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TJ 02691, 10 août 2026, RG 25/00222


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Date
10/08/2026
Numéro
25/00222
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 3
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b8282195da062e0597ad4

Texte de la décision

6,842 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

MINUTE : CIV

AFFAIRE N° RG 25/00222 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4NY
EXP + GROSSE délivrée le :
à Me Sonia MONFRONT
Me Francis SONCIN
Me Ségolène VIGNON
Copie MP
copie dossier

JUGEMENT DU 10 AOÛT 2026

DEMANDERESSE

[D] [H]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-02691/2025/000040 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDEURS

[X] [C]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

[W] [U]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
nouvelle adresse: [Adresse 5]

représenté par Me Marc ANTONINI, avocat à [Localité 6] (ayant dégagé sa responsabilité)

Etablissement public CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’AISNE administrateur ad hoc de l’enfant mineur [R] [H]

dont le siège social est sis [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-02691/2025/000463 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

La cause ayant été débattue à l’audience de la chambre du conseil du 15 Juin 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN , (Aisne), présidée par Anne-Claire MASTAIN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge rapporteur et assistée de Céline GAU, Greffier, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Anne-Claire MASTAIN, Vice-Présidente après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Magistrats ayant délibéré:

Anne-Claire MASTAIN, Vice-Présidente,
Isabelle DELCOURT, Juge,
et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ;

Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, en premier ressort :

DIT que Monsieur [W] [U] n’est pas le père biologique de l’enfant [R] [H] né le [Date naissance 4] 2024 à [Localité 1] (02):

ANNULE la reconnaissance de paternité effectuée devant l’officier de l’état-civil de [Localité 1] le 04 septembre 2024 par Monsieur [W] [U] à l’encontre de l’enfant [R] [H] né le [Date naissance 4] 2024 à [Localité 1] (02)
DIT que Monsieur [X] [C] est le père biologique de l’enfant [R] [H] né le [Date naissance 4] 2024 à [Localité 1] (02);
DIT que le jugement sera transcrit sur les registres d’état-civil de la commune de [Localité 1] et que mention sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant [R] [H] né le [Date naissance 4] 2024 à [Localité 1] (02);
DIT que Monsieur [X] [C] et Madame [D] [H] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [R];
FIXE la résidence de l’enfant [R] au domicile de la mère, Madame [D] [H];
FIXE à 160 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [X] [C] et, toute l'année d'avance et avant le cinq de chaque mois, à Madame [D] [H] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur [R];
CONDAMNE Monsieur [X] [C] au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l'année, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile de ce parent et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d'un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l'employeur
*recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DEBOUTE Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’AISNE, es qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant de sa demande formée au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’enfant dont l’administration ad hoc lui a été confiée ;
DEBOUTE Monsieur [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts;
DEBOUTE Monsieur [X] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle seront recouvrées au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991.
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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