TJ 62765, 28 juill. 2026, RG 26/00070
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Texte de la décision
N°Minute : 2026/60
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
1ère Chambre CIVILE
N° RG 26/00070 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CDIZ
JUGEMENT DU : VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [U] [L]
né le 16 Mai 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jonathan DARÉ, avocat au barreau de VALENCIENNES
d'une part,
ET :
DÉFENDERESSE
E.A.R.L. ECURIE DES 7 VALLEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Copie exécutoire délivrée
le d'autre part,
à
Copie délivrée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l'audience publique du 21 Juillet 2026, par :
M. [U] DA SILVA, statuant en Juge Unique assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jugement : réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [L] est propriétaire de la jument [Z] [I], née le 04 avril 2021, robe cremello, n° SIRE 52874318P, n° ELN 25000152874318P, porteuse du transpondeur n°250259600594447.
En septembre 2025, il a mis à disposition plusieurs de ses chevaux à Madame [F] [D], alors en cours d’ouverture d’un établissement équestre et ce, dans le cadre d’une convention de prêt à usage d’un équidé à un établissement équestre.
Aux termes de la convention, sa qualité de propriétaire des chevaux était rappelée et Madame [D] était qualifiée d’emprunteur, aucune stipulation de transfert de propriété ni aucun mandat de vente n’étaient incluses dans le contrat.
Au mois de janvier 2026, faute de s’acquitter des frais afférents à la garde des animaux, Madame [D] a quitté les installations et restitué une partie des chevaux à Monsieur [L] tout en lui certifiant que les chevaux conservés, dont [Z] [I], n’avaient pas été vendus.
Cependant, par message reçu sur les réseaux sociaux, Monsieur [L] a appris que la jument [Z] [I] avait été vendue à Madame [J] [G] en janvier 2026, soit antérieurement à l’élaboration de la convention de prêt.
La vente a été réalisée par Monsieur [W], concubin de Madame [D], le 2 février 2026 moyennant la somme de 6000 euros.
S’agissant de ces faits, Monsieur [U] [L] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 2].
En outre, la jument [Z] [I] a été délocalisée au sein de l’ECURIE DES 7 VALLEES à [Localité 3].
Par lettre recommandée du 6 mai 2026, il a adressé une mise en demeure à l’EARL ECURIE DES 7 VALLEES aux fins de récupérer son animal.
Par lettre recommandée en date du 16 mai 2026, l’EARL ECURIE DES 7 VALLEES a refusé de lui rendre la jument, l’a invité à se rapprocher de la personne s’étant présentée comme étant l’acquéreur.
C’est dans ce contexte que Monsieur [U] [L] a saisi le Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins de revendication et de restitution de la jument [Z] [I].
Par requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe, Monsieur [U] [L] a demandé au Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER de bien vouloir fixer les jour et heure auxquels l’affaire sera appelée, et autoriser le requérant à faire assigner le défendeur à jour fixe pour ladite audience, à charge pour lui de remettre au greffe une copie de l’assignation avant la date fixée, conformément à l’article 840 du Code de procédure civile.
Par ordonnance sur requête en date du 06 juillet 2026, le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER a :
Autorisé Monsieur [U] [L] à assigner à jour fixe l’EARL ECURIE DES 7 VALLEES devant le Tribunal judiciaire de SAINT-OMER ; Fixé les jour et heure auxquels l’affaire sera appelée à l’audience du 21 juillet 2026 à 10 heures 30 ; Dit que l’affaire sera appelée devant le Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, chambre civile ; Dit que l’assignation devra indiquer, à peine de nullité, les jour et heure ainsi fixés, ainsi que la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ; Dit que copie de la requête sera jointe à l’assignation ;Dit que l’assignation informera les défendeurs qu’ils peuvent prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et leur fera sommation de communiquer, avant la date de l’audience, les pièces dont ils entendent faire état ; Rappelé que le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l’audience ;
rappelé que le Tribunal sera saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, à peine de caducité ; Dit que les dépens de la présente ordonnance suivront le sort de l’instance au fond.
Par acte de Commissaire de justice en date du 13 juillet 2026, Monsieur [U] [L] a assigné, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la société ECURIE DES 7 VALLEES, aux fins de :
Dire et juger que Monsieur [U] [L] est propriétaire de la jument [Z] [I], née le 04 avril 2021, robe cremello, n° SIRE 52874318P, n° ELN 25000152874318P, porteuse du transpondeur n°250259600594447 ; En conséquence, Ordonner la restitution de la jument [Z] [I] à Monsieur [U] [L], en quelque main qu’elle se trouve, et notamment entre les mains de la société ECURIE DES 7 VALLEES, détentrice actuelle de l’animal ; Assortir cette obligation de restitution d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Autoriser Monsieur [U] [L] à reprendre possession de la jument et à procéder à son enlèvement, au besoin avec le concours de la force publique et d’un commissaire de justice ;
Condamner la société ECURIE DES 7 VALLEES à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société ECURIE DES 7 VALLEES aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 21 juillet 2026.
