TJ 68066, 10 août 2026, RG 26/00653
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 10 Août 2026
N° RG 26/00653 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F4EE Mme [S] [E] [L] [T]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Karinne PANNETIER, greffier,
Débats en date du 10 Août 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 04 Août 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] concernant :
Madame [S] [E] [L] [T]
née le 02 Octobre 1972 à
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
admise en soins psychiatriques le 30 juillet 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 30 juillet 2026, les certificats initiaux des docteurs [D] [V] du 30 juillet 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 30 juillet 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 04 août 2026 du docteur [Q] [W], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 10 août 2026,
Vu la note d’audience de débats du 10 Août 2026 au cours desquels a été entendue Me Virginie VOILLIOT avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR, représentant Mme [S] [E] [L] [T] ;
Madame [T] [S] a été hospitalisée le 30 juillet 2026, à la demande d’un tiers d’urgence, par décision d’admission du directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 1], au vu du certificat médical initial qui fait état des éléments suivants ;
• patiente connue pour un trouble psychiatrique chronique (suivie à la REUNION où elle vit, en visite en Métropole dans sa famille), en rupture de traitement et de suivi, admise aux urgences pour des troubles du comportement
• présente une agitation psychomotrice ayant justifié un traitement sédatif avec contention physique, contact altéré et fluctuant avec période de mutisme et attitude hostile, troubles du cours et de la continuité de la pensée, idées de persécution à mécanisme principalement interprétatif, la patiente nie toute symptomatologie hallucinatoire, humeur irritable, labile, l’entourage familial rapporte l’apparition depuis plusieurs jours de troubles du comportement, de propos incohérents et d’insomnie,
-refuse les soins et l’hospitalisation
Les certificats médicaux de 24 et 72 h et l’avis motivé ont été régulièrement établis et produits.
Par requête du 4 aout 2026 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois.
En audience, Madame [T] [S], n’a pas pu comparaitre au regard des troubles du comportements majeures avec risques auto-hétéro-agressifs attestés médicalement, justifiant son placement en chambre sécurisée.
Madame [S] [P] [T] née [Z] tiers demandeur, est présente. Elle explique qu’elle n’arrive pas à obtenir un rendez vous auprès du psychiatre soignant sa fille, qu’on lui interdit l’accès à sa fille, qu’elle souhaite pouvoir donner au corps médical, l’historique de la maladie dont souffre sa fille et en particulier les traitements qui lui ont été administrés antérieurement dont certains l’ont plongés dans le comat. Elle se plaind de ne pas être entendue et d’avoir vu sa fille à plusieurs reprises placée à l’isolement auprès des hôpitaux de la Réunion de manière abusive. Elle affirme être médecin et souhaiterait pouvoir apporter son anamnèse de l’état de sa fille. Elle a été invitée par le magistrat à s’adresser par courrier au directeur de l’hopital civil de [Localité 1] et au chef de service de pschiatrie pour faire part de ses doléances.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce,
Sur la forme
La procédure d’hospitalisation a été menée conformément aux exigences du code de la santé publique.
Sur le fond
Il convient de rappeler que le juge qui se prononce sur l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements, la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [S] déjà connue pour un trouble psychiatrique chronique, est bien fondée au regard des éléments médicaux très circonstanciés du dossier, en particulier au regard, lors de l’admission, de son agitation psychomotrice ayant justifié un traitement sédatif avec contention physique, un contact altéré et fluctuant avec période de mutisme et attitude hostile, troubles du cours de la pensée, idées de persécution, à la persistance encore actuelle des troubles avec crise aigüe, troubles majeurs, désorganisation intellectuelle et comportementale très importante, comportement inadapté (se traine par terre , se dénude..) comportements hétéro-agressifs imprévisibles, à l’absence totale de conscience des troubles et de la nécessité des soins que la patiente refuse totalement, ceci afin d’améliorer et stabiliser son état clinique dans un cadre bienveillant et protecteur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [S] [E] [L] [T] en hospitalisation complète,
- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [S] [E] [L] [T], à Me Virginie VOILLIOT, au tiers demandeur, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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