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tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source api

TJ 49007, 11 août 2026, RG 26/00733


Vérifier : TJ 49007, 11 août 2026, RG 26/00733 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00733
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b8239195da062e0597845

Texte de la décision

9,054 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 26/00733 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IOYF
Minute : N° RC 26/00733
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME
non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [D] [A] [N]
Comparant, assisté de Me Flora NACOLIS

TIERS :

Mme [I] [V]
non comparant

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 1er aout 2026, concernant :

M. [D] [A] [N]
né le 20 Novembre 2003 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 05 aout 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [A] [N] [D] .

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 10 aout 2026 ,

Vu les débats tenus en audience publique le 11 aout 2026 .
M. [A] [N] [D] a comparu et indiqué qu’il a pris conscience des raisons de son hospitalisation; le médecin lui ayant dit qu’il était stabilisé, ce qu’il ressent. Il demande à sortir avec un programme de soins car il ne supporte plus d’être hospitalisé à temps plein.

Le tiers a été avisé de l’audience

A l’audience, Me [G] demande la mainlevée de la mesure en faisant valoir l’ancienneté du dernier certificat médical produit au dossier qui ne caractèrise pas suffisamment le besoin d’une hospitalisation compléte.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M. [A] [N] [D] né le 20 novembre 2003 a été admis le 1er aout à 14 h 47 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 1er aout 2026 , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [V] [I] sa mère , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 1er aout à 14 h 47 émanant du docteur [U] [R] et d’un second certificat médical en date du 1er aout à 15 h 34 émanant du DR [H] [P] , lesquels indiquaient que le patient avait été conduit aux urgences à la suite de l’intervention des forces de l’ordre rendu nécessaire par ses passages à l’acte physique sur son entourage ( père, mère et compagne ) dans un contexte d’aggravation des éléments chroniques d’irritabilité et d’impulsivité depuis un mois et demi malgré une consultation avec son psychiatre traitant en urgence mi juillet; les médecins indiquent que M. [A] [N] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des multiples passages à l’acte hétéro agressifs envers son entourage et des menaces auto agressives en lien avec une irritabilité, une impulsivité, des troubles du sommeil, une opposition active aux soins ; le docteur [U] précise que sa symptomatologie le rendait dangereux pour lui même et pour son entourage dont sa jeune enfant dans un contexte d’acutisation de son trouble psychiatrique connu et suivi dans ce contexte de privation de sommeil et de sur sollicitation environnemental ( après la naissance récente de sa fille).

Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [A] [N] [D] .

La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.

L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [A] [N] [D] le 2 aout 2026 .

Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 05 aout 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 1er aout à 14 h 47 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .

Les conditions légales ont donc été respectées.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [L] le 2 aout à 12h 00 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [T] le 4 AOUT à 11 h 13 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 4 aout 2026 par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 4 aout 2026 à la connaissance de M. [A] [N] [D] .

L’ avis motivé en date du 5 AOUT 2026 , dressé par le docteur [X] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient se présentait calme, qu’il n’y avait pas de trouble psycho-comportemental dans l’unité mais que son discours restait marqué par une banalisation et une justification de ses comportements, que son discours paraissait organisé et cohérent sans propos délirant mais qu’en raison de la situation complexe ayant conduit à l’hospitalisation, il convenait de maintenir les soins sous contrainte pour prolonger l’observation clinique .

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure a été menée régulièrement mais que le dernier certificat médical ne caractèrise pas l’existence d’un trouble mental actuel de nature à justifier le besoin d’une hospitalisation complète, ni l’impossibilité du patient de consentir aux soins. Le certificat relevait le besoin “de prolonger quelque peu l’observation” mais six jours après cette motivation est insuffisante à justifier une hospitalisation complète sans consentement.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être levée ;

Dans l'intérêt de M. [A] [N] [D] la mainlevée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l'article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [A] [N] [D]

Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application des dispositions de l’article L 3211-2-1 II ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 11 août 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [D] [A] [N] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Avis de la présente ordonnance a été transmis au tiers
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Flora NACOLIS
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 11 août 2026
le greffier

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