A l’audience, Monsieur [U] [L], représenté, maintient ses demandes telles que présentées dans son assignation du 13 juillet 2026.
L’EARL ECURIE DES 7 VALLEES est comparante en la personne de M. [G], muni d’un pouvoir, mais non représentée par un avocat. Monsieur [G] explique être mandaté par Madame [Q] [P], gérante de l’écurie. Il demande de renvoyer le dossier sur demande de son conseil afin que ce dernier puisse se constituer.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 832 du Code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience.
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DE LA JUMENT
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il résulte des pièces versées aux débats que la carte d’immatriculation du 27 mars 2026 de la jument [Z] [I], née le 04 avril 2021, robe cremello, n° SIRE 52874318P, n° ELN 25000152874318P, porteuse du transpondeur n°250259600594447 indique que son propriétaire est Monsieur [U] [L].
La convention de prêt à usage d’un équidé du 10 mars 2026 mentionne également les époux [L] comme étant les propriétaires des chevaux prêtés et que Madame [D] s’engage à les loger, les nourrir et les soigner en bon père de famille. Il est également mentionné dans la convention que « en cas de déplacement, les propriétaires devront être informés » et que « le contrat est conclu pour une durée déterminée, les propriétaires des chevaux pourront récupérer leurs chevaux à partir du 30 juin sauf si achat de la part de l’emprunteur ».
Selon le dépôt de plainte de Monsieur [U] [L] du 07 avril 2026, la jument [Z] [I] a été vendue par Monsieur [V] [W], concubin de Madame [F] [D].
Comme le révèle l’attestation de vente d’un équidé en date du 02 février 2026, Monsieur [V] [W] a vendu à Madame [J] [G], la jument [Z] [I] moyennant la somme de 6000 euros.
Considérant les éléments du dossier, il s’en évince que Monsieur [L] a tenté de récupérer la jument [Z] [I] par lui-même en prévenant les ECURIES DES 7 VALLEES de son intention, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 06 mai 2026.
Néanmoins, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 16 mai 2026, l’EARL ECURIE DES 7 VALLEES a refusé de restituer le cheval à Monsieur [L], l’invitant à se rapprocher de Madame [G].
Il est constant que l'action en revendication est l’action qu’exerce le propriétaire contre celui qui a la possession de son bien et refuse de le restituer.
En l’état des arguments développés par Monsieur [U] [L], les documents produits ci-dessus mentionnés démontrent qu’il est le propriétaire de la jument [Z] [I].
En conséquence, il convient d’ordonner la restitution de la jument [Z] [I] à Monsieur [U] [L], en quelque main qu’elle se trouve, et notamment entre les mains de la société ECURIE DES 7 VALLEES, détentrice actuelle de l’animal.
SUR LA DEMANDE D’ASTREINTE
Aux termes de l’article 131-1 du Code des procédures d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, Monsieur [U] [L] demande d’assortir l’obligation de restitution d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du courrier recommandé du 16 mai 2026, envoyé par l’EARL ECURIE DES 7 VALLEES au Conseil de Monsieur [L] que la jument est hébergée au sein de leur établissement dans le cadre d’une pension pour le compte d’une propriétaire cliente de la structure. La société a indiqué qu’ « il apparait préférable que toute démarche de restitution éventuelle intervienne dans un cadre clarifié entre les parties concernées et, le cas échéant, avec les autorités compétentes informées du dossier ».
En outre, dans la mesure où la jument a déjà été vendue et déplacée sans l’autorisation de Monsieur [L], il convient de s’assurer de la restitution effective de la jument [Z] [I] et d’assortir cette obligation de restitution d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et de dire qu’il sera autorisé à reprendre possession de la jument ainsi que de procéder à son enlèvement, au besoin avec le concours de la force publique et d’un commissaire de justice.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l’EARL ECURIE DES 7 VALLEES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’EARL ECURIE DES 7 VALLEES, partie perdante, sera condamnée à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision en ce qu'elle n'apparaît pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [U] [L] est propriétaire de la jument [Z] [I], née le 04 avril 2021, robe cremello, n° SIRE 52874318P, n° ELN 25000152874318P, porteuse du transpondeur n°250259600594447 ;
ORDONNE la restitution de la jument [Z] [I] à Monsieur [U] [L], en quelque main qu’elle se trouve, et notamment entre les mains de la société ECURIE DES 7 VALLEES, détentrice actuelle de l’animal ;
ASSORTIT cette obligation de restitution d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de présente décision ;
AUTORISE Monsieur [U] [L] à reprendre possession de la jument et à procéder à son enlèvement, au besoin avec le concours de la force publique et d’un commissaire de justice ;
CONDAMNE la société ECURIE DES 7 VALLEES à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ECURIE DES 7 VALLEES aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT
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