TJ 34032, 7 août 2026, RG 26/00241
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
MINUTE N° 2026/641
AFFAIRE : N° RG 26/00241 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BFN
Copie exécutoire à :
Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Août 2026
DEMANDERESSE :
Société EOS CREDIT FUNDING DAC
venant aux droits de EOS FRANCE,
Société de droit irlandais immatriculée auprès du Companies Registration Office sous le n° 575157
[Adresse 1]
[Localité 1] (IRLANDE)
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [K] [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 juin 2026
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 13 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SAS EOS FRANCE, aux droits de laquelle vient désormais la SOCIÉTÉ EOS CREDIT FUNDING DAC, un portefeuille de créances au rang desquelles figurait une créance détenue à l’égard de Monsieur [T] [X], à qui ladite cession a été notifiée par lettre simple du 20 janvier 2025.
Monsieur [T] [X] a conclu le 22 novembre 2023 avec CETELEM, marque de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un contrat de prêt personnel n°42027761379001 de 3000 € remboursable en 36 mensualités, dont une première de 120,65 € et 35 autres de 115,69 € assurance comprise suivant taux nominal de 20,10 %, taux effectif global de 22,06 % (pièces n° 1 à 1-4).
Monsieur [X] a manqué à ses obligations de remboursement du prêt à compter du 4 juin 2024 (pièce n° 2.1) et, après vaine mise en demeure du 12 novembre 2024 (pièces n°4 – pli avisé et non réclamé), réitérée le 16 novembre 2024 (pli distribué le 20 novembre 2024), s’est vu dénoncer la déchéance du terme le 5 décembre 2024 (pli avisé et non retiré - pièce n° 4-1).
C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026, déposé en l’étude, la SOCIÉTÉ EOS CREDIT FUNDING DAC a fait assigner Monsieur [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
- constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du (des) contrat(s) pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave de l’emprunteur ses obligations contractuelles,
et déclarant l'action recevable
- condamner Monsieur [T] [X] à payer à la SOCIÉTÉ EOS CREDIT FUNDING DAC pour les causes sus énoncées,
1 - au titre du contrat n° 42027761379001 du 22 novembre 2023 la somme principale de 3185,84 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 20,10 % l'an depuis le 5 décembre 2024, date de la mise en demeure, hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2024, et à défaut de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ;-et subsidiairement au paiement de la somme de 2398,09 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 3000 € et les règlements reçus pour 601,91 € (pièces 2, 2.1 et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 5 décembre 2024, et jusqu'à parfait paiement ;
2 – celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6, 1343, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
Monsieur [X] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de prêt personnel, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SOCIÉTÉ EOS CREDIT FUNDING DAC, autorisée à produire une note en délibéré avant le 19 juin 2026, n’a versé aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 7 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 12 mai 2026, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 4 juin 2024. La SOCIÉTÉ EOS CREDIT FUNDING DAC est recevable en son action.
La SOCIÉTÉ EOS CREDIT FUNDING DAC verse aux débats divers éléments permettant d’apprécier qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteur en ce comprise la consultation du Fichier des Incidents de Paiement des Crédits aux Particuliers (FICP) en date du 23 novembre 2023. L’établissement de crédit n’encourt donc aucune déchéance des intérêts.
Monsieur [X] a été valablement mis en demeure de régulariser ses dettes le 16 novembre 2024 et s’est vu valablement dénoncer la déchéance du terme au 5 décembre 2024, laquelle sera constatée.
Vérifications opérée à partir du tableau d’amortissement (pièce n° 2) de l’historique du compte (pièce n° 2-1) et du décompte de la créance (pièce n° 3) le montant dû n’est pas de 3185,84 €, mais de 2973,74 €, décomposée comme suit
- capital restant dû au 5 décembre 2025 2191,45 €,
- capital échu impayé 356,58 €,
- intérêts et cotisation d’assurance échus impayés 221,87 €,
- indemnité de 8 % sur le capital 203,84 €,
étant précisé qu’il pas justifié en pièce n° 3 du poste capital restant dû reporté de 240,63 €.
En définitive, Monsieur [T] [X] sera condamné à payer à la SOCIÉTÉ EOS CREDIT FUNDING DAC la somme de 2973,74 € portant intérêts au taux de 20,10 % sur 2548,03 € (capital restant dû de 2191,45 € plus capital échu impayé de 356,58 €) et au taux légal sur le surplus à compter du 5 décembre 2024.
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
Par simple référence à l’article 1343-2 du Code civil, et sans plus ample précision, la SOCIÉTÉ EOS CREDIT FUNDING DAC sollicite la capitalisation des intérêts dus par années entières.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l'article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 12 mai 2026, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [X] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SOCIÉTÉ EOS CREDIT FUNDING DAC a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [T] [X] à lui payer une somme cependant modérée à 450 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SOCIÉTÉ EOS CREDIT FUNDING DAC recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 42027761379001 du 22 novembre 2023 à la date du 5 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à la SOCIÉTÉ EOS CREDIT FUNDING DAC la somme de 2973,74 € (DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES), portant intérêts au taux de 20,10 % sur 2548,03 € et au taux légal sur le surplus à compter du 5 décembre 2024 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 12 mai 2026 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à la SOCIÉTÉ EOS CREDIT FUNDING DAC la somme de 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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