TJ 06088, 11 août 2026, RG 26/00197
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
Jonction : Rg 26/368
DBWR-W-B7K-RBKQ
N° RG 26/00197 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6UO
du 11 Août 2026
M.I 26/00911
affaire : [K] [C] [E]
c/ S.A.S.U. ACE CONSTRUCTION, Syndic. de copro. [Adresse 1], S.A.S. INGENIERIE BATIMENT FACADES
Copie exécutoire délivrée à
Me Pierre ARMAND
Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI
Me Nathalie PUJOL
Me Jenny SAUVAGE-FAKIR
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE ONZE AOÛT À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [K] [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S.U. ACE CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SARL A.N.A
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE
S.A.S. INGENIERIE BATIMENT FAÇADES
[Adresse 6]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Août 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 février 2026, Madame [K] [C] [E] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, le condamner au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG n°26/00197.
Par exploits de commissaire de justice en date des 19 et 24 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SASU ACE CONSTRUCTION et la SAS INGENIERIE BATIMENT FACADES, aux fins de voir :
lui donner acte de son assignation en intervention forcée avec dénonciation de procédure à l’encontre de la SASU ACE CONSTRUCTION et la SAS INGENIERIE BATIMENT FACADES,ordonner la jonction entre la procédure initiale enrôlée sous le numéro RG°26/00197 et la présente procédure,en conséquence,
s’il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée, dire et juger que cette expertise se déroulera au contradictoire des défendeurs,réserver les dépens.
La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG n°26/00368.
Les dossiers ont été appelés à l'audience du 26 mai 2026, et la jonction des affaires a été ordonnée par mention aux dossiers désormais sous le n° unique RG 26/00197.
A l’audience du 26 mai 2026, Madame [K] [C] [E] représentée par son conseil, a, dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, réitéré et maintenu ses demandes.
Elle fait valoir qu’elle subit divers désordres affectant son logement et la structure de la terrasse depuis la réalisation des travaux de confortement des terrasses votés en assemblée générale, que lesdits travaux confiés à la société ACE CONSTRUCTION avec un suivi assuré par la société INGENIERIE BATIMENT FACADES, auraient été réalisés avec plusieurs malfaçons. Elle soutient avoir alerté le syndic par courrier et sollicité l’arrêt des travaux ainsi que la mise en place d’une expertise amiable, sans obtenir de réponse satisfaisante. Elle sollicite en conséquence que soit ordonnée une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine des désordres, et les éventuelles malfaçons affectant les travaux réalisés. Elle sollicite que le syndicat des copropriétaires soit condamné au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience précitée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son conseil, a formulé oralement, par l’intermédiaire de son avocat, s’opposer à la demande formée par Madame [K] [C] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL INGENIERIE BATIMENT FACADES, représentée par son conseil, a conclu aux fins de voir :
lui donner acte de ses protestations et réserves,condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
La SASU AZUR CONSTRUCTION EQUIPEMENT, représentée par son conseil, a conclu aux fins de voir :
lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Madame [E] est usufruitière d’un appartement de type trois pièces situé au rez-de-chaussée de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 7], au sein de laquelle elle était propriétaire, avec son époux décédé, de plusieurs lots. Son appartement, correspondant au lot n°9, bénéficie d’une terrasse couverte située côté sud.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2024, la résolution n°18 relative aux « travaux de confortement des terrasses » a été adoptée. La copropriété a retenu la proposition de la société ACE CONSTRUCTION pour un montant de 22.949,78€ TTC, avec un suivi de chantier confié à la société INGENIERIE BÂTIMENT FACADES.
Les travaux ont débuté au mois de mai 2025. Madame [E] indique avoir rapidement constaté plusieurs anomalies dans leur réalisation, notamment concernant les modalités de fixation des poutrelles métalliques destinées au confortement des terrasses, lesquelles seraient susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage et la sécurité des occupants. Elle précise que ces travaux concernent non seulement sa terrasse située au rez-de-chaussée, mais également celle située au premier étage.
