Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77284, 4 août 2026, RG 25/04285


Vérifier : TJ 77284, 4 août 2026, RG 25/04285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
25/04285
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b765b195da062e0593559

Texte de la décision

13,454 caractères

- N° RG 25/04285 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECFK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 05 Janvier 2026

Minute n°26/00574

N° RG 25/04285 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECFK

le

CCC : dossier

FE :
-Me NEGREVERGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DÉFENDEURS

S.C.I. [V]
[Adresse 2]
Madame [K] [Q]
[Adresse 3]
Monsieur [F] [H]
[Adresse 4]
non représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique

DÉBATS

À l'audience publique du 09 juin 2026,
GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

****

JUGEMENT DU 4 AOUT 2026

La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Aux fins de financer la réalisation de travaux sur un bien immobilier, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France (ci-après, la société Crédit Agricole) a, suivant offre du 13 novembre 2018, acceptée le 29 décembre suivant, consenti à la S.C.I. [V] un prêt n°00001588885 d’un montant de 77.495 euros, d’une durée de 180 mois hors anticipation dont la durée maximale d’anticipation est de 24 mois, affecté d’un taux d’intérêt annuel fixe de 1,00%, prêt garanti par le cautionnement solidaire à hauteur de 100.730,05 euros de Monsieur [F] [H] et de Madame [K] [Q], respectivement gérant associé et associée de ladite SCI, et réitéré par acte authentique reçu par Maître [E] [U], notaire associée de la SCP [E] [U] et [A] [P], notaire à Crécy la Chapelle, le 19 janvier 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2025, la société Crédit Agricole a mis en demeure la S.C.I. [V] de lui payer la somme de 4.410,26 euros et Monsieur [F] [H] et de Madame [K] [Q], en leur qualité de cautions solidaires de la première, de lui payer la somme de 4.138,19 euros au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.

Par actes de commissaire de justice des 15 et 17 septembre 2025, la société Crédit Agricole a fait assigner la SCI [V], Monsieur [F] [H] et de Madame [K] [Q] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins principalement, de paiement des sommes rendues exigibles par la déchéance du terme, et subsidiairement, de résolution judiciaire des prêts et de paiement des sommes dues au titre des prêts.

Bien que régulièrement assignés à personne, la SCI [V], Monsieur [F] [H] et de Madame [K] [Q] n’ont pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 janvier 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de son assignation, la société Crédit Agricole demande au tribunal de :

- Condamner solidairement la SCI [V], Monsieur [F] [H] et Madame [K] [Q], ces derniers en qualité de cautions, à lui payer les sommes de 65.336,33 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1%, majoré des pénalités de trois points, soit 4%, à compter du 2 avril 2025, date du décompte,
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- Condamner solidairement la SCI [V], Monsieur [F] [H] et de Madame [K] [Q] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement la SCI [V], Monsieur [F] [H] et de Madame [K] [Q] aux dépens et autoriser son conseil à les recouvrer dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société Crédit Agricole se prévalant des dispositions des articles 1905 et suivants et 2288 et suivants du code civil, s’estime bien fondée à solliciter le paiement des sommes rendues exigibles par la déchéance du terme du prêt immobilier, compte tenu de la défaillance de la SCI [V] dans le remboursement des mensualités et de l’engagement de caution de Monsieur [F] [H] et de Madame [K] [Q].

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, les conditions générales applicables au prêt consenti comportent une clause intitulée « Déchéance du terme – Exigibilité du présent prêt » stipulée en ces termes : « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt présent, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : - en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement ».

Il résulte de cette clause que le contrat prévoit la déchéance du terme et, partant, l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt en cas de retard de paiement et de mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours.

La société Crédit Agricole produit au soutien de ses demandes :
les mises en demeure adressées à la SCI [V], Monsieur [F] [H] et de Madame [K] [Q] le 26 février 2025 d’avoir à payer la somme de 4.410,26 euros pour la SCI et la somme de 4.138,19 euros pour Monsieur [F] [H] et de Madame [K] [Q], en leur qualité de cautions solidaires de la première, au titre des échéances impayées, et sous peine de déchéance du terme. Le décompte du prêt pour la période du 25 février 2025 au 2 avril 2025.
Ladite clause a été mise en œuvre de bonne foi par l’établissement bancaire à l’égard de la SCI emprunteuse par une seule mise en demeure en date du 25 février 2025 adressée sept mois après la première échéance impayée et l’assignation délivrée six mois plus tard, sans que la SCI [V], ni les cautions, ne justifient avoir régularisé les arriérés.

