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TJ 67437, 10 août 2026, RG 26/00019


Vérifier : TJ 67437, 10 août 2026, RG 26/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
26/00019
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre commerciale
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b780a195da062e0593e52

Texte de la décision

15,565 caractères

Tribunal judiciaire
de Saverne

Chambre commerciale
référés

N° RG 26/00019 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CUAA
Minute : 26/00016
République Française

Au nom du peuple français

ORDONNANCE
du 10 Août 2026

Rendue dans l'affaire

Demandeur :

S.A. VIVAUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Maître Sébastien FINCK de la SCP D R F, avocats au barreau de SAVERNE, avocats plaidant

contre

Défendeur :

S.A.R.L. PROCONTROLE 2, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Me Anne-sophie HORNECKER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant, Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

M. [O] [Y]
né le 11 Août 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
représenté par Me Anne-sophie HORNECKER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant, Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Parties intervenantes volontaires :

S.A.S. FP
prise ne la personne de son représentant légal M. [Q] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie HORNECKER, avocat au barreau de SAVERNE, potulant, Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant

Monsieur [Q] [Z], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représenté par Me Anne-sophie HORNECKER, avocat au barreau de SAVERNE, postuilant, Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Nathalie RONCHEWSKI,
GREFFIER : Madame Mélanie LITTY, Greffière

DEBATS à l’audience publique du 27 Juillet 2026

ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 10 Août 2026 par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort,
signée par, Madame Nathalie RONCHEWSKI, Présidente et par Madame Catherine PICARD, Cadre Greffière.

Nous, Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Saverne, statuant en matière de référés commerciaux, avec l'assistance de Catherine PICARD, Cadre Greffière, après avoir entendu les représentants des parties en leurs moyens et conclusions, avons rendu l'ordonnance qui suit :

La SAS VIVAUTO exploite un réseau national de centres de contrôle technique de véhicules légers sous l’enseigne « AUTOVISION » ;

La Sarl PROCONTROLE 2 représentée par M.[O] [Y] exploitait un contrôle technique avec pour projet d’ouvrir un centre [Adresse 5] [Localité 6] rattaché au réseau AUTOVISION ;

A cet effet les parties ont conclu le 24 mars 2023 une convention de rattachement de 12 ans au réseau AUTOVISION impliquant l’obligation pour PROCONTROLE 2 d’obtenir un agrément préfectoral d’exploitation et pour VIVAUTO le versement d’une participation commerciale de 35 000 € HT soit 42.000 € TTC en contrepartie du rattachement au réseau ;
La participation servie par VIVAUTO était garantie par le cautionnement solidaire de M.[O] [Y] dans la limite de 35 000 € HT destinés à couvrir son remboursement en l’absence d’obtention de l’agrément prefectoral ;

VIVAUTO expose que PROCONTROLE n’a ni acheté, ni créé le centre de contrôle technique de [Localité 6] demeuré exploité par ACTION AUTO SECURITAS détenue par M.[O] [Y] pour moitié et par la société Holding CT détenue par M.[Q] [Z] pour l’autre moitié et jamais rattachée au réseau AUTOVISION ; que M.[O] [Y] pénalement condamné ne pouvait obtenir un agrément préalablement retiré fin 2025 ;

Elle expose qu’en l’absence d’affiliation effective du centre de contrôle technique au réseau AUTOVISION, PROCONTROLE 2 est tenue au remboursement de la participation commerciale de 35.000 € HT et 42 000 € TTC qu’elle lui a accordée outre 20 000 € en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 6.5 de la convention de rattachement du 24 mars 2023 ;

Elle estime détenir une créance incontestable à l’encontre de PROCONTROLE 2 et de la caution M.[O] [Y] mis en vain en demeure le 5 août 2025 au regard de l’inéxécution de la convention qui reposait sur « l’obtention de l’agrément prefectoral en lettre F »

