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TJ 63113, 11 août 2026, RG 26/00324


Vérifier : TJ 63113, 11 août 2026, RG 26/00324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00324
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b85f1195da062e05992c4

Texte de la décision

12,111 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 11 AOUT 2026

Chambre 6

N° RG 26/00324 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSJ2
du rôle général

[V] [E]
[J] [Y]

c/

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LN [Cadastre 1] SITUEE [Adresse 1] A [Localité 1]
et autres

P TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

GROSSES le

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, Me Elsa POUDEROUX
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, Me Elsa POUDEROUX
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies :

- Expert ([P] [B])
- Dossier RG 26/324
- Dossier RG 22/83 (N° 22/229)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LN [Cadastre 1] SITUEE [Adresse 1] A [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée : chez Madame [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

Madame [C] [H] veuve [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [L] [G] veuve [F], décédée
[Adresse 6]
[Localité 1]

Monsieur [T] [O]
[Adresse 7]
[Localité 1]

représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [U] [R]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [Z] [W]
[Adresse 10]
[Localité 1]

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

***

Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 3 juin 2003, M. [V] [E] et Mme [J] [Y] ont acquis une parcelle cadastrée section LN [Cadastre 2] située [Adresse 2] à [Localité 1].

La parcelle des consorts [E]-[Y] est limitrophe du [Adresse 11] à l’Ouest, attenante à la parcelle cadastrée section LN [Cadastre 3] au Sud et adjacente aux parcelles cadastrées communes section LN [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à l’Est.

La parcelle cadastrée section LN [Cadastre 5] sis [Adresse 12] à [Localité 1] appartient à Mme [M] [K] épouse [I] et M. [D] [I] dont l’accès est assuré par un passage appartenant à la copropriété de LN [Cadastre 7] sis [Adresse 12] à [Localité 1].

M. [E] et Mme [Y] ont exposé que leur parcelle était enclavée et ont indiqué souhaiter procéder à son désenclavement par le fonds des époux [I].

Une tentative de conciliation engagée entre M. [E] et M. [I] a échoué le 4 novembre 2021.

Un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé par Me [A] [Q], huissier de justice, le 22 décembre 2021.

M. [E] et Mme [Y] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire en application de l’article 145 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance du 12 avril 2022, le juge des référés a ordonné une mesure de consultation judiciaire et a commis Mme [P] [B] pour y procéder.

M. [E] et Mme [Y] ont fait état de la nécessité pour l’experte judiciaire et son sapiteur d’entrer sur les parcelles LN[Cadastre 5], LN[Cadastre 7], LN[Cadastre 6], LN[Cadastre 3] et LN[Cadastre 1] afin de réaliser un relevé topographique des lieux et déterminer quel passage permettrait de désenclaver leur parcelle en causant le moins de dommage possible.

M. [V] [E] et Mme [J] [Y] ont appelé en cause les propriétaires desdites parcelles afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.

[L] [G] veuve [F], propriétaire de la parcelle LN[Cadastre 6], est décédée en cours d’instance.

Suivant ordonnance du 10 décembre 2024, le retrait du rôle de l’affaire a été ordonné.

Parallèlement, M. [E] et Mme [Y] ont sollicité Me [S] [X], notaire associée de l’office notariale du Grand Pavois en charge de la succession d’[L] [G] veuve [F], afin de connaitre l’identité de ses héritiers.

Me [S] [X] a refusé toute communication, se prévalant du secret professionnel.

Suivant ordonnance du 17 mars 2026, le juge des référés a ordonné à Maître [S] [X], notaire associée de l’Office Notarial du Grand Pavois, de communiquer à M. [V] [E] et Mme [J] [Y] l’acte de notoriété dressé dans le cadre de la succession d’[L] [G] veuve [F].

L’acte de notoriété a été communiqué à M. [E] et Mme [Y].

Par conclusions aux fins de reprise d’instance notifiées par RPVA le 21 avril 2026, M [V] [E] et Mme [J] [Y] ont sollicité que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à Mme [C] [H] veuve [N], M. [T] [O], Mme [U] [R], Mme [Z] [W] et au syndicat des copropriétaires de LN [Cadastre 1] située [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice.

Par acte du 22 mai 2026, M [V] [E] et Mme [J] [Y] ont appelé en cause Mme [C] [H] veuve [N].

A l’audience du 30 juin 2026, la jonction des procédures a été prononcée et les débats se sont tenus.

M [V] [E] et Mme [J] [Y] ont repris le contenu de leurs écritures.

