TJ 34032, 7 août 2026, RG 26/00246
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/642
AFFAIRE : N° RG 26/00246 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BGA
Copie exécutoire à :
Me Sylvain DAMAZ
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Août 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED immatriculée au Registre des Sociétés de Dublin sous le n° 572606, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] (IRLANDE)
Représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 juin 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [O] a conclu le 12 septembre 2022 avec CETELEM, marque de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant maximum de 3000 €, porté à 4000 € par avenant (pièces n° 2).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2026, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, disant venir aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Monsieur [E] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’entendre
- constater que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (dont CETELEM est une marque commerciale) justifie bien de sa qualité à agir ;
- constater les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles ;
en toutes hypothèses
- prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1224 du Code civil :
- condamner Monsieur [E] [O], sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du Code de la Consommation, à payer à CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (dont CETELEM est une marque commerciale), au titre du dossier n° 15642165, la somme de 4645,02 € assortie des intérêts calculés au taux contractuel ;
- condamner Monsieur [E] [O] à lui payer la somme de 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [E] [O] aux entiers dépens.
A l’audience du 5 juin 2026 Monsieur [O] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 19 juin 2026, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 7 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile,
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.".
La demande été régulièrement introduite par assignation.
Cependant le tribunal se doit de relever qu’il n’est versé aux débats aucune certification de signature de la prétendue cession de créance entre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED (pièce n° 6).
Dans ces conditions la société demanderesse manque à démontrer sa qualité à agir en paiement contre Monsieur [O]. Elle sera déclarée irrecevable en son action en application des articles 32 et 122 du Code de procédure civile.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED irrecevable en son action ;
LA CONDAMNE aux dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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