TJ 62765, 7 juill. 2026, RG 26/00133
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de
SAINT-OMER
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00133
N° Portalis DBZ4-W-B7K-CBZ3
N° minute : 26/00026
JUGEMENT
DU : 07 Juillet 2026
DEMANDEUR(S)
[B] [M] épouse [P]
[T] [P]
DEFENDEUR(S)
CA CONSUMER FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Du 26 MAI 2026
PROROGÉ AU 07 JUILLET 2026
Sous la Présidence de Cathy BUNS, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière
DEMANDEUR
Mme [B] [M] épouse [P]
née le 25 Mars 1956 à [Localité 2] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
en personne
M. [T] [P]
né le 12 Juillet 1955 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEFENDEURS
CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] -
[Adresse 4] [1] [Adresse 5]
[2] (Groupe [3])
SIREN N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 6]
non comparantes
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 4] (ci-après désignée la commission) le 12 août 2025, Madame [B] [M] épouse [P] et Monsieur [T] [P] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 30 septembre 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
L’état détaillé des dettes a été établie par la commission et adressé aux débiteurs, et, par lettre datée du 30 décembre 2025 reçue au greffe le 5 janvier 2026, la commission de surendettement a saisi le juge d'une demande de vérification de plusieurs créances, dont celles de la SA [4].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026.
A cette audience, Madame [B] [M] épouse [P] comparaît en personne. Elle indique que l'étude de commissaire de justice lui a adressé un décompte et que le montant des créances de la SA [4] a été arrêté par ordonnances d'injonction de payer ensuite desquelles ils ont effectué des règlements.
Elle demande également que le montant de la créance de la mutuelle [5] soit fixé à la somme de 104,16 euros conformément à la lettre de la mutuelle reçue le 19 janvier 2026.
La SA [4], qui a réceptionné la lettre de convocation mentionnant expressément son objet à savoir la vérification de créances, n'est pas représentée et n'a adressé qu'une lettre simple sans justifier de son envoi aux débiteurs, en sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
L’article L723-2 du Code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.
Par ailleurs, selon l'article L723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L'article R.723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l'espèce, l'état détaillé des dettes a été notifié par lettre recommandée réceptionnée le 26 novembre 2025 et Madame [B] [M] épouse [P] et Monsieur [T] [P] ont formé contestation par lettre envoyée le 8 décembre 2025, soit dans le délai de 20 jours imparti.
Par conséquent, il y a lieu de dire recevable le recours formé par Madame [B] [M] épouse [P] et Monsieur [T] [P].
Sur le bien-fondé de la demande de vérification de créance:
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA [4], sur qui repose la preuve de sa créance en son principe et son montant, ne produit ni le contrat ni document contractuel ni titre exécutoire et décompte actualisé de nature à démontrer le principe et le montant de sa créance, et se contente d'une lettre purement déclarative évoquant un seul crédit alors que trois sont inscrites dans l'état détaillé des créances.
Madame [B] [M] épouse [P] produit quant à elle des justificatifs desquels il s'évince que les trois créances reprises à la procédure de surendettement ont donné lieu à des ordonnances d'injonction de payer, toutes en date du 29 janvier 2025. Il résulte de ces ordonnances et des reçus édités par le commissaire de justice avec la précision de la créance concernée que les créances de la SA [4] doivent être arrêtées comme suit :
- créance reprise dans le tableau des créances sous le numéro 52077543278 à la somme de 5 436,49 euros (ordonnance d'injonction de payer du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 29 janvier 2025 rectifiée le 17/03/2025 : 6384,91 € en principal + 51,58 € de frais ; déduction de 1 000 euros reçus le 08/07/2025 référence Nord Lex 1512213)
- créance reprise dans le tableau des créances sous le numéro 81625801235 à la somme de 2 303,11 euros (ordonnance d'injonction de payer du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 29 janvier 2025 rectifiée le 17/03/2025 : 2211,53€ en principal + 51,58 € de frais
- créance reprise dans le tableau des créances sous le numéro 81634520410 à la somme de 262,12 euros (ordonnance d'injonction de payer du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 29 janvier 2025 : 1460,54 € en principal + 51,58 € de frais ; déduction de 1 000 € reçus le 16/07/2025 et de 250 € reçus le 25/09/2025 référence Nord Lex 1512214)
Si Madame [P] produit la preuve d'un paiement supplémentaire de 250 euros opéré par virement le 19 août 2025 à « [Z] [X] », la cause du paiement n'est pas démontrée et il n'est pas établi que ce règlement ait été imputé sur une créance de la SA [4].
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la créance SA [4] aux sommes susvisées, pour les seuls besoins de la procédure.
Par ailleurs, au regard des pièces produites, à savoir une lettre de la Mutuelle [5] en date du 1er décembre 2025 et une lettre de ce même organisme en date du 19 janvier 2026, le montant de la créance [5] référencée 434 9358 01 dans lesdits courriers comme dans le tableau des créances sera fixée à la somme mentionnée par la [5] elle même, à savoir à la somme de 104,16 euros (en lieu et place des 156,23 euros repris dans le tableau des créances).
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande de vérification de créance effectuée par Madame [B] [M] épouse [P] et Monsieur [T] [P] ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances de la SA [4] aux sommes suivantes :
- créance reprise dans le tableau des créances sous le numéro 52077543278 : 5 436,49 euros
- créance reprise dans le tableau des créances sous le numéro 81625801235 : 2 303,11 euros
- créance reprise dans le tableau des créances sous le numéro 81634520410 : 262,12 euros
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la Mutuelle [5] référencée 434935801 à la somme de 104,16 euros ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond.
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 4] pour poursuite de la procédure.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 07 juillet 2026
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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