TJ 68066, 10 août 2026, RG 24/00632
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Texte de la décision
N° RG 24/00632 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FJA5
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C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
Site des Augustins
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 24/00632
N° Portalis DB2F-W-B7I-FJA5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 AOUT 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société [...],
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
À l'encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [E]
de nationalité Française
né le 31 Janvier 2000 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] - [Localité 4]
assistée de Monsieur [F] [R], curateur renforcé,
demeurant [Adresse 5] - [Localité 5]
représenté par Me Elodie WILM, avocat au barreau de COLMAR
NATURE DE L'AFFAIRE
Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER, cadre greffier
DÉBATS
À l'audience publique du jeudi 28 mai 2026.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 août 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier.
* Copie exécutoire à :
Me Vadim HAGER
Me Elodie WILM
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 mai 2024, la société [...] a donné à bail à M. [B] [E] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 366,07euros provision sur charges comprise.
En annexe du bail figure un règlement général daté et signé par le locataire.
Plusieurs plaintes ont été déposées contre le locataire pour des troubles du voisinage.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 novembre 2024, notifié au préfet du Haut-Rhin, le société [...] a fait assigner M. [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar, pour obtenir notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire le prononcée de la résiliation judiciaire du bail, l'expulsion de la locataire et le versement de certaines sommes d'argent.
Initialement appelée à l'audience du 28 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
L'affaire a été retenue à l'audience du 28 mai 2026 lors de laquelle la société [...], représentée par son Conseil, a repris oralement ses conclusions du 21 janvier 2026, sollicitant du juge :
- DECLARER sans objet la demande de la résiliation judiciaire du bail, et l'expulsion
- la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 3269,58 euros
- AUTORISER M. [B] [E] à payer le solde de3482,89 euros par un premier versement de 2000 euros puis par versements mensuels de 172 euros jusqu'à règlement complet
-ASSORTIR ce délai d'une clause cassatoire
- la condamnation du défendeur à lui payer les frais et dépens, outre une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Au soutien de sa demande le bailleur expose que suite à l'introduction de la procédure, les lieux ont été libérés par le locataire, que subsistait une dette locative de 3482,89 euros, qu'un règlement de 2000 euros a été mis en place et est intervenu le 14 août 2025 et que depuis des versements de 172 euros doivent apurer la dette.
Dans ses conclusions en date du 9 avril 2026, Monsieur [E], assisté par son curateur, Monsieur [R], conclut au rejet des prétentions de la société [...] et expose que les lieux ont été évacués par le locataire du fait de son incarcération et le bail rompu par le curateur sur autorisation du juge des tutelles et l'état des lieux établi le 5 mars 2025, que la dette locative de 3482,89 euros est intégralement apurée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de prononcer la résiliation judiciaire du bail
L'article 1103 du code civil dispose :
" Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "
L'article 1728 du même code prévoit :
" Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. "
Il résulte de l'article 7 (b) de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé " D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ".
Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est ainsi tenu d'une obligation essentielle.
En application de l'article 1729 du code civil, " Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. "
Il résulte de l'article 1719 du code civil que le bailleur a obligation de veiller à ce que ses locataires puisse jouir tranquillement de leur local sans être troubler par le locataire voisin.
Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que le locataire a quitté les lieux et que la demande est devenue sans objet.
Sur la dette locative
La société [...] sollicite la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 3269,58 euros et qu'il soit autorisé à payer le solde de 3482,89 euros par un premier versement de 2000 euros puis par versements mensuels de 172 euros jusqu'à règlement complet.
La demanderesse ne produit aucun décompte à l'appui de sa demande.
Pour sa part le défendeur produit un décompte de POLE HABITAT au 5 août 2025 au terme duquel la dette s'élève à la somme de 3156,05.
Il est établi qu'un versement de 2000 euros est intervenu le 14 août 2025 et qu'à compte du 15 août 2025 un virement mensuel de 172 a été mis en place.
En conséquence, et en l'absence d'indication contraire de POLE HABITAT, il apparait qu'après versement de la somme de 2000 euros, le reliquat de la dette a dû être versé en moins de 7 mois à compter du 15 août 2025 et partant que la dette a été soldée à la date du 15 mars 2026.
En conséquence la demande en paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [B] [E] sera tenu aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner M. [B] [E] à indemniser [...] à hauteur de 300 euros, [...] ayant été contraint d'agir en justice en raison du non-respect par le défendeur de ses obligations contractuelles découlant du bail souscrit entre les parties.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la société [...] régulière, recevable et bien fondée en son action ;
CONSTATE que la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat et l'expulsion sont devenues sans objet ;
REJETTE la demande tendant à voir condamné M. [E] au paiement de la somme de 3482.89 euros ;
CONDAMNE M. [B] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [B] [E] à payer à la [...], représenté par son représentant légal, la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 août 2026, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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