Par acte du 8 janvier 2026, la SA VIVAUTO a fait assigner la Sarl PROCONTROLE 2 et son dirigeant M. [O] [Y] devant le juge des référés de ce tribunal statuant en matière commerciale sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du CPC aux fins d’entendre :
- condamner PROCONTROLE 2 à payer à VIVAUTO la somme de 35 000 € HT soit 42 000 € TTC à titre de provision à valoir sur sa créance en restitution outre 20 000 € à titre de provision sur la clause pénale
- condamner M.[O] [Y] à payer à VIVAUTO à titre de caution solidaire des engagements de PROCONTROLE 2 la somme provisionnelle de 35 000 €
- condamner solidairement PROCONTROLE 2 et [O] [Y] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC
- débouter PROCONTROLE et M.[O] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Subsidiairement
- faire application de l’article 837 du CPC et renvoyer l’affaire à une audience au fond

La Sarl PROCONTROLE 2 et M.[O] [Y] excipent de l’existence d’une contestation sérieuse pour s’opposer à la demande de VIVAUTO ;
Ils font valoir que M.[Y] qui exploite un centre de contrôle technique [Adresse 6] [Localité 7] intégré au réseau AUTOVISION est en relation de longue date avec VIVAUTO;

Suivant conclusions détaillées du 17 juillet 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens,les parties requises opposent principalement que :
- la convention de rattachement au réseau AUTOVISION du 24 mars 2023 constituait en fait un contrat de commissionnement entre VIVAUTO et PROCONTROLE 2
- aucun refus d’agrément n’a été rendu concernant l’exploitation du centre de contrôle technique de [Localité 6] et la preuve d’un tel refus n’est pas rapportée ;
- que PROCONTROLE 2 qui ne possédait ni n’exploitait le centre de [Localité 6] appartenant à une société tierce ACTION AUTO SECURITAS ne pouvait valablement être rattachée au réseau AUTOVISION de sorte que se pose la question de la qualification du contrat et sa validité

Ils reprochent le cas échéant à VIVAUTO sa propre inaction alors qu’il lui incombait de requérir l’agrément necessaire à l’exploitation et de réaliser l’audit préalable à la procédure d’agrément;

Ils opposent que le contrat encourt la nullité en ce qu’il n’était pas possible à VIVAUTO d’intégrer dans son réseau le centre exploité par la société tierce, ACTION AUTO SECURITAS acquise par M.[Y] et son associé [Q] [Z] en mai 2024 au prix de 157 000 € ; que l’obtention préalable de l’agrément était à la charge de VIVAUTO qui ne justifie d’aucun refus et dont l’inaction est seule à l’origine de l’échec du projet ; que la faute de VIVAUTO prive cette dernière du bénéfice de la clause pénale et du cautionnement ; que la condamnation pénale de M.[Y] inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire est sans emport sur l’obtention de l’agrément en ce que l’absence de condamnation requise ne vise que la personne morale exploitante et non son gérant;que le courrier de reserves émis par la DREAL le 12 août 2024 caractérise la carence de VIVAUTO et son incapacité à présenter un dossier complet ;

La société FP exploitant le centre de contrôle technique [Adresse 3] [Localité 4] et son dirigeant M.[Z] sont intervenus volontairement à la procédure bien qu’étrangers au litige, pour solliciter réparation du préjudice que leur cause la divulgation de la condamnation pénale de M.[Z] à hauteur de 5 000 € et le retrait sous astreinte de 1000 € par infraction constatée des pièces 20 à 22 et 12 produites par VIVAUTO ;

Subsidiairement, ils sollicitent des délais de paiement et la modération de la clause pénale de 20 000 € manifestement disproportionnée ;

Ils demandent le cas échéant le renvoi de l’affaire au fond par application de l’article 873 alinéa 2 du code civil ;

