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TJ 34032, 7 août 2026, RG 26/00250


Vérifier : TJ 34032, 7 août 2026, RG 26/00250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/00250
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b738c195da062e059268c

Texte de la décision

8,836 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 2026/643

AFFAIRE : N° RG 26/00250 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BJB

Copie exécutoire à :
Me Gilles BERTRAND

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Août 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. [Z]
immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE n
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire

DÉBATS :

Audience publique du 05 juin 2026

DECISION :

réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat signé le 30 avril 2025, Monsieur [D] [A] a conclu avec la SAS [Z], un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule PEUGEOT 208 GT sous n° de série VR3UBYHTKNT122629, immatriculé [Immatriculation 1], acquis auprès de la société AUTOBERNARD au prix de 20475,76 €, crédit accordé de 15475,76 €, remboursable en de 72 mensualités de 276,61 € hors assurances facultatives, suivant taux nominal de 7,254 % et taux annuel effectif global de 8,620 % (pièces n° 1).

Le véhicule était livré le 26 mai 2025 (pièce n° 4).

Monsieur [A] n’a réglé aucune échéance du contrat (historique du compte – pièce n° 7).

L’emprunteur a été mis en demeure de régulariser les échéances impayées par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2025 (défaut d’accès ou d’adressage – pièce n° 8).

Tenant le caractère infructueux de cette mise en demeure, la SAS [Z] lui a notifié la résiliation du contrat le 26 novembre 2025 (défaut d’accès et d’adressage – pièce n° 9).

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2026, déposé en l’étude, la SAS [Z] a fait assigner Monsieur [D] [A] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :

- constater la résiliation du contrat de crédit souscrit entre les parties en date du 30 avril 2025 prononcée le 26 novembre 2025, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit entre les parties en date du 30 avril 2025 prononcée le 26 novembre 2025 ;
- condamner Monsieur [D] [A] à payer à la société [Z] une somme principale de 18547,39 € due pour les causes sus énoncées ;
- condamner Monsieur [D] [A] à payer à la société [Z] les intérêts au taux conventionnel de 7,25 % sur la somme de 18547,39 € et ce à compter du 26 novembre 2025, date de la résiliation valant mise en demeure ;
- condamner Monsieur [D] [A] à restituer à la société [Z] le véhicule de marque PEUGEOT 208 GT sous n° de série VR3UBYHTKNT122629, immatriculé [Immatriculation 1], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d'entretien, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- dire et juger que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s'imputera sur le montant des sommes dues ;
- condamner Monsieur [D] [A] à payer à la société [Z] la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [D] [A] aux entiers dépens ;
- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’audience du 5 juin 2026 Monsieur [D] [A] n’a pas comparu.

La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.

L’établissement de crédit, autorisé à présenter une note en délibéré avant le 19 juin 2026, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.

La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 7 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 12 mai 2026, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé remontant au 4 juillet 2025 (pièce n°7).

La SAS [Z] verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité hormis la consultation du Fichier des Incidents de Paiement des Crédits aux Particuliers (FICP), consultation obligatoire en application de l’article L 312-16 du Code de la consommation, de sorte que la SAS [Z] encourt la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2 du même code.

Monsieur [A] n’a pas été valablement mis en demeure de régulariser son arriéré le 7 octobre 2025, de sorte qu’il conviendra de prononcer la résiliation judiciaire du contrat crédit affecté n° PC07480030-CGL-01 pour manquement grave du débiteur à ses obligations, en application de l’article 1227 et suivants du Code civil, au 12 mai 2026, date de l’acte introductif d’instance.

Compte tenu de la déchéance de intérêts et accessoires, la somme restant due n’est pas de 18547,39 €, telle que récapitulée en pièce n° 10, mais de 15745,76 € (capital initial) compte tenu du fait que Monsieur [A] n’a procédé à aucun remboursement.

Dans ces conditions Monsieur [D] [A] sera condamné à payer à la SAS [Z] la somme de 15745,76 €, portant intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2026.

S’agissant de la restitution du véhicule, la SAS [Z] est habile à en demander la restitution, étant subrogée dans les droits d’[F] [B] (pièce n° 5).

L'astreinte est une mesure de contrainte ordonnée par le juge pour vaincre la résistance prévisible d'une partie à une décision. En application de l'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. ».

En l’espèce la SAS [Z] constate que le défendeur ne se manifeste plus. Elle est donc bien fondée à demander une astreinte, à laquelle il sera fait droit dans les termes du dispositif.

Une fois le bien restitué ou saisi, le prix de vente s’imputera sur la somme restant due.

Monsieur [A] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SAS [Z] a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [D] [A] à lui payer une somme cependant modérée à 1000 €.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SAS [Z] recevable en son action ;

CONSTATE la déchéance des intérêts et accessoires du contrat n° PC07480030-CGL-01, conclu entre Monsieur [D] [A] et la SAS [Z] le 30 avril 2025 ;

PRONONCE la résiliation du contrat affecté n° PC07480030-CGL-01, conclu entre Monsieur [D] [A] et la SAS [Z] le 30 avril 2025, à la date du 12 mai 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à la SAS [Z] la somme de 15745,76 € (QUINZE MILLE SEPT CENT QUARANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [D] [A], sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque PEUGEOT 208 sous n° de série VR3UBYHTKNT122629, immatriculé [Immatriculation 1], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d'entretien, et à défaut autorise la SAS [Z] à reprendre possession du véhicule, avec le concours de la force publique si besoin est ;

DIT qu’une fois le bien restitué ou saisi, le produit de la vente sera imputé sur la somme due par Monsieur [D] [A] ;

CONDAMNE Monsieur [D] [A] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à la SAS [Z] la somme de 1000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.

La greffiere La présidente

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