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TJ 44109, 11 août 2026, RG 26/01172


Vérifier : TJ 44109, 11 août 2026, RG 26/01172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/01172
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b784c195da062e0593f6f

Texte de la décision

13,418 caractères

N° RG 26/01172 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OX4G


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [W] [E]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 11 Août 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 11 Août 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [W] [E], née le 21 Juillet 1994 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Comparant(e) et assisté(e) par Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [S] [E] en sa qualité de mère

Comparant(e)

Ministère Public :

Observations écrites en date du 10/08/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] en date du 07 Août 2026, reçu au Greffe le 07 Août 2026, concernant Mme [W] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 11 Août 2026 de Mme [W] [E], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de Madame [S] [E] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [W] [E] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 31/07/2026 avec maintien en date du 03/08/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.

Le tiers concerné est Mme [S] [E] en sa qualité de mère.

La décision d’admission ne pouvait être notifiée à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (01/08/2026), celle de maintien ne pouvait être notifiée à Mme [E] à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (03/08/2026).

Par requête reçue au greffe le 06/08/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [W] [E].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, le directeur de l’établissement n’est pas représenté.

Selon avis psychiatrique en date du 06/08/2026, le Dr [B] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de Mme [W] [E] - indiquait que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.

Cependant, par avis psychiatrique du 10/08/2026, le Dr [B] précisait que l’état clinique de la patiente était compatible avec une audition et un transport à l’audience devant le juge des libertés et de la détention.

Mme [S] [E] (mère de la patiente) était présente. Elle confirme les difficultés évoquées par sa fille et exprime ses inquiétudes concernant l’organisation de la sortie de celle-ci soutenant que sa fille n’est pas en mesure pour l’instant d’organisation sa prise en charge médicale seule. Elle souhaite qu’avant sa sortie, un programme de soins contraignant soit défini.

Mme [W] [E] sollicite lors des débats la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte. Elle évoque un motif d’hospitalisation à trouver dans un état de joie et de bien être trop visible. Sur la teneur du certificat médical initial, elle reconnait la situation évoquée (pieds nus dans une fontaine criant sur des tiers) mais qu’elle contextualise (blessure au pied, chaleur). Elle exprime avoir mal vécu la période d’isolement n’ayant pas servi selon elle. Elle explique le refus de traitement évoqué par les médecins par les effets secondaires (salivation excessive, sensation d’être au ralenti) de certains médicaments. Elle précise n’avoir jamais été suivie par un psychiatre, puis précise pas par un psychologue en dépit de ses hospitalisations antérieures (deux précédents évoqués) et ajoute avoir eu un suivi à [Localité 7]. Interrogé sur une éventuelle pathologie la concernant dont elle aurait connaissance, elle n’en évoque aucune. Cependant, elle expose s’être soignée toute seule mais avoir conscience maintenant qu’elle ne peut pas arrêter brutalement un traitement, que cela doit se faire progressivement. Elle indique que si elle doit rester, elle l’acceptera comme elle avait accepté la CSI, mais qu’elle souhaite un retour à domicile.

Le conseil de Mme [W] [E], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée au vu de l’accord de sa cliente s’agissant de la poursuite des soins, de la capacité affirmée par celle-ci de suivi son traitement et des difficultés limitée à la question du dosage de ce traitement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.

La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [T] (Urgences CHU) en date du 31/07/2026 que Mme [W] [E] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une accélération psychique, un contact familier et désinhibé, une euphorie, ainsi qu’un déni des troubles et une ambivalence par rapport aux soins avec impulsivité comportementale.
Il était souligné que la patiente avait été retrouvée dans une fontaine, pieds nus en train de crier et qu’elle était en rupture de traitement et de soins, étant atteinte d’un trouble psychiatrique chronique.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 01/08/2026, le Dr [N] relevait que si la patiente ne présentait pas à l’examen d'altération de la vigilance, elle se présentait opposante, avec des signes légers de sédation suite au traitement médicamenteux reçu la veille aux urgences, que si elle était bien réveillable, elle restait allongée sur son lit, les yeux mi-clos sans répondre verbalement. Il était constaté que cet état était compatible avec les constatations de la veille (désinhibition avec accélération psychomotrice, élation de l'humeur et troubles du comportement).
- Par CM72h du 03/08/2026, le Dr [X] soulignait que la patiente restait désorganisée, diffluente, avec un discours circonvolutoire, une absence de crique des comportements et de conscience des troubles estimant avoir retrouvé la paix intérieure. Elle ne contestait pas l’arrêt de traitement avant hospitalisation et n’exprimait pas d’intention de le reprendre, refusant le traitement oral ce qui avait nécessité une injection même après un temps de négociation.

Par avis psychiatrique motivé en date du 06/08/2026 joint à la saisine, le Dr [B] décrit l’état de Mme [W] [E] comme suit :
« Madame [E] se présente très opposée aux soins, refuse de prendre ses traitements. Elle apparait très revendiquant, banalisant à outrance ses troubles du comportement (agitation et hétéro-agressivité). Elle est agnosique de ses troubles psychiatriques.
Dans ces conditions elle nécessite le maintien en isolement afin de permettre une hypostimulation psychique et de prévenir tout trouble du comportement.
Dans ces conditions cliniques elle nécessité le maintien de son placement et apparait pour l’instant non auditionnable. »

Suite à l’évolution de la patiente, le Dr [B] établissait un avis actualisé au 10/08/2026 détaillant la situation de la patiente comme :
« Mme [E] présente une relative amélioration clinique avec un apaisement comportemental, une atténuation des éléments délirants de persécution et une normalisation de ses fonctions instinctuelles.
Elle accepte de prendre plus facilement son traitement.
Dans ces conditions, il est possible de la sortir d’isolement.
Malgré la persistance d’éléments psychotiques, il est possible que Mme [E] soit auditionnée ».

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

À l'audience, il a été soulevé notamment le consentement aux soins de la patiente. Cependant, celle-ci a évoqué tant ses refus fondés sur son ressenti des effets secondaires de certains médicaments prescrits, d’autre part son intention d’arrêter ses médicamentations (même si elle évoque avoir conscience que cela doit se faire progressivement).
Le consentement aux soins de la patiente ne semble donc pas clair, non équivoque et durable.

En outre, au cours des débats, la patiente ne reconnait pas l’intégralité des troubles évoqués. Elle affirme ne pas avoir de pathologie, en outre, si elle reconnait matériellement la situation ayant conduit à son arrivée aux urgences, elle n’en reconnait pas les troubles qu’elle justifie par un contexte différent. En conséquence, la conscience des troubles n’est pas établie.

Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [W] [E] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.

Dès lors, le moyen invoqué sera écarté.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [E]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 8];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 11/08/2026

La Greffière La Juge

Melaine GALLAND Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Août 2026 à :
- Mme [W] [E]
- Me Pauline GIRARD
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [S] [E]

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