Les parties requises ont ainsi pris des conclusions tendant à voir :
- déclarer VIVAUTO irrecevable en toutes ses demandes
- dire n’y avoir lieu à référé
- dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse quant à la validité et la mise en jeu du cautionnement souscrit par M.[Y] faisant obstacle au référé provision
- déclarer recevables les interventions de FP et de M.[Q] [Z]
- constater que VIVAUTO a communiqué dans la présente procédure des documents,en violation de la clause de confidentialité et sans intérêt probatoire relatif à la société FP et à M.[Z]
- ordonner le retrait des débats des pièces 12,2à,21,22 en tant qu’elles fondement les prétentions de VIVAUTO
- faire interdiction à VIVAUTO de communiquer ou réutiliser ces pièces en dehors d’une instance l’opposant à FP et M.[Z] sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée
- condamner VIVAUTO à payer à FP et à M.[Z] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice

A titre subsidiaire
- déclarer la clause pénale de 20 000 € sérieusement contestable et dire n’y avoir lieu à provision à ce titre
- accorder à PROCONTROLE 2 et M.[Y] des délais de paiement de 24 mois par application de l’article 1 343-5 du code civil ;
- condamner VIVAUTO au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC

La décision a été mise en délibéré à l’audience du 27 juillet 2026 ;

MOTIFS

Les parties étaient en relations d’affaire ;

M.[O] [Y], gérant de la Sarl PROCONTROLE exploitait un centre de contrôle technique automobile [Adresse 7] [Localité 7] rattaché au réseau AUTOVISION,propriété de la SA VIVAUTO dont l’agrément lui a été retiré en avril 2026 ;

Il est par ailleurs gérant de la Sarl PROCONTROLE 2 domicilée à [Localité 2] mise en sommeil le 31 décembre 2021 et spécialisée dans les prestations de services relatives au contrôle technique de véhicules légers ;

Par acte du 1er mars 2024, M.[O] [Y] et la SASU HOLDING CT ( ayant pour associé unique [Q] [Z]) se sont portés acquéreurs des parts sociales détenues par M.[K] [R] dans la Sarl ACTION AUTO SECURITAS exploitant le centre de contrôle technique de [Localité 6] [Adresse 5] ;

Par acte du 24 mars 2023 et avenant du même jour, la SA VIVAUTO a conclu avec PROCONTROLE 2 une convention de rattachement au réseau AUTOVISION du centre de contrôle technique de [Localité 6] les engageant dès sa signature et prenant effet à compter de la date d’obtention de l’agrément préfectoral (auquel est subordonné l’exploitation) pour une durée de 12 ans résiliable moyennant un préavis de 6 mois ;

En contrepartie de la convention de rattachement, VIVAUTO a versé à PROCONTROLE 2 une participation commerciale de 35 000 € HT soit 42 000 € TTC (article 4 de l’avenant) ;

L’article 6.5 de la convention dispose que si le centre n’obtient pas l’agrément prefectoral en lettre « F » ou décide de ne plus rattacher le centre au réseau AUTOVISION il s’engage à verser immédiatement 20.000 € HT au titre du préjudice subi par VIVAUTO ;

Par acte sous seing privé du 17 mars 2023, M.[O] [Y] s’est porté caution solidaire des engagements de PROCONTROLE 2 à l’égard de VIVAUTO pour un montant de 35 000 € couvrant la participation de VIVAUTO en cas de non obtention de l’agrément prefectoral « F » du centre de [Localité 6] ;

Il est constant que l’agrément requis n’a pas été délivré de sorte que par courrier recommandé avec accusé de reception du 5 août 2025, VIVAUTO a mis fin à la convention de rattachement et sollicité le remboursement sa participation de 42 000 € et le règlement de la clause pénale de 20 000 € ;

L’article 873 alinéa 2 du CPC autorise le juge des référés à allouer une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas contestable ;

