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TJ 57631, 3 août 2026, RG 26/00616


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Date
03/08/2026
Numéro
26/00616
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b7585195da062e0593038

Texte de la décision

4,135 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00616 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5PC
Rang n° 26/637
ORDONNANCE
du 03 Août 2026

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE [B] MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- M. [T] [A]
né le 04 Avril 1979 à [Localité 1] (DEUX [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 3] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 3] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 20 Juillet 2026, émanant de M. [S] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [T] [A].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [T] [A], l’affaire a été mise en délibéré au 03 Août 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 18/11/2024 prise par M. le préfet de la Haute-[Localité 4] portant admission de [T] [A] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Niort en date du 05/02/2026 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 20/07/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que [T] [A] a été hospitalisé le 18 novembre 2024 en suite de faits de fabrication d’engin explosif, détention de matériel incendiaire, détention d’arme et menace de mort sur conjointe, qu’ayant fugué dans le cadre d’un protocole de soins ambulatoires, il avait réintégré son hôpital de secteur le 27 décembre 2025, puis transféré à l’UMD de [Localité 3] le 23 mars 2026.

Depuis son admission à l’UMD, le patient est calme et coopérant, son état clinique s’est stabilisé au plan comportemental toutefois présente toujours des troubles et si aucun élément délirant n’est mis en évidence, il persiste des mécanismes interprétatifs à tonalité persécutive. [T] [A] continue en outre à voir des intentions malveillantes chez les autres et à minimiser voir à nier la portée dangereuse de ses actes passés.

Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Autorisons à l’égard de [T] [A] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Juge,

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