Ls conditions générales applicables au contrat de prêt en cause comportent :
- une clause intitulée « remboursement du prêt, paiement des intérêts, indemnités » mentionnant : « toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard dont le taux est précisé dans le paragraphe ‘‘taux des intérêts de retard’’ ou pour les prêts soumis au code de la consommation au paragraphe ‘‘défaillance de l’emprunteur’’ »,
- une clause intitulée « taux des intérêts de retard » stipulée en ces termes : « Le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majoré de 3,0000 points ».

Il ressort des pièces produites et notamment du contrat de prêt, de l’état des sommes dues en annexe des mises en demeure du 26 février 2025 et du décompte de créance arrêté au 2 avril 2025 qu’au titre du prêt n°0000158885 :
*le capital restant dû est de 56.697,42 euros,
*le capital impayé au titre des échéances échues est de 3.697,69 euros,
*les intérêts échus au titre des échéances impayées sont de 390,43 euros,
*les intérêts à échoir sont de 49,68 euros,
*les intérêts échus du 25 février 2025 au 2 avril 2025 sont de 238,27 euros,
*l’indemnité forfaitaire est de 4.262,84 euros,
de sorte que la somme totale restant due est de 65.336,33 euros,

Il résulte ensuite de l’acte authentique en date du 19 janvier 2019 que Monsieur [F] [H] et de Madame [K] [Q] se sont constitués cautions solidaires de la SCI [V] à l’égard de toutes les sommes qui seront dues à la société le Crédit Agricole par la SCI [V], tant au remboursement du montant du prêt qu’au paiement de tous intérêts, frais et accessoires qui y seront afférents, dans la limite de la somme de 100.730,50 euros.

L’article 1305-5 du code civil dispose que la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.
Néanmoins, en l’espèce, il se déduit du contrat de prêt, qui comprend l’acte de cautionnement et que Monsieur [H] et Madame [Q] ont signé, stipule en sa page 15, paragraphe « Cautionnement solidaire » que les cautions déclarent « Renoncer à se prévaloir du bénéfice du terme stipulé pour le remboursement du prêt, dans le cas où l’emprunteur en serait déchu, notamment par l’application d’une des clauses des présentes ».
Ces dispositions permettent de déroger aux dispositions légales et elles sont opposables à Monsieur [H] et Madame [Q]. La déchéance du terme est donc opposable aux cautions.

Par conséquent, SCI [V], Monsieur [F] [H] et de Madame [K] [Q] seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Agricole la somme de 65.336,33 euros au titre du prêt n°0000158885, avec intérêts au taux contractuel augmenté de 3 points, soit un taux de 4% sur la somme de 65.336,33 euros à compter du 2 février 2025, date de la mise en demeure.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

La société Crédit Agricole sollicite que la capitalisation des intérêts soit ordonnée au visa de ces disposions.

La capitalisation des intérêts échus sera en conséquence ordonnée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
 
Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
 
Succombant, la SCI [V], Monsieur [F] [H] et Madame [K] [Q] seront condamnés solidairement aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile par l’avocat de la société Crédit Agricole.

 
Sur les frais irrépétibles
 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 
Condamnés aux dépens, la SCI [V], Monsieur [F] [H] et Madame [K] [Q] seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Agricole, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.

Sur l’exécution provisoire
 
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 
Condamne solidairement Madame [K] [Q], Monsieur [F] [H] et la S.C.I. [V] à payer à la société Crédit Agricole de Paris et d’Ile-de-France la somme de 65.336,33 euros au titre du prêt n°0000158885, avec intérêts au taux contractuel augmenté de 3 points, soit un taux de 4% sur la somme de 65.336,33 euros à compter du 2 février 2025;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne solidairement Madame [K] [Q], Monsieur [F] [H] et la S.C.I. [V] aux dépens lesquels pourront être recouvrés par dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile par l’avocat de la société Crédit Agricole de Paris et d’Ile-de-France ;

Condamne solidairement Madame [K] [Q], Monsieur [F] [H] et la S.C.I. [V] à payer à la société Crédit Agricole de Paris et d’Ile-de-France la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.