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TJ 62765, 21 juill. 2026, RG 25/01470


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Date
21/07/2026
Numéro
25/01470
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b822f195da062e05977e7

Texte de la décision

12,335 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/01470 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBAE

N° minute : 26/00067

JUGEMENT

DU : 21 Juillet 2026

DEMANDEUR(S)

[F] [N]

DEFENDEUR(S)

[R] [K]
SGC [1]
[2]
ENGIE
[3]
ORANGE CONTENTIEUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

Sous la Présidence de Cathy BUNS, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Mélanie ROUSSEL, Greffière placée, à l'audience et de Karine BREBION, F.F. Greffière, pour la mise à disposition

DEMANDEUR

Mme [F] [N], demeurant [Adresse 2]

Comparante

DEFENDEURS

M. [R] [K]
né le 10 Mars 1984 à [Localité 3], demeurant AAES Service LHSS - [Adresse 3]

SGC [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 4]

CAISSE [4],
dont le siège social est sis Chez CCS - SERVICE ATTITUDE - [Adresse 5]

[5],
dont le siège social est sis Chez [6] - Service Surendettement - [Adresse 6]

[3],
dont le siège social est sis [Adresse 7]

[Localité 5],
dont le siège social est sis Chez [6] - Service surendettement - [Adresse 6]

Non comparants

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 4] (ci-après désignée la commission) le 12 mars 2025, Monsieur [R] [K] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 27 mai 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.

Le 28 août 2025, la commission a imposé un moratoire de 24 mois afin de permettre un retour à l'emploi de Monsieur [K].

Par lettre datée du 12 septembre 2025 et reçue le 18 septembre 2025, Madame [F] [N] a contesté ces mesures.

Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER qui l'a reçu le 26 septembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

À cette audience, Monsieur [K], dont la lettre de convocation envoyée à l'adresse déclarée à la procédure, est revenue "destinataire inconnu à l'adresse indiquée", ne comparaît pas et n'est pas représenté.

Madame [N] comparaît en personne. Elle indique que Monsieur [K] a une nouvelle adresse et qu'il travaille de nouveau. Elle précise que le montant et l'adresse du loyer repris dans l'état descriptif de situation établi par la commission correspond au logement dont elle est propriétaire et que Monsieur [K] a restitué le 21 mai 2025 en sorte que ces éléments ne sont plus d'actualité.

L'affaire a été renvoyée afin de permettre la convocation de Monsieur [K] à l'adresse communiquée par Madame [N].

A l'audience du 19 mai 2026, Monsieur [K] convoqué à l'adresse communiquée, à savoir AAES SERVICE LHSS à [Localité 6], ne comparaît pas et n'est pas représenté.

Madame [N] comparaît en personne. Elle indique avoir eu Monsieur [K] au téléphone la veille mais qu'il lui aurait dit ne rien en avoir à faire. Elle déclare qu'il est nourri et logé et qu'il travaille. Elle fait encore valoir qu'au lieu de payer un leasing de voiture, Monsieur [K] pourrait la dédommager.

Le [7], le [3] et la Direction Générale des Finances Publiques ont adressé des observations sans toutefois justifier du respect des dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, “Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.

L’article R.733-6 dispose que : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; ».

En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 5 septembre 2025 à Madame [F] [N] qui a exercé son recours par lettre reçue le 18 septembre 2025, soit nécessairement dans le délai imparti bien que la date d'envoi ne soit pas déterminable.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable le recours formé par Madame [F] [N].

Sur les suites à donner au recours :

En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

L'article L733-13 du code de la consommation dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »

En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme,
le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.

Enfin , aux termes des dispositions de l'article L 733-12 du même code :
"Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L.733-11.
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci".

En l’espèce, bien que convoqué à deux reprises, la première fois à l'adresse déclarée à la commission et réputée être la bonne adresse en l'absence de déclaration du débiteur, la seconde à l'adresse donnée par le créancier contestant, Monsieur [R] [K] n’a comparu ni à l'audience du 24 mars 2026 ni à l'audience du 19 mai 2026. Il n’a pas non plus adressé au tribunal d’observations écrites ni de justificatifs relatifs à sa situation financière et personnelle actuelle alors que la convocation faisait état du caractère indispensable de sa présence et de la nécessité de se présenter avec le justificatif de ses revenus et de ses charges (fiche de paie, relevés bancaires des trois derniers mois, crédits, quittance de loyer, CAF, etc)

Dans ces conditions, son état de surendettement, ainsi que les éléments permettant d'adopter le cas échéant les mesures les plus appropriés à sa situation n’ont pu être ni vérifiés ni évalués, alors que des éléments nouveaux lui sont opposés de façon sérieuse, à savoir la restitution du logement objet du loyer repris dans l'état descriptif par la commission dès le 21 mai 2025, la situation nouvelle d'hébergement gratuit et un nouvel emploi, ce dernier point correspondant en outre à l'objectif du moratoire imposé par la commission.

Il sera relevé que ne comparaissant pas, Monsieur [K] ne justifie pas du devenir du véhicule DACIA objet du crédit CREDIT [8] LEASING alors que les mesures imposées par la commission invoque le scooter comme seul véhicule indispensable à ses déplacements et que le tableau des mesures évoque la restitution de ce bien et l'hypothèse d'un solde restant du après restitution, l'intégralité de la dette auprès de [3] étant intégrée au moratoire sans qu'aucun paiement des mensualités et maintient de la LOA ne soit prévue. La restitution de ce véhicule étant de nature à faire baisser ou à avoir fait baisser de manière conséquente l'endettement de Monsieur [K], cet élément est indispensable à l'évaluation de sa situation même de surendettement.

Par conséquent, Monsieur [R] [K] sera déclaré irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement. Il lui appartiendra, le cas échéant, de déposer de nouveau un dossier en joignant tous les justificatifs actualisés nécessaires à établir sa situation de surendettement et d'adopter les mesures appropriées.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE Madame [F] [N] recevable en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-[Localité 4] dans sa séance du 28 août 2025;

DÉCLARE Monsieur [R] [K] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;

ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 4] aux fins de classement du dossier de Monsieur [R] [K];

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [R] [K] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 7].

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 21 juillet 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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