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TJ 44109, 11 août 2026, RG 26/01145


Vérifier : TJ 44109, 11 août 2026, RG 26/01145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/01145
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b785b195da062e0593fec

Texte de la décision

9,815 caractères

N° RG 26/01145 -
N° Portalis DBYS-W-B7K-OXVH


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [M] [A]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 11 Août 2026


Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 11 Août 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins :
Madame [M] [A], née le 11 Août 1981 à [Localité 3] (73)
[Adresse 1] [Localité 4]

Comparant(e) et assisté(e) par Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à UDAF 69
Non comparant bien que régulièrement convoqué

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [S]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 10/08/2026,

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 03 Août 2026, reçu au Greffe le 03 Août 2026, concernant Mme [M] [A] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 11 Août 2026 de Mme [M] [A], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Madame [M] [A] a été admise en hospitalisation sans son consentement par arrêté préfectoral du 21 février 2025, après avoir été déclarée pénalement irresponsable par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 5] le 21 février 2025 des faits de tentative d’assassinat à l’encontre de sa mère.

Madame [M] [A] a été placée sous curatelle renforcée selon jugement du 12 septembre 2024 du juge des tutelles de [Localité 6]. Cette décision précise qu’elle est mère de 5 enfants et que la relation avec son ex-compagnon était compliquée.

Hospitalisée initialement à [Localité 7] (69), Madame [M] [A] a été transférée par arrêté préfectoral du 24 février 2025 au centre hospitalier DAUMEZON à [Localité 1].

La mesure a été maintenue et dernièrement validée par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de NANTES par ordonnance du 19 août 2025.

Par ordonnance du 26 août 2025, la cour d’appel de [Localité 8] a confirmé cette décision.

Après expertise psychiatrique ordonnée par le 28 mai 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de NANTES saisi d’une demande de la patiente intitulée demande de mainlevée mais souhaitant en fait bénéficier de permissions de sortir, une ordonnance du 11 juillet 2025 a fait droit à sa demande de bénéficier de permissions non accompagnées de courte durée (entre 2 et 4 heures).
Ces permissions ont été depuis mises en œuvre.

Par ordonnance en date du 28/10/2025, les demandes de main-levée de Mme [A] de l’hospitalisation complète et la poursuite des soins en programme de soins ainsi que d’élargissement des autorisations de sortie ont été rejetées. Lors du débat concernant cette décision, Mme [A] sollicitait non la mainlevée de l’hospitalisation complète, mais des permissions de sortie de plus longue durée.

La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par décision du 17/02/2026.

Par requête reçue au greffe le 31/07/2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Madame [M] [A].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République n'a pas fait connaître son avis s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, le préfet de département n’est pas représenté.

La représentante du directeur de l’établissement confirme la prise en charge et les éléments de prise en charge

Madame [M] [A] explique être satisfaite de l’organisation des temps de sortie et précise que la dernière sortie s’étant retrouvée seule à son domicile a pu être éprouvante (interrogée sur ses angoisses antérieures). Elle précise ne pas avoir refusé ses traitements mais avoir pu exprimé ses impressions sur leurs effets secondaires. Elle envisage, mais ultérieurement, de demander une expertise pour sortir du cadre de l’hospitalisation contrainte. Elle explique que le changement de médecin psychiatre et un entretien écourté à raison d’une sortie programmée peuvent être à l’origine des observations du professionnel sur le manque d’accès à ses pensées mais qu’elle ne forme pas de blocage. Elle envisage ultérieurement de former une demande de levée d’hospitalisation contrainte, tout en indiquant souhaiter échanger avec son médecin sur l’organisation du retour à domicile.

Le conseil de Madame [M] [A] ne soulève pas d’irrégularité et s’en rapporte à la décision du juge au regard de la complexité de la situation tout en relevant l’évolution favorable de sa cliente et la modification de la position de celle ci à l’audience (d’une demande de levée à une demande d’évolution progressive).

MOTIFS DE LA DECISION :

1) Sur la régularité de la procédure :

Attendu que l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique dispose que le contrôle de la mesure après déclaration d’irresponsabilité pénale doit intervenir sur saisine du juge 15 jours au moins avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter, soit de l’admission soit de toute décision prise par le juge lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Attendu ensuite que l’hospitalisation ainsi mise en oeuvre au visa de l’irresponsabilité pénale nécessite avant mainlevée à tout le moins deux expertises psychiatriques, de sorte qu’il n’est pas possible en l’état de se prononcer de ce chef (ni d’ailleurs sur le passage en programme de soins).

En l’espèce, la procédure n’établit pas deux expertises psychiatriques concluant à la main-levée.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Le jugement de placement sous curatelle précité mentionne que « le certificat médical circonstancié réalisé en septembre 2023 fait état d'un trouble dissociatif schizophrénique avec des conséquences sur sa capacité à gérer ses intérêts ; que Madame [A] occulte totalement son état psychique, que sa pathologie comporte une forte dimension interprétative et de persécution et qu'ainsi elle a besoin d’être assistée et de faire l'objet d‘une mesure de protection ».

Les certificats médicaux mensuels sont communiqués et relèvent notamment que la patiente présente une pathologie psychiatrique chronique nécessitant un cadre institutionnel contenant pour une stabilisation.
Il était en outre relevé une bonne observance du traitement et au cours des derniers mois un bon déroulement des permissions ayant été progressivement allongées.

L’avis du collège des Drs [B], [P] et [D] en date du 30/07/2026 tend au maintien de la mesure.

Le dernier avis du 30/07/2026 du Dr [D] souligne que “Patiente présentant une pathologie psychiatrique chronique actuellement bien stabilisée à la faveur d'un cadre institutionnel contenant ; elle prend réguliérement des permissions sur l'extérieur de l'hôpital qui se passent bien; elle est bien organisée psychiquement méme si elle Iaisse peu accés à son vécu intrapsychique. Elle ne présente aucun signe franc de délire actif. Demeure une certaine réticence au traltement médicamenteux auquel elle se soumet tout de méme. II persiste une certaine froideur dans sa présentation.
Son état permet de passer a des permissions de 13h qui lui permettront de passer des nuits chez elle ainsi
qu'elle le souhaite.
Les SDRE doivent étre maintenus”.

Au cours des débats, la patiente précise sa situation au regard de la teneur de l’avis concerné, sans discordance majeure avec ces observations qu’elle contextualise.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement se poursuive.

Ce point n’est pas contesté en défense.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [M] [A],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 8];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 11/08/2026

La Greffière Le Juge

Melaine GALLAND Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Août 2026 à :
- [M] [A]
- UDAF 69 curateur
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Pauline GIRARD
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

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