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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 22278, 11 août 2026, RG 25/01648


Vérifier : TJ 22278, 11 août 2026, RG 25/01648 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
25/01648
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b7c95195da062e0595223

Texte de la décision

7,525 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 11 AOUT 2026

CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 11 Août 2026

N° RG 25/01648 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F4WD

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame DUJARDIN

DÉBATS : à l'audience de dépôt de dossiers du 09 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au onze Août deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le onze Août deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [M] [Z] née le 28 Avril 1943 à PLOUGASTEL DAOULAS (29470), demeurant 75 Chemin de Roc’h An Turig - 29470 PLOUGASTEL DAOULAS - Représentant : Maître Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant

ET :

Monsieur [K] [I], demeurant 17, Résidence d’Armor - 22570 PLELAUFF - défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation délivrée le 15 juillet 2025, Mme [M] [Z] a attrait devant la présente juridiction M. [K] [I].

Aux termes de cet exploit, elle demande de :
-JUGER M. [I] responsable des dommages causés à la propriété de Mme [Z] par la chute de ses arbres ;
-CONDAMNER M. [K] [I] à indemniser Mme [Z] à hauteur des sommes suivantes :
-Devis de nettoyage : 9 720,00 € TTC,
-Dommages matériels : 3000,00 €,
-Préjudice moral et atteinte à sa propriété :1 500,00 €
-Frais irrépétibles : 3000,00 € ;
-CONDAMNER M. [K] [I] aux entiers dépens.

M. [I] bien que régulièrement assigné dans les formes du dépôt à étude n'a pas constitué avocat et n'est pas représenté à la présente procédure.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."

Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Comme en dispose l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en indemnisation des dommages de la demanderesse

Mme [Z] expose qu'elle est propriétaire d'une maison d'habitation sise 75, Chemin de Roc'h An Turig à Plougastel-Daoulas (29470) et cadastrée Section G 1534 et 1921. M. [K] [I] est propriétaire de la parcelle voisine , boisée, cadastrée G 354.

Mme [Z] soutient que suite à la tempête Cioran en 2023 des arbres plantés sur la parcelle de M. [I] se sont couchés sur la sienne et ont endommagé sa serre. Elle a mandaté son assureur, Groupama qui a réalisé une expertise le 25 mars 2024 à laquelle M. [I] bien que convoqué ne s'est pas présenté. L'assureur a fait parvenir un courrier à M. [I] pour lui réclamer la somme de 3000 euros en réparation des dommages matériels intervenus sur la serre et la limite séparative des fonds mais il n'a répondu à aucun des courriers. Il n'a pas davantage réagi au devis qui lui a été adressé par lettre recommandée le 30 décembre 2023 pour un montant de 9720 euros et portant sur le déblaiement des arbres.

La parcelle de M. [I] n'est pas entretenue et il ne peut faire valoir aucune cause exonératoire. Sa responsabilité est engagée.

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.

Il ressort des éléments de la procédure que M. [I] est propriétaire d'une parcelle boisée dont les arbres se sont abattus sur la parcelle de la demanderesse causant des dommages à sa serre, ainsi qu'à la limite séparative des propriétés, et engendrant un coût pour le déploiement des arbres. Bien qu'informé, convoqué à l'expertise et mis en demeure de trouver une solution. M. [I] a été attrait dans les formes du dépôt à étude, a signé la lettre recommandée du 23 décembre 2024. Il est donc parfaitement informé. L'absence d'entretien de sa parcelle, et la chute des arbres qui en est résultée pendant la tempête ont causé le dommage de Mme [Z], constaté par son expert. Les conditions de l'article 1242 du code civil sont remplies, et M. [I] n'ayant pas constitué avocat ne prouve aucune cause exonératoire de sa responsabilité.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la totalité des demandes au fond de Mme [Z] dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

La partie qui succombe supporte les dépens.

M. [I] succombant à la présente instance, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et M. [I] sera condamné à lui payer la somme de 1500 euros à ce titre.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en

premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Condamne M. [K] [I] à payer à Mme [M] [Z] la somme totale de 14 220 euros décomposée comme suit:
-Devis de nettoyage : 9 720,00 euros TTC,
-Dommages matériels : 3000,00 euros,
-Préjudice moral:1 500,00 euros ;

Condamne M. [K] [I] aux entiers dépens ;

Condamne M. [K] [I] à payer à Mme [M] [Z] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la Présidente et le Greffier;

Le Greffier La Présidente

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

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