TJ 34032, 7 août 2026, RG 26/00253
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/644
AFFAIRE : N° RG 26/00253 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BJK
Copie à :
Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Août 2026
DEMANDERESSE :
Société EOS CREDIT FUNDING DAC
venant aux droits de EOS FRANCE,
Société de droit irlandais immatriculée auprès du Companies Registration Office sous le n° 575157
[Adresse 1]
[Localité 2] (IRLANDE)
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [A]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 juin 2026
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 21 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SAS EOS FRANCE, aux droits de laquelle vient désormais la SOCIÉTÉ EOS CREDIT FUNDING DAC, un portefeuille de créances au rang desquelles figurait une créance détenue à l’égard de Madame [N] [A], à qui ladite cession a été notifiée par lettre simple du 25 novembre 2024.
Madame [N] [A] a conclu sous forme électronique le 5 janvier 2023 avec CETELEM, marque de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un contrat de crédit renouvelable n° 43990969211100 de 3000 € remboursable au taux contractuel annuel de 13,68 %.
Madame [A] a manqué à ses obligations de remboursement du prêt à compter du 6 avril 2024 (pièce n° 2) et, après vaine mise en demeure du 11 septembre 2024 (pièces n° 4 – pli distribué), s’est vu dénoncer la déchéance du terme le 8 octobre 2024 (pli avisé et non réclamé - pièce n° 4-1).
C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 18 mai 2026, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SOCIÉTÉ EOS CREDIT FUNDING DAC a fait assigner Madame [N] [A] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
- constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du (des) contrat(s) pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave de l’emprunteur ses obligations contractuelles,
et déclarant l'action recevable
- condamner Madame [N] [A] à payer à la SOCIÉTÉ EOS CREDIT FUNDING DAC pour les causes sus énoncées,
1 - au titre du contrat n° 43990969211100 du 5 janvier 2023 la somme principale de 3536,05 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 13,68 % l'an depuis le 8 octobre 2024, date de la mise en demeure, hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024, et à défaut de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ;-et subsidiairement au paiement de la somme de 2436,37 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 3327,17 € et les règlements reçus pour 890,80 € (pièce n° 3-1) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 8 octobre 2024, et jusqu'à parfait paiement ;
2 – celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6, 1343, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
Madame [A] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit renouvelable, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SOCIÉTÉ EOS CREDIT FUNDING DAC, autorisée à produire une note en délibéré avant le 19 juin 2026, n’a versé aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 7 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 312-35 du Code de la consommation dispose qu’en matière de crédit à la consommation
« […] Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. […] ».
En l’espèce l’action a été engagée le 18 mai 2026, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 6 avril 2024. La SOCIÉTÉ EOS CREDIT FUNDING DAC est donc irrecevable en son action pour cause de forclusion.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement par défaut et en dernier ressort , mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SAS EOS FRANCE irrecevable en son action pour cause de forclusion ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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