TJ 62765, 2 juin 2026, RG 26/00295
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00295 -
N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCEH
N° minute : 26/00062
JUGEMENT
DU : 02 Juin 2026
DEMANDEUR(S)
[C] [F]
DEFENDEUR(S)
[1]
[2]
[3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
Sous la Présidence de Eve POTTIER, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière
DEMANDEUR
M. [C] [F]
né le 18 Mai 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
En personne
DEFENDEURS
[1],
dont le siège social est sis Chez CA CONSUMER FINANCE -[Localité 4] [Adresse 3]
non comparante
[2], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 4]
non comparante
[3], dont le siège social est sis Chez [4] - Secteur Surendettement - [Adresse 5]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 5] (ci-après désignée la commission) le 29 décembre 2025, Monsieur [C] [H] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Il s’agit d’un redépôt, Monsieur [C] [H] ayant précédemment bénéficié de 24 mois de mesure compte tenu des éléments transmis par la commission.
Le 29 janvier 2026, la commission a déclaré cette demande irrecevable, aux motifs suivants : « absence de bonne foi, autorité de la chose jugée (01/07/2025)». En effet, par décision du juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER du 1er juillet 2025, Monsieur [C] [H] a été déclaré irrecevable pour cause de mauvaise foi. Cette dernière avait été soulevée d’office par le juge dans le cadre d’un précédent dossier déclaré recevable par la commission le 27 juillet 2023 et qui avait abouti à des mesures imposées par la commission sous la forme d’un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois que Monsieur [C] [H] avait contesté notamment en raison de l’obligation imposée par la commission de déménager dans un logement correspondant au plafond Borloo.
Cette décision d’irrecevabilité de la commission dans le cadre de ce nouveau dossier a été notifiée à Monsieur [C] [H] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 7 février 2026.
Une contestation a été élevée le 14 février 2026 par Monsieur [C] [H] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 17 février 2026. Au soutien de sa contestation, il avait affirmé qu’il était de bonne foi et qu’il avait respecté la précédente décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-OMER, en déclarant cette fois-ci la réserve de crédit souscrite auprès de la société [2], à laquelle il ajoutait ne plus faire appel.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER le 19 février 2026 qui l’a reçu le 26 février 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, Monsieur [C] [H] a comparu en personne. Sur sa situation personnelle, il a confirmé être divorcé et avoir deux enfants majeurs mais toujours scolarisés, l’un en master 2 à [Localité 6], l’autre à [Localité 7]. Il précisait demeurer redevable d’une pension alimentaire les concernant. Sur son logement, il confirmait vivre au même endroit indiquant ne pas voir l’utilité d’un déménagement dans la mesure où son logement actuel :
- plus récent, induit des charges en terme de dépenses d’énergie faible,
- est bien situé compte tenu des nombreux déplacements qu’il est amené à effectuer dans le cadre de son activité professionnelle,
- est adapté à ses problèmes de santé (arthrose au niveau du genou, pour laquelle une opération serait prévue).
Il reconnaissait ainsi ne pas avoir recherché de manière active un nouveau logement. Sur sa situation financière, il exposait percevoir un salaire de 2 590 euros par mois précisant que la pension alimentaire pour ses enfants et sa mutuelle étaient directement prélevées sur son salaire. Interrogé sur les versements au titre de la RAFP, il déclarait que les cotisations payées étaient obligatoires et ne pouvaient pas faire l’objet d’un rachat anticipé dans certaines conditions comme pour un PERP. Sur sa contestation, Monsieur [C] [H] la maintenait sollicitant son admission à la procédure de surendettement estimant être de bonne foi dans la mesure où, depuis le dernière décision, il avait déclaré sa dette auprès d’[2] et n’avait plus utilisé ce crédit mais avait au contraire poursuivi les remboursements auprès de ce créancier à hauteur de 75 euros par mois. Interrogé sur le maintien de multiples mouvements en débit/crédit de ses comptes par le biais de remise de chèque, virements (dont certains au bénéfice de sa fille), il expliquait que certains créanciers ayant diligenté des procédures civiles d’exécution à son encontre et notamment des saisies-attribution, il effectuait des virements, notamment, sur le compte de sa fille pour « se protéger » de ces mesures.
