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TJ 62765, 21 juill. 2026, RG 26/00194


Vérifier : TJ 62765, 21 juill. 2026, RG 26/00194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00194
Lieu / cour
tj62765
Chambre
2ème Ch J.A.F
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b81b6195da062e0597381

Texte de la décision

6,274 caractères

N°MINUTE : 2026/129

COPIE(S) EXECUTOIRE(S)
délivrée(s) le
à
EXPEDITION(S) délivrée(s) le
à
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00194 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CBWM / 2ème Ch J.A.F
AFFAIRE : [M] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Olivier DA SILVA, vice-président, juge aux affaires familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER, assisté de Pierre-Henry JONVILLE, auditeur de justice et de Amélie DUPONT, greffier, statuant le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après que la cause eut été débattue en Chambre du Conseil le 02 Juin 2026 en présence de l’auditeur de justice, dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [V] [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (62)
de nationalité Française
Profession : Enseignant
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDERESSE :

Madame [C] [S] [P] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1] (62)
de nationalité Française
Profession : Collaboratrice
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Frédérique VUATTIER, avocat au barreau de SAINT-OMER

Jugement contradictoire et en premier ressort ;

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 21 Juillet 2026 par Olivier DA SILVA, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales assisté de [L] [B], auditeur de justice et de Amélie DUPONT, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS ;

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l’ordonnance de clôture du 12 mai 2026,

Prononce en application de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [Y] [V] [E] [M]
né le : [Date naissance 1] 1989
à : [Localité 1] (Pas-de-[Localité 1])

ET DE

Madame [C] [S] [P] [T]
née le : [Date naissance 2] 1989
à : [Localité 1] (Pas-de-[Localité 1])

mariés le : [Date mariage 1] 2016
à : [Localité 4] (Pas-de-[Localité 1])

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Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait de la présente décision établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,

Invite les parties à saisir un notaire de leur choix aux fins de procéder au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,

Dit qu’en cas de difficultés, la partie la plus diligente pourra assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales,

Sur les mesures accessoires :

Constate que l’autorité parentale sur les enfants [R] et [K] est exercée par les deux parents en commun,

Dit que la résidence des enfants sera fixée alternativement chez le père et chez la mère, comme suit :

- Chez le père :

les semaines impaires : du vendredi à 17 heures 30 de la semaine paire
jusqu’au vendredi à 17 heures 30 de la semaine considérée,

pendant les vacances de Noël : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,

pendant les vacances d’été : les quatrième, cinquième et sixième semaines des vacances d’été,

- Chez la mère :

les semaines paires : du vendredi à 17 heures 30 de la semaine impaire
jusqu’au vendredi à 17 heures 30 de la semaine considérée,

pendant les vacances de Noël : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,

pendant les vacances d’été : les première, deuxième et troisième semaines des vacances d’été,

à charge pour celui des parents dont la période d’accueil des enfants débute d’aller les chercher au domicile de l’autre parent ou les y faire prendre par une personne digne de confiance,

Dit n’y avoir lieu de prévoir, comme le demande Madame [C] [T], de scinder les vacances de Noël et de nouvel an : les 24 et 25 décembre, 31 décembre et 1er janvier,

Précise que :
les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
les frais de garde des enfants incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge des enfants,

Dit que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence (vêtements, alimentation, frais de cantine et de garde, produits d’hygiène…),

Dit que les autres frais et les frais extra ordinaires, notamment les frais de permis de conduire, de mutuelle ou de santé non remboursée, les frais de scolarité et de voyages scolaires, les frais d’activités extra scolaires seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs et sous réserve de concertation préalable et d’abus, ainsi que le cas échéant, déduction faite de l’allocation de rentrée scolaire et des autres aides perçues dans l’intérêt des enfants,

Dit que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, ce de 10 heures à 18 heures,

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Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence,

Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,

Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,

Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;

Déboute Monsieur [Y] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé et signé par le Juge aux affaires familiales et signé par le Greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

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