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tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source api

TJ 17415, 11 août 2026, RG 26/00126


Vérifier : TJ 17415, 11 août 2026, RG 26/00126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00126
Lieu / cour
tj17415
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b7448195da062e0592a86

Texte de la décision

8,163 caractères

COUR D'APPEL DE POITIERS -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

ORDONNANCE

STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(admission à 12 jours - à la demande d'un tiers)

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N° RG 26/00126 - N° Portalis DBXD-W-B7K-EX6F
Minute N° : 2026-126

Devant Nous, Mme COURTOIS, magistrate chargée du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Madame PICQ, Faisant fonction greffière, à l'audience publique du Mardi 11 Août 2026 au Centre hospitalier de [Localité 1]

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS

Madame [X] [N]
née le 12 Mai 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 1]
comparante assistée de Me Antoine LIMIDO, avocat au Barreau de Saintes

SAISINE PAR

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Régulièrement avisé absent et non représenté

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur le Procureur de la République, près le tribunal judiciaire de SAINTES
Régulièrement avisé absent et non représenté, s'en rapporte

TIERS CONVOQUÉ

Madame [E] [C] (curatrice)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Régulièrement avisé absent et non représenté

FAITS ET PROCEDURE

Madame [X] [N] a été admise le 31 juillet 2026 dans le service psychiatrie du centre hospitalier de [Localité 1] par décision du directeur de l'établissement au visa de l'article L. 3212-1 1 et L 3212-1 Il 1 0 du code de la santé publique au vu du certificat médical du Dr [I] [P] exerçant au service des urgences de l'hôpital de [Localité 1], établi le 31 juillet 2026 à 10 h 49 et d'un second certificat établi par le Dr [U], psychiatre exerçant à l'hopital psychiatrique de [Localité 1],dans le cadre du régime de droit commun .
Ce certificat comporte la mention suivante " procédure normale. Article L 3212-1 Il 1 0 du code de la santé publique."
MOTIFS DE L ORDONNANCE

Or, selon l'article L 3212- 1 Il 1 0 de ce code,' lorsqu'une décisiond'admission en soins sans consentement est prononcée à la demande d'un tiers ,la décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1 0 et 2 0 du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade.
Entendue à l'audience Mme [X] [N] sollicite sa sortie de l'hôpital, reconnaissant que les soins prodiguées lui ont été utiles mais souhaitant retouner vivre dans son appartement relais de [Localité 6]
Son conseil, Me [Z], sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au motif d'une irrégularité de procédure faisant nécessairement grief à sa cliente.ll indique que les deux certificats initiaux émanent de deux médecins qui exercent chacun dans l'établissement d'accueil, en l'espèce le centre hospitalier de [Localité 7].
Même si le service des urgences est situé à [Localité 1] à une autre adresse que le service de psychiatrie, également à [Localité 1] , force est de constater que ces deux services appartiennent au même centre hospitalier, celui de [Localité 1] . Il n'existe pas deux entités distinctes uridiquement.

Par conséquent, le premier certificat médical n'a pas été établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade.
Il s'agit d'une irrégularité dans la procédure suivie.
Selon l'article L 3216-1 al 2 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Or, l'exigence d'extériorité du médecin auteur du certificat médical initial vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut arbitrairement privé de liberté, de sorte que la méconnaissance de cette exigence porte en soi atteinte aux droits de la personne, au sens de ce texte. ( CIV lere, 13 novembre 2025, pourvoi n o 25-20 507 )

Cette hospitalisation s'est poursuivie jusqu'à ce jour sous forme d'une hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement au vu des certificats médicaux dits des 24h et des 72h
Par requête en date du 07 août 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés afin qu'il soit statué sur cette mesure conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, en joignant l'avis médical motivé du Dr [U] du 7 août 26.

Ces certificats sont contradictoires sur le plan de la procédure, le certificat des 24 h et l'avis motivé du 8ème jour visant la demande d'un tiers en cas d'urgence alors que les certificats initiaux et le certificat des 72 h visent le cas des soins à la demande d'un tiers, hors urgence.
Or, il s'agissait bien en l'espèce de la procédure de droit commun de soins sans consentement à la demande d'un tiers
Par avis écrit, le procureur de la République a déclaré s'en rapporter,
Le tiers demandeur est un membre de la famille ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade et ayant avec lui une relation antérieure à la demande de soins en l'espèce la curatrice,
La demande du tiers est accompagnée d'un certificat médical établi par le Dr [P] indiquant que Madame [X] [N] présente des troubles du comportement, un état d'agitation de type maniaque, une tachypsychie, des propos persécutifs, que son état de santé nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu"il est impossible d'obtenir son consentement aux soins.
Les certificats médicaux dits des 24h et des 72h confirment la nécessité des soins sans consentement;
Sur la régularité de la saisine du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés
•
La saisine a bien été effectuée dans le délai de 8 jours à compter de l'admission complète
Elle est accompagnée de l'avis motivé du Dr [U] indiquant que Madame [X] [N] est suivie depuis de nombreuses années pour un tableau de schizophrénie paranoïde. L'évolution est lentement positive avec amélioration du contact et une mise à distance des éléments délirant récents ( persécution par les voisins) et il conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète.
Sur la poursuite de la mesure

En raison de l'irrégularité de la procédure suivie, qui emporte nécessairement un grief pour Mme [N] [X], il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, dans les 24 h de la présente ordonnance, afin de permettre éventuellement la mise en place d'un programme de soins, conformément aux dispositions de l' article L 3212-12-1 1 du code de la santé publique
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [X] [N],dans les 24 h de la présente ordonnance, afin de permettre éventuellement la mise en place d'un programme de soins ,
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d'appel devant monsieur le Premier Président de la cour d'appel de POITIERS dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de POITIERS seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif
Laisse les dépens à la charge de l'État.

Fait et jugé à [Localité 8], le Mardi 1 1 Août 2026

La greffière La magistrate
Madame PICQ Mme COURTOIS

Notification a été effectuée ce jour à :
Madame [X] [N]
Me Antoine LIMIDO
Monsieur le procureur de la République
Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 1]
Madame [E] [C]

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