Au dernier état de leurs conclusions :
- Mme [U] [R], Mme [Z] [W] et le syndicat des copropriétaires de LN [Cadastre 1] située [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice ont conclu au débouté de la demande et ont sollicité la condamnation de M. [E] et de Mme [Y] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Mme [C] [H] veuve [N] et Mme [L] [G] veuve [F] ont conclu au rejet des demandes et ont sollicité la condamnation de M. [E] et Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- M. [T] [O] a conclu au débouté de la demande et a sollicité la condamnation de M. [E] et de Mme [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande d’appel en cause

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

M. [E] et Mme [Y] indiquent que deux possibilités d’accès à leur parcelle enclavée sont envisagées par l’experte judiciaire. Ils font valoir que le sapiteur a requis la réalisation d’un relevé topographique des lieux par un géomètre et que la réalisation dudit relevé nécessite d’entrer sur les fonds concernés, soit les parcelles LN [Cadastre 5], LN [Cadastre 7], LN [Cadastre 6], LN [Cadastre 4], LN [Cadastre 3] et LN [Cadastre 1]. Ils font observer que Mme [C] [H] épouse [N] est l’héritière d’[L] [G] veuve [F]. Ils en concluent la nécessité d’appeler en cause les propriétaires des parcelles concernées.

Ils indiquent par ailleurs que la parcelle LN [Cadastre 1] est domiciliée au domicile de Mme [W], que ledit domicile a été confirmé au commissaire de justice par le service de publicité foncière et qu’il n’est pas nécessaire que le représentant, soit le syndic, soit nommément désigné dans l’assignation.

Mme [R], Mme [W] et M. [O] opposent que le syndicat des copropriétaires de la LN [Cadastre 1] est dépourvu de syndic, de sorte que l’assignation qui lui a été signifiée et nulle pour défaut de pouvoir de représentation. Ils font valoir que l’accès à leur parcelle nécessite de passer par la parcelle LN [Cadastre 1] qui est sous le régime de la copropriété et qu’à défaut d’assignation valable du syndicat des copropriétaires, et donc de participation de ce dernier aux opérations d’expertise pour permettre d’accéder à sa parcelle, la demande d’extension des opérations d’expertise à leur encontre n’est pas justifiée.

M. [C] [H] veuve [N] oppose que sa mise en cause n’est pas justifiée dès lors que le passage par son fonds n’est pas nécessaire.

En l’espèce, il sera effectivement observé que l’assignation délivrée au syndicat des copropriétaires l’a été au domicile de Mme [W] et qu’aucun syndic n’est nommément désigné dans ledit acte.

Or, en l’état, aucun élément ne permet de démontrer l’existence d’un syndic ayant le pouvoir de représenter valablement le syndicat des copropriétaires de la parcelle LN [Cadastre 1].

Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires, qui doit nécessairement être représenté par un syndic, n’a pas été valablement assigné.

Les opérations d’expertise ne peuvent ainsi être étendues à son contradictoire.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

En revanche, les autres défendeurs ont été valablement assignés devant la présente juridiction.

M. [E] et Mme [Y] justifient par ailleurs d’un motif légitime à l’extension des opérations d’expertises à Mme [C] [H] veuve [N], M. [T] [O], Mme [U] [R], Mme [Z] [W], respectivement propriétaires des parcelles KN [Cadastre 6], LN [Cadastre 4] et LN [Cadastre 3], dès lors qu’un passage par leur fonds pour désenclaver la parcelle des consorts [E]-[Y] est envisagé par l’experte judiciaire et que le sapiteur a jugé indispensable un accès auxdits terrains pour poursuivre les opérations d’expertise.

Ainsi, M [V] [E] et Mme [J] [Y] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à Mme [C] [H] veuve [N], M. [T] [O], Mme [U] [R], Mme [Z] [W].

En conséquence, la demande sera accueillie.

2/ Sur les frais

Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Les dépens de l’instance seront supportés par M [V] [E] et Mme [J] [Y].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre du syndicat des copropriétaires de LN [Cadastre 1] située [Adresse 1] à [Localité 1].

DÉCLARE communes et opposables à Mme [C] [H] veuve [N], M. [T] [O], Mme [U] [R], Mme [Z] [W], les opérations d’expertise confiées à Mme [P] [B], par ordonnance de référé initiale en date du 12 avril 2022 et par les ordonnances subséquentes,

DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Mme [P] [B], expert judiciaire,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de M [V] [E] et Mme [J] [Y],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

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