2026.

Il produit le certificat médical du 16 avril 2026 du Docteur [U] [M] (évoqué plus haut) afin de justifier de l’étendue de son préjudice en lien avec le comportement fautif de Monsieur [E] [R] [P].

Par conséquent, Monsieur [E] [R] [P] sera condamné à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [E] [R] [P], succombant en la présente instance, en supportera les entiers frais et dépens.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société Monsieur [C] [G] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Il est rappelé l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement, aucun élément ne justifiant de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 22 juillet 2025 entre Monsieur [C] [G] et Monsieur [E] [R] [P] relatif à local d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3], aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [R] [P] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [R] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [C] [G] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE Monsieur [E] [R] [P] à verser à Monsieur [C] [G] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [E] [R] [P] à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [E] [R] [P] à verser à Monsieur [C] [G] une somme de 300 euros (trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [R] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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