Pour justifier de sa situation au-delà des pièces déjà produites à l’audience, le juge lui demandait de produire dans le temps du délibéré les justificatifs de scolarité de ses enfants, des justifications sur son état de santé de nature à justifier qu’il doit rester dans son logement actuel, tout élément justifiant de la nature obligatoire des cotisations au RAFP et du fait qu’il n’y a pas de possibilité de rachat contrairement à un PERP ainsi que ses relevés bancaires de chacun de ses comptes depuis juillet 2025 afin notamment de démontrer des paiements auprès d’[2].
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 2 juin 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
Dans le temps du délibéré, Monsieur [C] [H] a produit :
- un courrier manuscrit de sa part listant les éléments transmis et exposant d’autres éléments de sa situation,
- les certificats de scolarité de ses enfants,
- une page imprimée du site internet de la Poste sur la RAFP,
- un certificat médical du Docteur [E] du 27 avril 2026,
- un relevé du [5] des opérations au bénéfice d’[2] depuis mars 2025,
- plusieurs courriers d'[2],
- un mail écrit par Monsieur [C] [H] le 23 avril 2026,
- un mail de la SARL [6] du 5 mai 2026,
- un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 26 avril 2027,
- un mail d’[7] du 24 avril 2026,
- un commandement aux fins de saisie-vente en date du 18 décembre 2025,
- plusieurs relevés bancaires d’avril 2026 du [8] et du [5],
- une fiche de paie du mois d’avril 2026.
bancaires
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que certaines pièces ayant été produites par Monsieur [C] [H] dans le temps du délibéré sans l’autorisation du juge, elles seront écartées des débats par applications des articles 442 et 445 du code de procédure civile. Il s’agit :
- du courrier manuscrit de sa part listant les éléments transmis et exposant d’autres éléments de sa situation,
- de plusieurs courriers d'[2],
- d’un mail écrit par Monsieur [C] [H] le 23 avril 2026,
- d’un mail de la SARL [6] du 5 mai 2026,
- d’un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 26 avril 2027,
- d’un mail d’Eos du 24 avril 2026,
- d’un commandement aux fins de saisie-vente en date du 18 décembre 2025,
- d’une fiche de paie du mois d’avril 2026.
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.”
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[…] La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]”.
En l’espèce, le 28 août 2025, la commission a pris une décision d’irrecevabilité qu’elle a notifiée le 7 février 2026 à Monsieur [C] [H]. Le recours a été élevé par lettre recommandée le 14 février 2026.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur [C] [H].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 54 710,63 €.
Sur l'existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [C] [H] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2 805,00 €, correspondant au salaire de l’intéressé évalué sur la base du salaire net imposable cumulé figurant sur la fiche de paie la plus récente produite au dossier (soit celle de mars 2026), déduction faite de la CSG et de la RDS et ramener à un montant mensuel.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [C] [H] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 950,93 € euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [C] [H] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec deux enfants venant le voir dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement la moitié des fins de semaine et vacances, la part de ressources de Monsieur [C] [H] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 269,17 euros décomposée comme suit :
Concernant le calcul des charges de l’intéressé, il convient d’apporter les précisions suivantes :
- le montant retenu au titre des impôts correspond au montant de l’impôt sur les revenus tel qu’il ressort de l’avis d’impôt sur les revenus 2024 établi en 2025 ramené à un montant mensuel (soit 170 euros / 12 mois),
- les montants des forfaits retenus correspondent à ceux appliqués par la commission tels que révisés pour l’année 2026 ;
- le montant du loyer retenu est le même que celui retenu par la commission et est confirmé par les quittances de loyer des mois de février et de mars 2026,
- le montant de la pension alimentaire est celui fixé au jugement du Juge aux Affaires Familiales de [Localité 8] du 5 septembre 2017.
Il en résulte que l'état de surendettement de Monsieur [C] [H] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges : 535,83 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi du débiteur :
L’article L711-1 dispose que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont Monsieur [C] [H] aurait fait preuve, motif de la décision d’irrecevabilité prise par la commission.
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
Si le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi, il revient en revanche au débiteur qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité pour cause de mauvaise foi de démontrer l’existence d’éléments nouveaux de nature à justifier qu’il peut désormais être considéré comme étant de bonne foi et ainsi voir sa nouvelle demande recevable, sous peine de se heurter à l’autorité de la chose jugée de la précédente décision.