Un premier procès-verbal de constat a été établi le 11 juillet 2025, au terme duquel il a notamment constaté sur la terrasse de Madame [E] :
la présence d’un échafaudage devant cette terrasse jusqu’au premier étage ;la fixation de trois poutrelles de type IPN sous le plafond de la terrasse ;que ces poutrelles étaient fixées sur des cornières par soudure, sans présence de boulonnerie ;que les soudures présentaient des petits trous et ne comportaient aucune fixation mécanique complémentaire ;que le plafond comportait sept reprises au ciment.
Le commissaire de justice relevait également des modifications concernant le système d’évacuation des eaux pluviales. Il constatait notamment la présence d’un tuyau d’évacuation en zinc traversant le plafond de la terrasse.
Il relevait également la présence d’un dauphin récent en cuivre situé au-dessus de la porte d’entrée de l’appartement de Madame [E], alors qu’à l’origine deux dauphins étaient présents en façade et se déversaient dans une gouttière. Le procès-verbal précise ainsi : « La présence d’une gouttière déposée au sol sur le côté gauche. Il ne reste que la descente d’eaux pluviales en PVC à l’extrême droite ».
Madame [E] constatait en outre que les deux anciens dauphins avaient été rebouchés et calfeutrés par une couche de goudron. Le commissaire de justice relevait que le bandeau de façade ne comportait plus de trou, celui-ci étant recouvert d’un enduit ciment apparaissant récent.
Estimant que ces travaux présentaient des risques pour la sécurité de l’immeuble et pour son propre appartement, Madame [E] a tenté à plusieurs reprises de solliciter l’intervention du syndic, sans succès. Son conseil a alors adressé au syndic une mise en demeure par LRAR du 28 juillet 2025 afin de demander l’arrêt immédiat des travaux, l’organisation d’une expertise amiable et la mise en œuvre, le cas échéant, de mesures urgentes de confortement.
Par courrier du 15 septembre 2025, le syndic a répondu attendre des précisions sur les potentielles malfaçons afin de transmettre les éléments au bureau d’études. Le conseil de Madame [E] a transmis les procès-verbaux de constat sollicités le 2 octobre 2025.
Un second procès-verbal de constat a ensuite été dressé le 12 septembre 2025 après dépose de l’échafaudage. Il en résulte les éléments suivants :
le dauphin situé au-dessus de la porte d’entrée principale de Madame [E] est toujours présent et rejette l’eau provenant de la terrasse du premier étage ;
la gouttière située au niveau du plancher du premier étage n’a pas été réinstallée et demeure posée au sol devant la terrasse ;une fissure située sur le mur extérieur au niveau du n°20 s’est prolongée en hauteur depuis le précédent constat ;la descente d’eaux pluviales traversant le plafond de la terrasse de Madame [E] a été obturée avec du ruban adhésif noir, ce dispositif n’étant pas étanche, de l’eau s’écoule directement sur le sol de la terrasse ;le plafond de la terrasse n’a fait l’objet d’aucun enduit de finition, les reprises en ciment étant simplement dégrossies et présentant déjà des fissures.
Madame [E] indique également constater un mouvement des poutres IPN et notamment un écartement progressif de la première poutrelle située côté route.
Elle déplore également :
l’installation d’un tuyau d’évacuation des eaux pluviales au plafond de sa terrasse, alors que cette modification n’avait pas été prévue lors de l’assemblée générale du 21 juin 2024 ;la mise en place d’un dauphin au-dessus de sa porte de sortie de terrasse, lequel ne constituerait pas un simple trop-plein dès lors qu’il se situe au niveau du sol ;l’insuffisance apparente de l’épaisseur du mur de soutènement des poutrelles du côté du n°20.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [K] [C] [E], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Madame [K] [C] [E] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à la SASU ACE CONSTRUCTION et à la SAS INGENIERIE de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [V] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Port. : 06.11.14.55.32
Courriel : [Courriel 1]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 1], avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Madame [K] [C] [E] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Madame [K] [C] [E] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, au plus tard le 12 octobre 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 12 avril 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS chacune des parties à supporter ses propres dépens à l’occasion de la présente instance;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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