TJ 62765, 7 juill. 2026, RG 26/00132
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de
SAINT-OMER
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00132
N° Portalis DBZ4-W-B7K-CBZZ
N° minute : 26/00027
JUGEMENT
DU : 07 Juillet 2026
DEMANDEUR(S)
[F] [H] épouse [C]
[O] [C]
DEFENDEUR(S)
ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES EX FINANCO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 MAI 2026 PROROGÉ AU 07 JUILLET 2026
Sous la Présidence de Cathy BUNS, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière
DEMANDEUR
Mme [F] [H] épouse [C]
née le 25 Mars 1956 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
en personne
M. [O] [C]
né le 12 Juillet 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEFENDEURS
[1],
dont le siège social est sis Service surendettement
[Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 4] (ci-après désignée la commission) le 12 août 2025, Madame [F] [H] épouse [C] et Monsieur [O] [C] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 30 septembre 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
L’état détaillé des dettes a été établie par la commission et adressé aux débiteurs, et, par lettre datée du 30 décembre 2025 reçue au greffe le 5 janvier 2026, la commission de surendettement a saisi le juge d'une demande de vérification de plusieurs créances, dont celles de la société [1].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026.
A cette audience, Madame [F] [H] épouse [C] comparaît en personne. Elle indique qu'elle doit selon elle moins que le montant déclarée par la société [1] sans toutefois préciser de montant, indiquant avoir déjà payé la somme de 4779 euros.
Madame [H] épouse [C] confirme avoir reçu les observations de la société [2].
Monsieur [O] [C], régulièrement convoqué, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
Par lettre reçue au greffe le 9 mars 2026 et adressée à Monsieur [C] par lettre recommandée réceptionnée le 7 mars 2026, la société [3], demande la fixation du montant de sa créance à la somme de 5 907,76 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
L’article L723-2 du Code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.
Par ailleurs, selon l'article L723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L'article R.723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l'espèce, l'état détaillé des dettes a été notifié par lettre recommandée réceptionnée le 26 novembre 2025 et Madame [F] [H] épouse [C] et Monsieur [O] [C] ont formé contestation par lettre envoyée le 8 décembre 2025, soit dans le délai de 20 jours imparti.
Par conséquent, il y a lieu de dire recevable le recours formé par Madame [F] [H] épouse [C] et Monsieur [O] [C].
Sur le bien-fondé de la demande de vérification de créance:
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Dans le cadre de la vérification opérée, le juge procède à la conformité du contrat aux exigences du code de la consommation et applique le cas échéant une déchéance du droit aux intérêts en cas de manquement du prêteur à l'une de ses obligations.
Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la société [3], sur qui repose la preuve de sa créance en son principe et son montant, justifie d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer et signifiée le 12 décembre 2024, aux termes de laquelle les époux [C] étaient condamnés à lui payer la somme de 9 888,90 euros en principal, après déchéance du droit aux intérêts, même au taux légal, prononcée par le juge.
Au regard de cette ordonnance et du décompte de créance produit par le prêteur, Madame [F] [H] épouse [C] et Monsieur [O] [C] restent devoir à la société [1] la somme de 5 109,90 euros (principal 9 888,90 € - déduction des règlements reconnus perçus pour un montant total de 4 779 euros).
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la créance société [1] aux sommes susvisées, pour les seuls besoins de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande de vérification de créance effectuée par Madame [F] [H] épouse [C] et Monsieur [O] [C] ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [1] référencée dans le tableau des créances sous la référence 48137091 à la somme de 5 109,90 euros ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond.
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 4] pour poursuite de la procédure.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 07 juillet 2026
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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