En l’espèce, par jugement du 1er juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-OMER a notamment déclaré recevable le recours formé par Monsieur [C] [H] à l’encontre de mesures imposées par la commission dans sa séance du 28 mars 2024 mais, après avoir soulevé d’office sa mauvaise foi, l’a déclaré irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Pour caractériser la mauvaise foi de Monsieur [C] [H], le juge a relevé :
- que Monsieur [C] [H] avait aggravé son endettement en cours de procédure en faisant appel à une réserve de crédit qu’il n’avait en outre pas déclarée à la procédure de surendettement,
- que Monsieur [C] [H], alors qu’il disposait de revenus suffisants pour faire face à ses charges et sans pouvoir justifier de la destination de ces sommes, avait également aggravé son endettement en empruntant des sommes d’argent auprès de personnes de son entourage,
- que Monsieur [C] [H] ne pouvait que peu justifier de plusieurs mouvements apparaissant sur ses comptes en débit et crédit qu’il disait effectuer notamment avec l’aide d’un ami afin d’éviter les saisies sur son compte, créant ainsi une confusion dans l’évaluation de ses revenus et dépenses.
Compte tenu de cette décision, il appartient à Monsieur [C] [H] de démontrer de l’existence d’éléments nouveaux intervenus depuis cette date de nature à établir désormais sa bonne foi. A ce titre, Monsieur [C] [H] indique avoir, dans le cadre du présent dossier de surendettement, déclaré sa dette auprès d’[2] et qu’il effectue des remboursements réguliers à hauteur de 75,46 euros auprès de cet organisme pour s’apurer de sa dette.
Si Monsieur [C] [H] est en mesure de justifier de tels remboursements auprès d’[2] depuis mars 2025et ce jusqu’au mois d’avril 2026, il convient de relever qu’[2] est le seul créancier auprès duquel Monsieur [C] [H] peut justifier de remboursement volontaire depuis la décision du 1er juillet 2025. En outre, alors qu’il dispose, selon les différentes évaluations effectuées depuis juillet 2025 par le juge ou la commission, d’une capacité de remboursement oscillant entre 535 et 614 euros (voire entre 950,93 et 1014,17 euros en prenant le montant de la quotité saisissable), Monsieur [C] [H] n’a effectué des remboursements pour réduire volontairement son endettement qu’à hauteur de 75,46 euros ce qui constitue un montant peu important par rapport à ses revenus, charges et sa capacité de remboursement.
Par ailleurs, il ressort de l’analyse des relevés bancaires versés aux débats des comptes détenus par Monsieur [C] [H] au [8] et au [5] ainsi que des déclarations de Monsieur [C] [H] à l’audience que ce dernier continue d’effectuer des virements/chèques en débit ou en crédit entre ces comptes ou au profit de son entourage (et notamment de sa fille dans des proportions importantes : 1 270 euros en janvier 2026, 1 470 euros en février 2026 et 1 000 euros en mars 2026) afin d’éviter la mise en place de saisie mais avec pour effet, comme relevé par le jugement du 1er juillet 2025, de créer une confusion dans l’évaluation de ses revenus et dépenses.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [C] [H] ne démontre pas suffisamment d’éléments nouveaux par rapport au jugement du 1er juillet 2025 de nature à établir sa bonne foi notamment compte tenu de la confusion entretenue par ce dernier sur ses comptes bancaires et l’insuffisance des remboursements volontaires effectués envers ses créanciers malgré une réelle capacité de remboursement.
Monsieur [C] [H] sera en conséquence dit mal-fondé en son recours et irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Il sera rappelé que la notion de bonne foi est une notion évolutive et qu’une décision judiciaire déclarant irrecevable un débiteur à bénéficier des procédures de désendettement en raison de sa mauvaise foi ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de bénéfice des procédures de surendettement, la bonne foi étant alors appréciée au regard de l'existence d'éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT Monsieur [C] [H] recevable et mal-fondé en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 29 janvier 2026 par la commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 5] ;
Et en conséquence,
DÉCLARE Monsieur [C] [H] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 5] aux fins de classement du dossier de Monsieur [C] [H] ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [C] [H] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 5].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 2 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
K.BREBION E.POTTIER
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