Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 06088, 11 août 2026, RG 26/00035


Vérifier : TJ 06088, 11 août 2026, RG 26/00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00035
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b797f195da062e059453e

Texte de la décision

19,690 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
Jonction : Rg 26/704
DBWR-W-B7K-REXR
N° RG 26/00035 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q5VS
du 11 Août 2026
M.I 26/00910

affaire : S.C.I. [U]
c/ Compagnie d’assurance AXA, S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités assureur de l’appartement appartenant à la SCI [U]., S.A.R.L. FRANCE AZUR SYNDIC, en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 1], [R] [L]

Copie exécutoire délivrée à

Me Edith FARAUT
Me Nino PARRAVICINI
Me Thibault POMADES
Me Thierry TROIN
Me Frédéric VANZO

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE ONZE AOÛT À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Compagnie d’assurance AXA
domiciliée : chez AGENCE GENERALE CABINET NIDDAM
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE

S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités assureur de l’appartement appartenant à la SCI [U].
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON

S.A.R.L. FRANCE AZUR SYNDIC, en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Edith FARAUT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [R] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Et :

Syndic. de copro. [Adresse 9],
Représenté par son syndic en exercice FRANCE AZUR SYNDIC
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Edith FARAUT, avocat au barreau de NICE

INTERVENANT VOLONTAIRE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Août 2026.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SCI [U] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 10] à Nice. De multiples dégâts des eaux ont endommagé les poutres soutenant le plancher de l’appartement du dessus, nécessitant un étayage d’urgence. Des travaux de renforcement des poutres ont alors été réalisés, mais aucune remise en état des studios de la SCI [U] n’a été effectuée.

Par actes du commissaire de justice des 6 et 7 janvier 2026, la SCI [U] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [R] [L], la SA ALLIANZ IARD, et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et obtenir le versement d’une provision.

La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00035.

La Compagnie d’assurance AXA n’ayant pas été assignée, la SARL FRANCE AZUR SYNDIC lui a fait délivrer, le 23 avril 2026, une assignation en référé aux fins de jonction.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00704.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 26 mai 2026, à laquelle elles ont été jointes sous le numéro RG unique le plus ancien 26/00035.

A l’audience du 26 mai 2026, la SCI [U] représentée par son conseil, demande dans ses dernières écritures déposées à l’audience :
Désigner un expert avec pour missions de déterminer et fixer la nature des travaux d’embellissement à réaliser pour remettre en état l’appartement, déterminer et fixer le préjudice de jouissance au regard de l’indisponibilité totale de l’appartement depuis le sinistredonner acte à la SCI [U] qu’elle renonce à sa demande de provision,condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers.
A la même audience, Monsieur [R] [L] a conclu aux fins de voir :
donner acte à Monsieur [R] [L] de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, compléter la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante : vérifier la réalité des désordres dans l’appartement de Monsieur [R] [L] et notamment l’affaissement du plancher, fournier tous éléments d’appréciation des préjudices matériels et immatériels subis par Monsieur [R] [L] et donner son avis, mettre à la charge de la SCI [U] les frais d’expertise, débouter la SCI [U] de sa demande de provision, condamner la SCI [U] à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience susvisée, la SA ALLIANZ IARD a conclu aux fins de voir :
donner acte à ce que la SA ALLIANZ IARD formule les plus vives protestations et réserves à l’encontre de la mesure d’expertise sollicitée, débouter la SCI [U] de sa demande d’indemnisation prévisionnelle à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, débouter la SCI [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, réserver les dépens.
La SARL FRANCE AZUR SYNDIC, partie intervenante volontairement, a conclu aux fins de voir :
donner acte des protestations et réserves expresses du syndic de la copropriété sur la demande d’expertise telle qu’elle est formulée, compléter la mission d’expertise : examiner tous les désordres et notamment l’affaissement du plafond rechercher la cause de ces désordres, fournir tout élément technique et de fait susceptible de permettre au tribunal de déterminer les responsabilité encourues, déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres.rejeter la demande provisionnelle à l’encontre du syndic de la copropriété, condamner la SCI [U] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne se disant habilitée, la Compagnie d’assurance AXA n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il ressort de l’acte de vente en date du 20 septembre 2010 que la SCI [U] est propriétaire d’un bien immobilier au sein de la copropriété sise [Adresse 8] à Nice.

Il ressort de l’attestation en date du 15 avril 2022 qu’un affaissement de plancher de l’appartement de Monsieur [R] [L] a été constaté au-dessus de l’appartement de la SCI [U] et que cet affaissement a nécessité l’installation d’étayage au sein de ce dernier appartement afin de le mettre en sécurité.

Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024 que les travaux auraient pu reprendre à la suite du retrait des scellés de police à la suite de la commission d’un crime au sein dudit logement, mais que tel n’a pas été le cas, et que l’appartement est inutilisable et inhabitable en l’état.

Il résulte de la synthèse de la demande auprès de la SA ALLIANZ IARD en date du 9 octobre 2025 que la SCI [U] a déclaré ce sinistre auprès de son assureur, qui a décidé de clôturer le dossier en raison du non-respect du délai de deux ans pour déclarer ledit sinistre.

Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera en conséquence fait droit.

Monsieur [R] [L] soutient également, tout comme la SARL FRANCE AZUR SYNDIC, disposer d’un intérêt à ce que la mission de l’expert soit complétée afin de déterminer la cause de l’affaissement de son plancher qui serait selon lui, non déterminée, mais également l’étendue de son préjudice. Il y sera en conséquence fait droit.

Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SCI [U] et de Monsieur [R] [L], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de la SCI [U] les dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Virginie RELLIER, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

DONNONS acte à Monsieur [R] [L], la SA ALLIANZ IARD, à la SARL FRANCE AZUR SYNDIC et au Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] de leurs protestations et réserves

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [J] [E],
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 1],
[Adresse 12]
[Localité 5]
[Courriel 1]
06.11.14.55.32

avec mission de :

* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;

* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;

* vérifier la réalité des désordres allégués par la SCI [U] et par Monsieur [R] [L] dans leur assignation et leurs conclusions et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;

* rechercher les causes des désordres et situer leur date d’apparition ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;

* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, et notamment des travaux d’embellissement, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;

* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis, matériels et immatériels ;

* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que la SCI [U] et Monsieur [R] [L] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 12 octobre 2026, la somme de 4000 euros chacun, pour un total de 8000 euros de consignation, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 12 avril 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS à la charge de la SCI [U] les dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.