La convention de rattachement et son avenant du 24 mars 2023 dont les dispositions sont claires et sans ambiguité quelles que soient les contestations surabondament opposées par les requis subordonnent l’exploitation du centre et son rattachement au réseau AUTOVISION à l’obtention de l’agrément par la DREAL du contrôleur technique exploitant visant le contrôleur personne physique (article L 323-1 du code la route) ;

Ces dispositions s’imposent aux parties ;

PROCONTROLE 2 existait à la date du 24 mars 2023 avec pour projet d’exploiter le centre de contrôle technique de [Localité 6] dont M.[Y] et la Holding CT représentée par [Q] [Z] se sont portés acquéreurs le 1er mars 2024 ;
Aucune nullité n’entache la convention de ce chef sachant qu’elle restait subordonnée à l’obtention de l’agrément préfectoral que requiert cette activité réglementée et que l’avenant précise bien que « PROCONTROLE 2 va exploiter un centre de contrôle technique à [Localité 6] » démontrant ainsi la réalité de son projet ;

Or il ressort des pièces versées aux débats que M.[Y] n’a pas fourni à AUTOVISION les pièces necessaires à l’instruction de sa demande d’agrément à la DREAL en dépit de plusieurs relances en ce sens dont la dernière le 3 septembre 2024 ;

A cela s’ajoute que tant M.[Y] que son associé M.[Z] ne peuvent être autorisés à exploiter un centre de contrôle technique au regard d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 de leur casier judiciaire qui a justifié le retrait de l’agrément de M.[Y] pour l’exploitation du centre PROCONTROLE implanté [Adresse 7] [Localité 7] notifié le 28 avril 2026 ;

Ainsi c’est en vain que les requis tentent de faire supporter à VIVAUTO la responsabilité de la résiliation du contrat imputable à l’inertie et à la situation personnelle de M.[Y] ;

VIVAUTO s’est acquittée de sa participation de 42 000 € TTC suivant facture du 17 mars 2023 ;

L’article 6.5 de la convention prévoit une clause pénale de 20 000 € en cas de non obtention de l’agrément prefectoral requis ;

M.[Y] s’est porté caution solidaire dans la limite de 35 000 € à l’égard de VIVAUTO par acte du 17 mars 2023 qui ne souffre d’aucune irrégularité apparente ;

La créance n’apparait dès lors pas contestable et VIVAUTO fondée à mobiliser le cautionnement de M.[Y] après mise en demeure restée vaine du 5 août 2025 ;

Il convient en conséquence de condamner solidairement PROCONTROLE 2 et M.[O] [Y] à payer à VIVAUTO la somme provisionnelle de 42 000 € dans la limite de 35 000 € à l’égard de la caution et PROCONTROLE seule au paiement de la somme provisionnelle de 20 000 € au titre de la clause pénale ;

La demande de délais de grâce sera rejetée en l’absence de toute justification sur la situation financière et patrimoniale des requis ;

Sur l’intervention de la société FT et de son dirigeant M.[Z]

Les pièces litigieuses ont été régulièrement versées et débattues contradictoirement ;

Le retrait des débats n’est pas fondé ;

Les décisions de justice sont publiques et peuvent être évoquées sans que cela revête un caractère fautif ou diffamant ;

FT et M.[Z] ne justifient par conséquent d’aucun préjudice ouvrant droit à réparation ;

Ils seront déboutés de leurs demande en référé ;

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort ;

CONDAMNONS la Sarl PROCONTROLE 2 et M.[O] [Y] solidairement à payer à la société VIVAUTO la somme provisionnelle de 42 000 € portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision dans la limite de 35 000 € à l’égard de M.[Y].

CONDAMNONS la Sarl PROCONTROLE 2 au paiement d’une somme provisionnelle de 20 000 €.

REJETONS la demande de délais de grâce.

DEBOUTONS la société FT et M.[Z] de l’ensemble de leurs demandes.

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.

CONDAMNONS PROCONTROLE 2 et M.[O] [Y] aux entiers dépens.

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision

La Cadre greffier Le juge des référés

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